Your cart is currently empty!
2ème Chambre
ARRÊT N°647
N° RG 19/07603
N° Portalis DBVL-V-B7D-QIWF
(3)
M. [N] [J]
C/
Mme [R] [F]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me DELOMEL
– Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de IC GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 12/02/2020, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [N] [J] a, selon bon de commande du 31 janvier 2018, commandé à la société IC Groupe (la société ICG), la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, d’un kit batterie et d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix total de 24 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [J] un prêt de 24 500 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en une mensualité de 323,63 euros, puis 119 mensualités de 285,77 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société ICG au vu d’un procès-verbal de réception des travaux et d’une demande de financement et attestation de livraison du 15 février 2018.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier, que l’installation était affectée de défauts de conformité et que le rendement promis par le vendeur ne pouvait être atteint, M. [J] a, par actes des 5 et 7 mars 2019, fait assigner Mme [F], ès-qualités de liquidateur de la société ICG, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018, et la BNP PPF devant le tribunal d’instance de Vannes en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 7 novembre 2019, le premier juge a
débouté M. [J] de ses demandes d’annulation et de résolution du contrat passé avec la société IC Groupe, et en conséquence de sa demande de fixation de créances au passif de la société IC Groupe en liquidation,
débouté M. [J] de ses demandes d’annulation ou de résolution du contrat passé avec la société BNP Paribas Personal Finance,
débouté M. [J] de ses demandes de remboursement des échéances de crédit versées et de restitution du capital formées contre la BNP PPF,
condamné M. [J] à payer à la BNP PPF une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, il demande à la cour de l’infirmer et de:
S’agissant du contrat de démarchage :
A titre principal :
‘ prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 31 janvier 2018 avec la société ICG,
‘ prononcer l’annulation du contrat de crédit intervenu le 31 janvier 2018 avec la BNP PPF, accessoire au contrat de vente,
A titre subsidiaire :
‘ prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 31 janvier 2018 avec la société ICG,
‘ prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 31 janvier 2018 avec la société BNP PPF, accessoire au contrat de vente,
S’agissant des conséquences de l’anéantissement du contrat :
A titre principal :
‘ dire que la BNP PPF devra récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société ICG, compte tenu de l’inexécution complète du contrat principal,
‘ condamner la BNP PPF à lui rembourser la totalité des échéances versées,
A titre subsidiaire,
‘ dire que la BNP PPF sera privée de son droit d’obtenir la restitution des capitaux du contrat de crédit, compte tenu des fautes commises par la banque,
‘ condamner la BNP PPF à lui rembourser la totalité des échéances versées,
‘ fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG comme suit :
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– 2 000 euros à titre de démontage de l’installation et remise en état de l’immeuble,
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dépens de l’instance,
‘ condamner la BNP PPF à lui verser la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2022, la BNP PPF demande quant à elle à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
subsidiairement, en cas de réformation du jugement et d’annulation ou résolution des contrats, dire qu’elle n’a commis aucune faute,
dire que M. [J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité ,
par conséquent, condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 24 500 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
débouter M. [J] de toute autre demande, fin ou prétention,
fixer sa créance au passif de la société ICG à hauteur de 24 500 euros,
en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [F], ès-qualités de liquidateur de la société ICG, à laquelle M. [J] et la BNP PPF ont signifié leurs conclusions, respectivement, le 12 février 2020 et le 13 mai 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
En l’occurrence, M. [J] soutient que les caractéristiques techniques du ballon thermodynamique, du kit batterie, et de l’unité de gestion ne seraient pas précisément décrites.
Cependant, le bon de commande mentionne la marque (Thermor) et la capacité (270 litres) du ballon thermodynamique, de même le kit batterie est décrit avec sa marque (Enphase) et sa technologie (lithium) avec une certification TUV, et l’unité de gestion est également décrite avec sa marque (Elyos 4 You), précisant ainsi suffisamment les caractéristiques techniques essentielles de ces équipements.
Il est en revanche exact, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, que le contrat ne mentionne pas le droit pour le consommateur d’avoir recours à un médiateur de la consommation.
