Clause de médiation : 2 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07389

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Clause de médiation : 2 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07389
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2ème Chambre

ARRÊT N° 609

N° RG 19/07389

N° Portalis DBVL-V-B7D-QHZ5

(3)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [X] [B]

Mme [L] [B] épouse [B]

SELAS ALLIANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LECLERCQ

– Me HONHON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Septembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [X] [B]

né le 31 Juillet 1967 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [L] [B] épouse [B]

née le 19 Février 1970 à [Localité 7] (56)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Tous représentés par Me Yves HONHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SELAS ALLIANCE es qualité de mandataire liquidateur de la société IMMO CONFORT,

représentée par Me [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assigné par acte d’huissier en date du 11/02/2020, délivré à personne, n’ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [X] [B] a, selon bon de commande du 25 mars 2016, commandé à la société Immo Confort devenue société IC Groupe (la société ICG), la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 19 000 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [B] un prêt de 19 000 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en une mensualité de 178,65 euros, puis 166 mensualités de 176,20 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 12 mois.

La BNP PPF a débloqué les fonds entre les mains du fournisseur le 6 mai 2016.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que le raccordement au réseau n’était pas réalisé au moment du déblocage des fonds par la banque, M. [B] et Mme [L] [O], son épouse, (les époux [B]) ont, par actes des 21 et 25 juin 2018, fait assigner la société ICG et la BNP PPF devant le tribunal d’instance de Rennes en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.

Après que le tribunal de commerce de Nanterre eut, par jugement du 13 décembre 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société ICG, les époux [B] ont, par acte du 9 janvier 2019, appelé à la cause la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG.

Après quoi, le premier juge a, par jugement du 12 septembre 2019 :

-constaté la jonction des procédures,

– prononcé la nullité du contrat de vente souscrit par ‘les époux [B]’ le 25 mars 2016,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la BNP PPF,

– débouté la BNP PPF de sa demande de restitution du capital,

– condamné la BNP PPF à rembourser ‘aux époux [B]’ les mensualités par elle perçues,

– fixé la créance de la BNP PPF au passif chirographaire de la société ICG, venant aux droits de la société Immo Confort, à hauteur de 19 000 euros,

– condamné in solidum la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG, et la BNP PPF à payer aux époux [B] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2020, la BNP PPF demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur la prétendue nullité du contrat de vente et celle corrélative du contrat de prêt affecté,

– si la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt accessoire, infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

-condamner M. [B] sur le fondement de l’article L.311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, à lui payer la somme de 20 796,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,70% sur la somme de 19 482,44 euros à compter du 12 mai 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,

-si la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt accessoire, débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la BNP PPF,

-infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prêteur a commis une faute, a débouté ce dernier de sa demande de restitution du capital, et l’a condamné à payer aux époux [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [B] à lui restituer le montant du financement, soit la somme de 19 000 euros, sous déduction des échéances réglées,

-subsidiairement, même à supposer que la cour considère que le prêteur a commis une faute engageant sa responsabilité, constater que les époux [B] ne justifient d’aucun préjudice consécutif à ladite faute,

-en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté, et l’a condamnée à payer aux époux [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [B] à lui restituer le montant du financement, soit la somme de 19 000 euros, sous déduction des échéances réglées,

-en tout état de cause, condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 mai 2020, les époux [B] demandent quant à eux à la cour de :

-constater que dans sa déclaration d’appel, la BNP PPF ne vise pas au titre des chefs de jugement expressément critiqués celui qui ‘prononce la nullité du contrat de vente souscrit par [X] et [L] [B] le 25 mars 2016′, et qu’aux termes de ses premières conclusions d’appelante déposées et signifiées par RPVA le 7 février 2020, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la nullité du contrat de vente et celle corrélative du contrat de prêt affecté, et lui en donner acte,

-débouter la BNP PPF de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

-faire droit à l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre eux et la société ICG le 25 mars 2016,

-confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat conclu entre eux et la BNP PPF le 25 mars 2016, annulation qui prive la BNP PPF de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

-leur donner acte de leur engagement à mettre à la disposition de la SELAS Alliance, prise en la personne de Mme [Z], ès-qualités de liquidateur de la société ICG, l’ensemble des matériels achetés au titre du bon de commande annulé et de ce qu’ils prendront à leur charge l’intégralité des frais afférents à leur démontage et à leur mise à disposition à ce liquidateur,

-confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la BNP PPF a commis une faute dans le déblocage des fonds,

-confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la faute de la BNP PPF la prive de son droit à restitution du capital prêté,

-confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la BNP PPF à leur restituer l’indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées par eux,

-condamner la BNP PPF à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

La SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG à laquelle la BNP PPF a signifié ses conclusions le 11 février 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

En l’occurrence, les époux [B] se plaignent à tort de ce que le bon de commande ne mentionne pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.

