Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13712 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-008286
APPELANTS
Monsieur [K] [V]
né le 17 mai 1971 à [Localité 7] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS,
substituée à l’audience par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0620
Madame [Y] [B] épouse [V]
née le 17 mai 1967 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS,
substituée à l’audience par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0620
Ordonnance de désistement et d’action rendue le 23/11/2021
INTIMÉES
La société PREMIUM ENERGY, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 522 019 322 00034
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audiance par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme [Y] TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [K] [V] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique avec la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne Fédération habitat écologique au prix de 31 900 euros.
Pour financer cette installation, il a conclu le même jour avec la société BNP Paribas personal finance sous l’enseigne Cetelem un contrat de crédit portant sur 31 900 euros, remboursable après une période de 180 jours après la mise à disposition des fonds par 156 mensualités de 274,07 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an soit un TAEG de 4,80 %.
Saisi les 18 et 21 juin 2019 par M. [K] [V] et Mme [Y] [B] épouse [V] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– débouté M. et Mme [V] de leur demande de production de pièces,
– déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Mme [V],
– débouté M. [V] de sa demande de nullité du contrat de vente,
– dit n’y avoir lieu à remise en état,
– débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de nullité du contrat de crédit et de dommages et intérêts,
– débouté la société Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné M. et Mme [V] aux dépens et au paiement à la société Premium Energy de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que la société Premium Energy justifiait avoir adopté comme nom commercial celui de « Fédération habitat écologique » et considéré que les époux [V] avaient déjà nécessairement les pièces utiles dont ils demandaient communication ou qu’elles avaient déjà été produites et ne justifiaient pas pour le surplus de l’intérêt probatoire des pièces réclamées, le premier juge a retenu que seul M. [V] avait signé le bon de commande et que celui-ci respectait les exigences du code de la consommation tant en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens, que le prix et les délais. Il a considéré que le dol invoqué n’était pas établi et que la banque n’avait commis aucune faute concernant le financement puisque le bon de commande n’était pas nul et que le déblocage des fonds avait été réalisé après que M. [V] ait signé une réception sans réserve et qu’en tout état de cause, il n’était justifié d’aucun préjudice en lien avec le versement des fonds. Il a enfin relevé que l’action des époux [V] n’était pas abusive.
Par déclaration électronique du 29 septembre 2020, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, ils demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– in limine litis, de sommer la société Cetelem et la société Fédération habitat écologique de communiquer la convention d’agrément signée entre elles, de dire leurs demandes recevables et de rejeter toutes les prétentions, demandes, fins et conclusions de la société Premium Energy et de la société BNP Paribas personal finance et partant,
– de prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre M. [K] [V], Mme [Y] [V] et la société Fédération habitat écologique et de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
– de juger qu’ils n’ont jamais confirmé l’acte nul,
– de juger que la société la société Cetelem a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard, et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard et en conséquence de rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société Cetelem, de juger qu’elle sera privée de la restitution des sommes prêtées et d’ordonner le remboursement par cette dernière des sommes qu’ils lui ont versées au titre du contrat de crédit au jour du jugement à intervenir et de la condamner à leur payer les sommes de 20 000 euros au titre de leur préjudice financier et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner la société Fédération habitat écologique à remettre en état leur toiture et de juger qu’à défaut pour elle de venir récupérer l’ensemble de son matériel posé et de remettre en état leur toiture dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,
– en tout état de cause, de condamner in solidum la société Cetelem et la société Premium Energy à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
– de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– à titre subsidiaire, d’ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir,
– à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de juger qu’ils poursuivront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Ils font principalement valoir que l’opération d’installation de panneaux solaires dans le cadre d’un démarchage à domicile commence par une convention établissant les conditions et les termes dans lesquels la banque met à disposition ses contrats de crédit aux agents commerciaux de la société installatrice et que seule la communication de la convention d’agrément permet de connaître les obligations de chacune des parties et les circonstances dans lesquelles le consommateur profane doit être approché pour signer le bon de commande et le contrat de crédit affecté et qu’ils n’ont pas à justifier d’un intérêt probatoire pour en demander la communication en justice, les parties étant tenues d’apporter leur concours à la justice et le juge ayant l’obligation d’enjoindre à une partie, qui seule détient une pièce dont dépend la solution du litige de la produire.
Ils soutiennent que les panneaux ayant été installés sur le toit du domicile conjugal, Mme [V] est recevable en sa demande même si elle n’est pas signataire du bon de commande.
Ils exposent que le bon de commande est nul car il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu’il ne désigne pas suffisamment la nature et les caractéristiques des biens dès lors que plusieurs marques d’onduleur sont mentionnées, que plusieurs autres composants sont listés sans précision de leur marque, modèle, couleur, dimension, taille, poids, que le coût du ballon thermodynamique n’est pas mentionné, que rien n’est indiqué concernant le prix unitaire de chaque panneau, de l’onduleur, ou d’un élément composant l’installation, que les modalités de paiement notamment relatives au coût total du crédit ne sont pas précisées, que la société venderesse se nomme, sur le bon de commande et sur la brochure Fédération habitat écologique, si bien que l’identité réelle de la société n’a pas été communiquée et qu’il ne précise à aucun endroit que le vendeur est la société Premium Energy, ayant pour nom commercial Fédération de l’habitat écologique si bien qu’ils n’avaient pas connaissance de manière lisible et claire de l’identité de leur cocontractant, que le contrat n’est pas lisible comme n’étant pas au moins rédigé en corps huit et dans une encre pâle et que le bon de rétractation n’est pas conforme, son utilisation conduisant à amputer le contrat d’éléments essentiels et celui-ci ne pouvant être facilement détaché.
Ils ajoutent que le vendeur a commis un dol qui a vicié leur consentement en ce qu’il s’est rendu coupable de dissimulations en ne les informant pas des délais de raccordement ni de la capitalisation des intérêts intercalaires pendant la période de différé, ni des frais supplémentaires (location compteur ERDF), ni de la durée de vie des matériels, ni encore des caractéristiques permettant d’enclencher une quelconque garantie, alors qu’il est tenu d’une obligation de renseignements.
Ils soutiennent que le vendeur a utilisé une pratique commerciale trompeuse en leur produisant une brochure commerciale qui revêt nécessairement une valeur contractuelle, dès lors qu’elle est suffisamment précise et détaillée, et qu’elle a une influence sur le consentement des consommateurs, laquelle fait état d’une rentabilité du projet, grâce à la revente d’électricité et laisse croire à un autofinancement de l’installation à travers la notion de « tiers financement » sans préciser qu’il s’agissait d’un contrat de crédit affecté et en leur faisant miroiter un crédit d’impôt de 8 000 euros par personne, en plus de 400 euros par enfant à charge sans préciser qu’ils devront payer des mensualités d’un crédit et encore moins que ces mensualités devront être payées avec leurs deniers personnels. Ils ajoutent que la commande est présentée sous la forme d’un « dossier d’adhésion » soumis à une étude de faisabilité illusoire, le but étant de laisser couler le délai de rétractation de 14 jours. Ils exposent qu’une simulation chiffrée trompeuse et illusoire leur a été remise leur faisant croire qu’ils allaient percevoir la somme de 2 145 euros pendant 20 ans, à compter de septembre 2017 et que cela couvrirait par conséquent une grande partie du montant annuel du crédit, laquelle n’a pu être faite que par une personne expérimentée dans le domaine qui ne peut être que la société Premium Energy. Ils font observer que seul le démarcheur a pu leur remettre cette brochure qu’ils produisent aux débats et que nul autre que cette société aurait pu la faire éditer et ce dans le but manifeste de s’en servir. Ils ajoutent que la dissimulation du vrai nom de la société venderesse fait aussi partie de ces pratiques destinées à les tromper.
Ils contestent avoir jamais entendu confirmer les contrats nuls, faisant valoir leur absence de connaissances juridiques, leur absence de connaissance des causes de nullité du contrat et le caractère illisible des reproductions invoquées et soutiennent n’avoir jamais entendu réparer le vice. Ils font valoir qu’ils n’ont jamais autorisé la banque à procéder au décaissement des fonds et qu’ils n’ont eu d’autre choix que de prendre possession de la centrale une fois les travaux effectués et de payer les mensualités.
Ils rappellent que dès lors que le contrat principal est nul, le crédit affecté l’est aussi.
Ils soutiennent que la violation par la banque de son obligation de vérifier la régularité du bon de commande manifestement nul, la prive de sa créance de restitution et soulignent qu’il n’y a aucune autorisation de verser les fonds dans l’attestation dont elle se prévaut. Ils ajoutent que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation qui comprenait le raccordement et les démarches administratives, dans le respect de la réglementation en vigueur ce qui la prive également de sa créance de restitution et qu’elle l’a fait alors que manifestement il n’y avait pas d’autorisation de la mairie, ni de passage du consuel, ni d’attestation de conformité du vendeur. Ils soulignent que le raccordement au réseau EDF toujours pas intervenu à ce jour et que la banque a versé les fonds au vendeur, pendant le délai de rétractation de 14 jours. Ils contestent toute légèreté blâmable.
Ils détaillent leur préjudice financier et moral et soutiennent qu’il serait illogique d’annuler le contrat principal mais de les condamner à rembourser le prix d’une installation non souhaitée puisqu’ils ont été trompés et que cette tromperie leur a causé un fort sentiment de honte les conduisant à se replier sur eux-mêmes et qu’ils ont malheureusement divorcé en raison des tensions provoquées par l’arnaque mal vécue par le couple.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, la société Premium Energy demande à la cour :
– de déclarer les époux [V] mal fondés en leur appel et de les débouter de toutes leurs demandes formées à son encontre, de débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes les demandes formées à leur encontre et de confirmer le jugement sauf ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires à l’encontre des époux [V] et statuant à nouveau,
– à titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le bon de commande contesté conforme aux dispositions du code de la consommation de déclarer :
– que les dispositions prescrites par l’article L. 111-1 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis au demandeur sont conformes à ces dispositions,
– qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. et Mme [V] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
– qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve des travaux effectués par elle, en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
– que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. et Mme [V] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
– que M. et Mme [V] succombent totalement dans l’administration de la preuve des man’uvres dolosives qu’ils invoquent,
– qu’il y a absence de dol affectant la signature du contrat ;
– et en conséquence, de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec elle ;
– à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires formulées par la société BNP Paribas personal finance à son encontre, de déclarer :
– qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
– que la banque a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds empruntés par M. et Mme [V] augmentés des intérêts,
– qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds perçus,
– qu’elle ne sera pas tenue de garantir la banque ou M. et Mme [V],
– en conséquence, de débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
– en tout état de cause, de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’installation est conforme aux normes en vigueur ainsi qu’il résulte de l’attestation de conformité dressée par le Consuel le 26 juillet 2017, que le 10 août 2017, la commune de Coye-La-Forêt a rendu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et que l’installation a été raccordée et mise en service le 17 juillet 2018 et qu’ils revendent de l’électricité à EDF.
Elle conteste toute non-conformité du bon de commande dont elle soutient qu’il respecte les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, souligne que l’usage d’une dénomination commerciale est une pratique légale et courante et qu’elle est clairement identifiée. Elle indique que le bon de rétractation est conforme et qu’il n’existe pas pour un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé ni pour les biens qui sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles comme c’est le cas pour les panneaux qui sont intégrés à la toiture et qu’en tout état de cause la sanction n’est pas la nullité mais la prolongation du délai de rétractation.
Elle ajoute que les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, relatifs aux exigences de forme que doit respecter un bon de commande conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, sont reproduits aux termes des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande si bien que M. et Mme [V] en avaient connaissance et ont couvert toute éventuelle nullité en n’exerçant pas leur droit de rétractation, en laissant les contrats se poursuivre, en laissant libre accès à leur domicile pour l’exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception de travaux, en sollicitant expressément de la banque qu’elle veuille bien procéder au déblocage des fonds à son profit, en procédant au paiement régulier des échéances du prêt affecté souscrit auprès de la banque.
Elle dénie toute promesse d’autofinancement, toute man’uvre dolosive, conteste être l’auteur de document produit sur papier libre sans logo et souligne l’absence d’engagement sur ce point dans le bon de commande. Elle indique que la brochure est à but informatif sur les installations en général et que le dossier de chaque cocontractant est différent et dénonce un amalgame entre garantie constructeur et garantie d’autofinancement qu’elle conteste avoir pris. Elle ajoute que M. et Mme [V] ne prouvent pas qu’elle leur aurait présenté le bon de commande comme un dossier de candidature, rappelle les mentions qui montrent qu’il s’agit bien d’une commande et souligne que la conclusion le même jour d’un crédit démontre qu’il s’agit d’une commande. Elle conteste toute réticence dolosive.
A titre subsidiaire, elle conteste toute faute de nature à la conduire à garantir la banque et souligne que la banque invoquant une faute de sa part de nature délictuelle échoue à démontrer l’existence de cette faute mais aussi du lien de causalité et du préjudice.
Elle souligne le caractère abusif de la procédure intentée par M. et Mme [V] alors que leur installation est conforme aux normes en vigueur et fonctionne parfaitement depuis plus de deux ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société BNP Paribas personal demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [V],
– de déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [V] tendant à la nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,
– en tout état de cause, déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [V] visant à la privation de la sa créance et visant à sa condamnation à des dommages et intérêts et de les en débouter,
– subsidiairement en cas de en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à être déchargés de l’obligation de restitution du capital prêté, à tout le moins, les débouter de cette demande et en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui régler la somme de 31 900 euros en restitution du capital prêté,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 31 900 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 31 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, et de lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez lui à la société Premium Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire qu’à défaut de restitution il sera tenu du remboursement du capital, et subsidiairement de le priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Premium Energy est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, de condamner, en conséquence, la société Premium Energy à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 31 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement de la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société Premium Energy au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 11 684,92 euros à ce titre ;
– de débouter M. et Mme [V] et la société Premium Energy de toutes autres demandes,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [V] et à défaut la société Premium Energy à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle conteste l’utilité des pièces dont la communication est demandée.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1104 du code civil qui prévoient que les contrats s’exécutent de bonne foi.
L’appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de ces articles.
Elle fait observer que les caractéristiques essentielles de l’installation sont mentionnées sans que la mention de plusieurs marques possibles concernant l’onduleur puisse remettre en cause ce constat, que la marque n’est pas une qualité essentielle du bien, que le bon de commande mentionne les modalités d’exécution de la prestation, ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement. que s’agissant du délai de raccordement, il n’est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager pour le compte d’ERDF sur les délais, que le prix global est mentionné et suffisant, que la stipulation de mentions concernant le crédit dans le bon de commande n’est plus exigée à peine de nullité et qu’en tout état de cause le crédit a été souscrit le même jour, que la société venderesse est clairement identifiée, que le bordereau comporte des pointillés permettant son découpage et que le modèle type n’a pas été servilement reproduit, que les caractères des bons de commande sont parfaitement lisibles. Il appartient, à cet égard, aux demandeurs de produire l’exemplaire original, qu’en tout état de cause le corps 8 n’est pas prescrit à peine de nullité d’un bon de commande et qu’il n’y a pas de préjudice.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [V] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement. Elle souligne que M. [V] a postérieurement à l’introduction de son action, poursuivi l’exécution des contrats en continuant à revendre de l’électricité à ERDF et ce en pleine connaissance des moyens allégués et qu’en réalité, l’acquéreur sollicite la nullité des contrats sans avoir aucune intention d’interrompre leur exécution sachant parfaitement qu’il conservera en tout état de cause l’installation.
Elle note que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et que la promesse d’autofinancement ou de rentabilité de l’installation n’est pas prouvée, non plus que la présentation trompeuse du bon de commande et que M. [V] n’établit pas même le caractère erroné des mentions figurant sur le document manuscrit qu’il prétend avoir obtenu de la société Prémium Energy, puisqu’il ne produit aucun élément concernant la rentabilité de son installation et ne verse rien concernant le crédit d’impôt perçu. Elle rappelle la durée de vie des panneaux estimée selon elle à 30 ans au moins et ajoute que l’erreur commise n’est pas non plus établie alors même qu’il n’est pas démontré que la rentabilité de l’installation ait été un motif prédominant de l’acquisition, ce alors qu’aucune contestation à réception de leur première facture.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle l’attestation de fin de travaux a été signée ce qui constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle se prévaut de l’article L. 312-56 du code de la consommation pour réclamer à titre très subsidiaire la garantie du vendeur et soutient qu’elle est à défaut fondée à récupérer les fonds sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement des règles de la responsabilité, dès lors que l’annulation ou résolution du contrat résulterait bien du fait du vendeur.
Elle dénonce la double indemnisation recherchée par M. et Mme [V] qui réclament en outre l’indemnisation d’un préjudice financier et de trouble de jouissance et d’un préjudice moral tout en cherchant à ne pas rembourser les fonds prêtés et conteste l’existence de ces préjudices.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [Y] [B] épouse [V] accepté par les intimés et l’a déclaré parfait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente du 4 juillet 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1104 du code civil
La société BNP Paribas personal finance se fonde dans ses écritures sur l’article 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1104 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNP Paribas personal finance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de production de pièces
Il est demandé à la cour de sommer la banque et la société Premium Energy de communiquer la convention d’agrément signée entre elles, en application des articles 11, 132 et 133 du code de procédure civile.
Les articles 132 et 133 du code de procédure civile ont trait à l’obligation qui est faite aux parties de produire les pièces dont elles font état. Or en l’espèce ni la société BNP Paribas personal finance ni la société Premium Energy ne font état de cette convention d’agrément ni ne l’opposent aux appelants que ce soit pour en obtenir un avantage ou pour défendre à l’une de leurs demandes.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge si une partie détient un élément de preuve, de lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte à la requête d’une autre partie. Or M. [V] ne démontre en rien que cette convention constituerait une preuve c’est-à-dire un élément lui permettant de démontrer le bien-fondé de ses allégations qui portent sur la régularité formelle d’un bon de commande, les agissements d’un vendeur et le préjudice subi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
1- Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’absence d’utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l’action tendant à l’annulation du contrat. L’action en annulation d’un contrat n’est pas davantage subordonnée à la démonstration d’un préjudice.
Il est soutenu que le bon de commande ne respecte pas les points 1 à 4.
S’agissant du point 1, le bon de commande n° 18246 signé le 4 juillet 2017 décrit l’objet de la vente comme suit :
installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 4’800 Wc comprenant :
– 16 panneaux SOLUXTEC, d’une puissance unitaire de 300 Wc,
– Un onduleur de marque EFFEKTA, Solaredge – 6 Abergements latéraux
– 2 Abergements gauche/ droite – 3 Abergements centraux – 4 Abergements de jonction
– 20 mètres de WAKAFL.EX – 6 mètres de mousse expansive – 50m d’écran sous toiture
– 150m de câbles mm2 – 15 Connecteurs mâle/femelle – 5 Clips de sécurité – Boitier AC/ DC,
– micro-onduleur de marque ENPHASE M250, garantie 20 ans
– batterie AC de marque ENPHASE, référence B270-1200-LN-I-EU00-RVO, garantie 10 ans
– optimisateur SOLAREDGE IPJ300-LV, garantie 25 ans
– optimisateur APS, référence YC500 I-FR, garantie 20 ans
revente totale de l’énergie produite,
– obtention du contrat de rachat EDF garantie 20 ans
démarches administratives (Mairie Consuel ERDF)
– le raccordement au réseau ERDF est pris en charge totalement le passage des câbles entre le compteur et l’onduleur est inclus
– Pack transition énergétique ballon thermodynamique Thermor : 270 l aeromax 3.
Cette description répond aux exigences du texte susvisé en ce qu’elle reprend les caractéristiques essentielles du bien ou du service et permet à l’acquéreur de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre avec des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer. En particulier les caractéristiques des panneaux sont décrites en marge et le type de module est précisé avec la référence ECS 2500 de même que leur dimension. Le texte n’impose pas d’aller dans le détail du poids des panneaux, de leur couleur, du poids de l’onduleur ni de sa marque et aucun plan technique n’est exigé. La cour observe que la facture détaillée établie le 4 août 2017 par la société Premium Energy correspond à ce descriptif. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 2, le prix global figure et le texte n’impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d”uvre et celle du matériel s’agissant d’une opération globale et le bon de commande qui mentionne le prix global n’encourt pas la nullité de ce chef. Par ailleurs, s’agissant des mentions relatives au crédit, ce texte ne les impose plus à la différence de l’ancien texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui n’est pas applicable à ce contrat. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 3, la cour observe que le contrat mentionne que la livraison et la pose interviendront dans un délai de 4 mois ce qui répond aux exigences de ce texte. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 4 relatif aux informations relatives à l’identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités du vendeur, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, il est soutenu que la société Premium Energy entretient volontairement le flou entre sa dénomination commerciale et son identité réelle. Le bon de commande est à en-tête de la Fédération habitat écologique mais il apparaît clairement en bas de la page 3 son adresse, son numéro de téléphone, son mail, le montant de son capital, ses numéros de Siren, de RCS et de TVA. Ce RCS est bien celui de la société Premium Energy qui a bien enregistré comme dénomination commerciale « Fédération habitat écologique ». Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef, la société venderesse étant identifiable sous sa dénomination commerciale et ayant fourni ses coordonnées.
S’agissant du bordereau de rétractation, il convient d’observer qu’il est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et dès lors que l’original n’est pas produit, il ne peut être établi que le fait de le détacher aurait pu altérer le contrat et les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.
S’agissant de la lisibilité, la cour observe que les appelants, qui soutiennent que le contrat n’est pas lisible, n’en produisent pas l’original et que ce moyen doit donc être écarté étant au surplus observé que le respect du corps 8 n’est pas exigé à peine de nullité du bon de commande.
Le contrat n’encourt donc aucune nullité formelle et je jugement doit être confirmé sur ce point.
2- Sur le moyen tiré du vice du consentement
Il résulte des articles 1130 et 1137 du code civil, que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou de dissimuler une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie et qu’il vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il n’a pas été retenu de causes de nullité formelle, lesquelles au surplus ne sauraient constituer un dol.
Les appelants imputent à la société Premium Energy une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, en particulier en ce qui concerne la rentabilité de l’installation.
Cette rentabilité ne figure en aucun cas au contrat comme étant un engagement de la société Premium Energy.
Les copies d’extraits de la plaquette qu’ils produisent mentionnent l’existence de crédits d’impôts dont ils ne démontrent pas la fausseté. La notion de tiers financement est expliquée comme correspondant au financement par un tiers c’est-à-dire une banque et les aides et il résulte de la plaquette que doivent être pris en compte les crédits d’impôts, les aides régionales, les économies d’énergie. Cette plaquette ne mentionne aucunement que l’installation est finalement gratuite mais mentionne que l’objectif est de réduire l’effort financier, lequel n’est donc pas nié. Elle met également l’accent sur l’aspect écologique de l’installation. Rien ne permet d’établir que le document manuscrit a été établi par le démarcheur de la société Premium Energy. En outre aucune étude de rentabilité de l’installation de M. [V] n’est produite et il ne donne aucun élément sur les aides dont il a pu bénéficier y compris en ce qui concerne les crédits d’impôts, se contentant d’affirmer que ces éléments sont illusoires.
Il n’est pas démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF, ce qui ne serait d’ailleurs pas nécessairement critiquable dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de cette dernière.
Il est soutenu que la société Premium Energy a faussement présenté au client l’opération contractuelle comme un simple projet dont le dossier d’adhésion aurait été soumis à une étude de faisabilité illusoire. Toutefois la seule reproduction de deux pages très réduites dans les conclusions mentionnant « dossier d’adhésion » ne suffit pas à démontrer la man’uvre dénoncée alors même que M. [V] a signé un contrat intitulé « bon de commande » ce qui n’a rien d’ambigu. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
S’agissant des nombreuses informations qui auraient été passées sous silence par la société Premium Energy et notamment celle relative à la durée de vie des matériaux, la nécessaire désinstallation des panneaux et remise en état du toit, le prix d’achat de l’électricité et les rendements attendus et qui constitueraient des réticences dolosives, il n’est pas démontré par M. [V] que cette absence ait été déterminante de son consentement. S’agissant des intérêts intercalaires, il a simultanément signé le contrat de crédit où figure le coût total du crédit et il est clairement indiqué dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’il a signée que pour le cas où l’amortissement du capital est différé jusqu’à l’issue de la période de franchise, l’emprunteur paiera durant cette période de franchise les intérêts calculés sur le montant des fonds débloqués.