La BNP PPF soutient cependant, à juste titre, que cette irrégularité, qui n’est sanctionnée que par une nullité relative a, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmée par l’emprunteur qui a renoncé en connaissance de cause à l’invoquer en acceptant la livraison et la pose du matériel, en acceptant leur mise en service, et en réglant les échéances du crédit, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre le contrat.
En effet, le bon de commande reproduit de façon parfaitement visible les dispositions de l’article L. 111-1 6° énonçant que le consommateur avait la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Dès lors, en signant le procès-verbal de réception des travaux et l’attestation de livraison du 15 février 2018 après installation de ces équipements, alors qu’il ne pouvait ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l’indication du droit pour le consommateur d’avoir recours à un médiateur de la consommation, M. [J] a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l’irrégularité de cet acte.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du contrat de vente conclu entre M. [J] et la société ICG.
Sur la résolution du contrat principal
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat principal, M. [J] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi par la société LTE le 4 janvier 2019, qui n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais sur lequel le juge ne peut se fonder que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
A cet égard, le rapport fait ressortir que l’installation est affectée de malfaçons, l’expert relevant que :
le passage de câble en ‘sous terrain’ reliant les 8 modules en direction de la maison n’est pas conforme en ce que ce type de gaine n’est pas destinée à être enterrée, étant faite pour être mise à l’intérieur,
les modules ont été posés sur des bacs GSE et avec les rails destinés au montage placoplâtre, et qu’en aucun cas ce type de montage ne peut être validé par un constructeur, et ne correspond à aucun avis technique,
l’étrier de fixation est mal positionné,
les câbles AC et DC installés dans la même goulotte ne sont pas conformes,
aucune information de production n’a été communiquée par la société ayant réalisé l’installation,
les 4 modules sur le rampant nord n’apportent tien, étant même plutôt pénalisant,
la domotique ‘Elos 4 You’ avait un sens avec l’ancien ballon, et le nouveau ballon thermodynamique de contenance trois fois supérieure ne permet pas de faire des économies,
la connexion sur le disjoncteur EDF est défectueuse.
L’expert en conclut que l’installation est non conforme au bâti et que l’entreprise a été défaillante dans sa mission de conseil et de simulation de gain.
Ce rapport est corroboré par le courriel de la société ICG du 19 février 2018, qui acceptait de prendre en charge 6 mois de reports supplémentaire succédant au différé de remboursement initial de 6 mois, et qui offrait par conséquent des compensations, ainsi que par le relevé de production EDF sur l’année 2020 démontrant que l’installation ne produit aucune énergie.
D’autre part, M. [J] soutient qu’il n’a jamais bénéficié du moindre crédit d’impôt, alors que la société ICG lui avait promis à ce titre un versement à hauteur de 13 580 euros.
Il ressort en effet de ce même courriel que la société ICG avait confirmé à son client le versement d’un crédit d’impôt de transition énergétique de 13 580 euros qui devait être effectué aux alentours du mois d’octobre suivant l’année de l’installation.
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, ce message démontre que la société ICG avait inclus dans le champ contractuel le bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur du client, alors que le contrat laissait cette possibilité au seul client, et qu’en confirmant le montant du crédit d’impôt espéré, celle-ci a souscrit l’obligation d’en faire bénéficier le client pour un montant de 13 580 euros.
Or, M. [J], démontre avoir interrogé le service des impôts qui lui a confirmé par courriel du 12 mars 2020 que ‘seul un certain nombre de travaux ouvrent droit à réduction et les panneaux photovoltaïques n’en font pas partie.’
Il s’en évince que cet élément caractérise un manquement grave du fournisseur à son obligation de conseil, alors que pourtant le bénéfice de ce crédit d’impôt excédant 50 % du montant du contrat, était un élément déterminant sur lequel reposait l’économie de l’opération.
Les manquements de la société ICG sont donc d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de vente et de pose conclu avec M. [J], le jugement étant réformé en ce sens.
Par ailleurs, M. [J] justifie par la production d’un devis en date du 9 janvier 2019 de la société LTE du coût de dépose de l’installation pour un montant de 5 500 euros TTC, cette dépense étant une conséquence nécessaire de la remise en état des parties dans leur situation d’origine.