Par ailleurs, le bon de commande comporte bien la désignation des caractéristiques techniques de l’installation, la marque, le nombre et la puissance des panneaux fournis.

Il sera rappelé que l’indication de la dimension des panneaux n’est pas une caractéristique essentielle du bien fourni.

Enfin, le bon de commande indique le taux d’intérêt, le taux effectif global, ainsi que le nombre et le montant des échéances, et, à supposer même que le coût total du crédit dût être mentionné à pein de nullité du contrat de vente, il sera observé que celui-ci figure sur l’offre de prêt accepté le même jour à l’occasion de la même opération de démarchage, si bien que l’emprunteur en a parfaitement été informé.

En revanche, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique à la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d’installation.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] et la société ICG.

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société ICG emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de prêt.

La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP PPF de condamner M. [B] au paiement de la somme de 20 796,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,70 % sur la somme de 19 482,44 euros à compter du 12 mai 2018, en exécution du contrat de prêt.

Cette demande sera donc rejetée.

La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.

Au soutien de son appel, la BNP PPF fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d’une facture et d’un procès-verbal de réception de travaux signé de l’emprunteur, et d’autre part, que le prêteur n’était pas tenu d’une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, auquel il est tiers.

Les époux [B] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué les ayant dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, au vu d’un procès-verbal de réception des travaux limité à une livraison, non daté, et au descriptif des travaux laconiques.

Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Immo Confort devenue ICG, par l’intermédiaire de laquelle la BNP PPF faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [B] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier.

Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors que l’attestation de fin de travaux au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’espèce, il sera observé que le procès-verbal de réception des travaux dont la BNP PPF se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du fournisseur présentait un caractère pour le moins équivoque, dans la mesure où il ne précise pas si les travaux ont été réceptionnés, ou ne l’ont pas été, ou encore si la réception a été assortie de réserves, puisqu’aucune case prévue à cet effet dans ce document, au surplus non daté, n’a été cochée par l’emprunteur.

Dès lors, la société BNP PPF s’est fautivement dessaisie des fonds le 6 mai 2016, alors que l’ensemble des démarches à la charge de la société ICG n’étaient pas encore toutes réalisées, le raccordement au réseau n’ayant été réalisé que le 15 septembre 2016.

Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et du procès verbal de réception des travaux avant de se dessaisir du capital prêté.

Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de ce procès-verbal de réception des travaux incomplet et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité et l’exécution complète du contrat principal, la BNP PPF a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, faisant à cet égard valoir que l’installation a bien été raccordée, produit de l’électricité et que M. [B] ne justifie d’aucun préjudice.

En effet, M. [B] admet lui-même que si l’installation n’était pas raccordée au réseau au moment où la BNP PPF s’est dessaisie des fonds, l’installation a été mise en service le 15 septembre 2016, ainsi qu’il ressort du courrier d’Enedis du 29 septembre 2016, attestant de la mise en service de l’installation photovoltaïque le 15 septembre 2016.

Dès lors, rien ne démontre que la seule cause de nullité non ratifiée du bon de commande concernant les modalités de pose et le déblocage prématuré des fonds ait pu causer un préjudice à l’emprunteur, qui a en définitive bénéficié d’une installation mise en service, raccordée au réseau, et produisant de l’électricité revendue à EDF depuis six ans.

Il n’y a dès lors pas lieu de le dispenser de rembourser le capital emprunté.

Il convient par conséquent de condamner M. [B] à rembourser le capital emprunté de 19 000 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat de prêt.

Puisque la BNP PPF obtient la restitution du capital emprunté, le chef du jugement attaqué ayant fixé à ce titre la créance de la banque à la somme de 19 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG sera infirmé.

Sur les autres demandes

L’indemnité allouée par le premier juge aux époux [B] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée.

En revanche, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné le liquidateur de la société ICG, in solidum avec la BNP PPF, au paiement de cette indemnité, aucune condamnation à paiement ne pouvant être prononcée à l’encontre d’une société liquidée.

Les époux [B] ne justifiant pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG, aucune déclaration de créance n’étant produite devant la cour, il y aura lieu de déclarer celle-ci inopposable à la procédure collective.

Devant être regardée comme partie principalement succombante en appel, les époux [B] supporteront les dépens exposés devant la cour.

Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Rennes en ce qu’il a :

débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital,

fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif chirographaire de la société IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort, à hauteur de 19 000 euros,

condamné la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société IC Groupe, in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance, à payer aux époux [B] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne M. [X] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de fixation au passif de la société IC Groupe d’une créance de 19 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;

Dit que la créance de 800 euros des époux [B] au titre des frais irrépétibles de première instance est inopposable à la procédure collective de la société IC Groupe ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que les contrats de vente et de prêt ont été souscrits par M. [X] [B] seulement ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne solidairement M. et Mme [B] aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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