Les prétentions relatives à un dol non démontré sont donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Il est également soutenu qu’a minima une erreur aurait été commise en ce qui concerne la rentabilité économique de l’installation.
Il résulte des articles 1130 et 1132 et suivants du code civil que l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Elle n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Or ainsi qu’il a déjà été relevé, la rentabilité économique de l’installation n’a pas été expressément ou tacitement convenue et n’est pas rentrée dans le champ contractuel.
Enfin le fait que seul le nom commercial ait figuré sur le bon de commande n’a pas été de nature à emporter le consentement de M. [V] qui ne soutient pas que s’il avait connu la dénomination sociale de la société Premium Energy il n’aurait pas contracté ni ne démontre en quoi cet élément a été déterminant de son consentement.
M. [V] doit donc être débouté de sa demande d’annulation de la vente et partant de sa demande d’annulation du crédit.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et de crédit
Il est soutenu que l’installation n’a pas été menée au bout. Or la société Premium Energy produit aux débats l’arrêté de non opposition de la mairie du 10 août 2017, l’attestation de conformité de l’installation visée par le Consuel le 26 juillet 2017, le courrier d’Enedis du 17 juillet 2018 indiquant que l’installation a été mise en service à cette date et précise que cette date de mise en service correspond à la date d’effet du contrat d’achat de l’énergie produite. M. [V] ne démontre nullement que son installation ne serait pas conforme et ne produirait pas d’électricité et ne produit pas la moindre pièce à cet égard. Il ne justifie d’aucune malfaçon.
Dès lors il n’est pas démontré qu’il existe une non-conformité et il doit être débouté sur ce point. Dès lors que le contrat de vente n’est pas résolu, le contrat de crédit ne l’est pas non plus.
Il doit donc aussi être débouté de sa demande de remise en état, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la faute de la banque
Il est reproché à la banque le financement d’un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation et sans autorisation de M. [V].
Dès lors que la nullité du contrat n’a pas été reconnue, le premier grief tombe.
S’agissant de la libération des fonds, la cour relève que M. [V] a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 20 juillet 2017 mais également un document distinct intitulé « demande de financement » dans lequel il a indiqué que la livraison ou la fourniture était intervenue le 20 juillet 2017 et par lequel il demandait au préteur par la signature de la présente attestation et en sa qualité d’emprunteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit accessoire une vente.
Ce n’est que sur production de documents que la société BNP Paribas personal finance a débloqué les fonds. Il est donc faux de soutenir que le déblocage a été fait pendant le délai de rétractation de 14 jours, le contrat ayant été signé mardi 4 juillet 2017 et les fonds débloqués après le jeudi 20 juillet 2017. Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter sur des autorisations administratives relevant d’organismes tierces comme la mairie. Aucune faute n’a donc été commise dans le cadre du déblocage des fonds. En tout état de cause, dans la mesure où d’une part l’autorisation de la mairie a été obtenue, et où d’autre part le raccordement de l’onduleur au compteur, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité et la réalisation de démarches auprès du Consuel ont réalisés avec succès postérieurement, M. [V] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien avec le déblocage des fonds.
M. [V] doit donc être débouté de toutes ses demandes indemnitaires et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement doit donc être aussi confirmé en ce qu’il a dit que l’exécution des contrats de vente et de crédit affecté doit être poursuivi selon les dispositions contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Premium Energy
La société Premium Energy dénonce une attitude malhonnête et opportuniste de M. [V] et le détournement d’une procédure judiciaire afin de se libérer d’un investissement qu’il regrette et entend voir punir cette attitude.
Or les dommages et intérêts ne sont pas de nature punitive mais indemnitaire et dans la mesure où elle n’argue ni ne démontre un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés pour sa défense, elle doit être déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par les intimés et de le condamner à payer à la société Premium Energy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société BNP Paribas personal finance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Vu le désistement de Mme [Y] [B] épouse [V] de son appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [V] au paiement à la société Premium Energy de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [V] aux dépens d’appel’avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
La greffière La présidente