Statuant dans les limites de la demande de M. [J] demandant la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG pour un montant de 2 000 euros, il convient de faire droit à cette demande dans cette limite de 2 000 euros.
Sur la résolution du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, la résolution du contrat principal conclu avec la société ICG emporte donc résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.
Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il conviendra donc de constater la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre M. [J] et la BNP PPF.
La résolution du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
A cet égard, M. [J] demande à la cour de condamner la BNP PPF à lui restituer les mensualités de remboursement honorées et de le dispenser de rembourser le capital prêté, en invoquant une faute commise par la banque consistant dans l’absence de contrôle de la régularité formelle de l’opération, et en faisant valoir que le prêteur avait procédé au déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation du fournisseur.
La BNP PPF fait quant à elle valoir qu’elle s’est dessaisie des fonds sans commettre de faute, au vu d’un procès-verbal de réception de travaux signé de l’emprunteur et d’une demande de financement déterminant le prêteur à verser les fonds au vendeur, et d’autre part, que le prêteur n’était pas tenu d’une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, auquel il est tiers.
Il a à cet égard été précédemment relevé que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation applicables au démarchage à domicile, et qu’en tout état de cause la seule cause de nullité formelle tenant à l’absence d’indication du droit pour le consommateur d’avoir recours à un médiateur de la consommation avait été couverte en connaissance de cause par M. [J].
En outre, la BNP PPF s’est libérée des fonds entre les mains du fournisseur au vu d’un procès-verbal de réception des travaux signé par M. [J] le 15 février 2018, par lequel celui-ci, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par l’entreprise IC Groupe, déclarait que ‘la réception (était) prononcée sans réserve, avec effet à la date du 15 février 2018, et, par document intitulé ‘demande de financement et attestation de livraison’ régularisé le même jour, reconnaissait en signant la présente attestation sans réserve ‘que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné (e), a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service’, et demandait en conséquence au prêteur ‘de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit accessoire à une vente.’
Il en résulte que c’est sans commettre de faute que la BNP PPF, qui n’avait pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou de conformité aux stipulations contractuelles, a versé le capital emprunté entre les mains de la société ICG, au vu de ces documents dont les termes ne pouvaient lui permettre de déceler les défauts de conformité et malfaçons affectant l’installation, et encore moins de déceler que le fournisseur avait manqué à son devoir de conseil concernant les conditions d’octroi du crédit d’impôt dont il s’était engagé à faire bénéficier son client.
Il convient dès lors de réformer le jugement attaqué et de condamner M. [J] au remboursement du capital emprunté de 24 500 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat de prêt.
Les intérêts de retard ne courront toutefois, conformément à l’article 1231-7 du code civil, qu’à compter de la demande formalisée à l’audience du tribunal d’instance de Vannes du 12 septembre 2019.
Puisque la BNP PPF obtient la restitution du capital emprunté, la demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG de 24 500 euros est dénuée de fondement et sera rejetée.
Par ailleurs, comme il a été jugé que la faute de la banque dans le déblocage des fonds n’était pas établie, la demande de condamnation de la banque de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société ICG, compte tenu de l’inexécution complète du contrat principal, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [J] ne caractérise pas dans ses écritures l’existence d’un préjudice distinct des conséquences dommageables de l’opération déjà réparées par la résolution des contrats, ni d’un préjudice moral né de l’opération litigieuse.
Il convient donc de rejeter la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG d’une créance de dommages-intérêts de 3 000 euros.
Parties principalement succombantes, Mme [F], ès-qualités de liquidateur de la société ICG, et M. [J] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Vannes en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes d’annulation des contrats passés avec la société IC Groupe et la société BNP Paribas Personal Finance ;
L’infirme pour le surplus ;
Prononce la résolution du contrat principal conclu entre M. [J] et la société IC Groupe le 31 janvier 2018 ;
Constate la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [J] et la société BNP Paribas Personal Finance le 31 janvier 2018 ;
Condamne M. [N] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 ;
Fixe la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à la somme de 2 000 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture ;
Déboute M. [J] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe d’une créance de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme [F], ès-qualités de liquidateur de la société ICG, et M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT