Clause de médiation : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07066

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Clause de médiation : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07066
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2ème Chambre

ARRÊT N°645

N° RG 19/07066

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGRI

(2)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [M] [R]

Mme [D] [F]

SELAS ALLIANCE MISSION

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LECLERCQ

– Me HONHON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Octobre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du cabinet RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [D] [F]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Tous représentés par Me Yves HONHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SELAS ALLIANCE MISSION prise en la personne de Maître [K] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Assigné par acte d’huissier en date du 15/01/2020, délivré à personne, n’ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [M] [R] et Mme [D] [F] (les consorts [R]-[F]) ont, selon bon de commande du 18 janvier 2018, commandé à la société IC Groupe (la société ICG), la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques, d’un kit batterie et d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix total de 24 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [F] un prêt de 24 500 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en une mensualité de 282,62 euros, puis 119 mensualités de 285,77 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société ICG au vu d’un procès-verbal de réception des travaux et d’une demande de financement du 6 février 2018.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’avait jamais été mise en service, les consorts [R]-[F] ont, par actes des 2 et 9 août 2018, fait assigner la société ICG et la BNP PPF devant le tribunal d’instance de Vannes, en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et prestations de service et de prêt.

Après que le tribunal de commerce de Nanterre eut, par jugement du 13 décembre 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société ICG, les consorts [R]-[F] ont, par acte du 13 février 2019, appelé à la cause la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG.

M. [R] s’est ensuite désisté de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PPF.

Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal d’instance a déclaré l’action formée contre la société ICG recevable, et, avant dire-droit, prononcé la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le raccordement au réseau ERDF et le caractère opérationnel de l’installation.

Par second jugement du 5 septembre 2019, le premier juge a :

dit n’y avoir lieu à annulation des conventions du 18 janvier 2018,

prononcé la résolution de la convention passée entre la société ICG (anciennement Immo Confort) et Mme [D] [F] et M. [M] [R],

constaté que le contrat de prêt conclu entre Mme [F] et la BNP PPF est résolu de plein droit,

débouté la BNP PPF de sa demande de restitution du capital prêté formées contre Mme [F],

condamné la BNP PPF à rembourser à Mme [F] les échéances payées en vertu du contrat de crédit qui les liait,

ordonné, en tant que de besoin, à la BNP PPF de procéder à la radiation de Mme [F] du fichier FICP, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la signification du jugement,

condamné la BNP PPF à payer à Mme [F] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

jugé irrecevable la demande de garantie formée par la BNP PPF contre la société ICG,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné in solidum la société ICG et la BNP PPF aux dépens.

La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, la BNP PPF demande à la cour de :

dire recevable et bien fondé son appel,

infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats et l’a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté ainsi que de sa demande à l’égard du vendeur,

statuant à nouveau,

dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat principal,

dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit affecté,

dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal,

dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

par conséquent, débouter les consorts [R]-[F] de l’intégralité de leurs demandes,

subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats,

dire qu’elle n’a commis aucune faute,

dire que les consorts [R]-[F] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité,

par conséquent,

condamner Mme [D] [F] à lui rembourser la somme de 24 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées,

fixer sa créance, au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG, à hauteur de 31 360,80 euros,

débouter les consorts [R]-[F] de toute autre demande, fin ou prétention,

à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant du préjudice subi par Mme [F] à la somme de 500 euros,

condamner Madame [D] [F] à lui rembourser la somme de 24 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées et d’une indemnité à hauteur de 500 euros, en réparation du préjudice subi,

fixer sa créance, au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG, à hauteur de 31 360,80 euros,

en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [R]-[F] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 septembre 2022, les consorts [R]-[F] demandent quant à eux à la cour de :

dire infondé l’appel formé par la BNP PPF,

débouter la BNP PPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

A titre principal,

confirmer le jugement déféré en qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre eux et la société ICG en date du 18 janvier 2018,

le confirmer en ce qu’il a constaté la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] et la BNP PPF en date du 18 janvier 2018,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la BNP PPF à rembourser à Mme [F] l’ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté,

à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas à titre principal le jugement attaqué qui a prononcé la résolution des contrats,

réformer le jugement déféré en ce qu’il dit n’y avoir lieu à l’annulation des conventions du 18 janvier 2018,

et statuant à nouveau,

prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société ICG en date du 18 janvier 2018,

en conséquences, prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] et la BNP PPF en date du 18 janvier 2018,

condamner la BNP PPF à rembourser à Mme [F] l’ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté,

en tout état de cause,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la BNP PPF a commis des fautes dans le cadre de son déblocage des fonds,

à titre principal, dans le cas où la cour anéantirait les contrats par la confirmation de leur résolution judiciaire ou le prononcé de leur annulation,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a privé la BNP PPF de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l’encontre de Mme [F], en réparation de la faute extracontractuelle commise par elle,

ou, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne confirmerait pas la résolution judiciaire des contrats mais prononcerait leur annulation,

réformer le jugement déféré en ce qu’il a privé la BNP PPF de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l’encontre de Mme [F],

statuant à nouveau,

priver la BNP PPF de sa créance de restitution à l’encontre de Mme [F] à hauteur de 24 255 euros, en réparation du préjudice de ce montant causé à cette dernière par sa faute extracontractuelle,

ou, à titre très subsidiaire, dans le cas où la cour ne confirmerait pas la résolution judiciaire des contrats ni ne prononcerait leur annulation,

réformer le jugement déféré en ce qu’il a privé la BNP PPF de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à l’encontre de Madame [F],

statuant à nouveau,

dire que la faute commise par la BNP PPF est de nature contractuelle,

condamner la BNP PPF à payer à Mme [F] la somme de 24 500 euros de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la radiation de Mme [F] du FICP, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 60 ème jour de la signification de la décision à intervenir,

condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

La SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG à laquelle la BNP PPF a signifié ses dernières conclusions le 12 septembre 2022, et les consorts [R]-[F] le 20 avril 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la résolution du contrat principal

Pour solliciter la résolution du contrat principal, les consorts [R]-[F] soutiennent que le nombre de panneaux posés ne correspondrait pas au nombre de panneaux commandés, et que, d’autre part, bien que raccordée en autoconsommation, la centrale solaire n’aurait pas été mise en service faute de délivrance d’une attestation de conformité visée par le Consuel.

Cependant, si le bon de commande porte sur la vente de 12 panneaux, il mentionne que la puissante totale de l’installation est de 3 000 Wc, de sorte que la livraison de 10 panneaux de 300 Wc correspond bien à la puissance totale de l’installation.

Au surplus, Mme [F] a régularisé le 6 février 2018 un procès-verbal de réception des travaux sans réserve en connaissance de la configuration définitive de l’installation notamment quant au nombre de panneaux photovoltaïques, et une attestation de livraison aux termes de laquelle elle a confirmé que ‘la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal.’

A cet égard, les intimés ne démontrent ni même n’allèguent que la puissance globale de l’installation serait inférieure à celle convenue, l’attestation de conformité établie le 7 février 2018 mentionne que l’installation a été configurée pour une puissance de 3 kVA.

D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition contractuelle que l’installation devait être raccordée au réseau public d’électricité en vue de la revente de l’électricité produite à EDF, puisque il était mentionné sur le bon de commande que l’installation était destinée à une auto-consommation destinée à satisfaire seulement les besoins domestiques des acquéreurs.

Or, il résulte des propres pièces des intimés que la convention d’auto-consommation a été acceptée par Enedis et qu’il était seulement attendu la confirmation des clients pour la mise en service de l’installation, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran de l’espace client des intimés sur le site Internet d’Enedis.

Comme le souligne à juste titre la banque, la seule copie d’écran du site Internet d’Enedis aux termes de laquelle celle-ci indique être dans l’attente de la confirmation de la mise en service, n’est aucunement une preuve que la mise en service ne serait pas intervenue.

Il s’en évince que l’installation a été livrée et posée, que le Consuel a été obtenu et que la convention d’auto-consommation avec Enedis a été signée.

En outre, l’attestation de conformité du Consuel a bien été délivrée le 7 février 2018, ainsi qu’il ressort de l’attestation communiquée par le prêteur.

Les consorts [R]-[F] ne rapportent donc pas la preuve que la mise en service de l’installation n’a pas été réalisée et que celle’ci ne fonctionnerait pas.

L’inexécution fautive de la société ICG n’est donc pas établie.

Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les consorts [R]-[F] et la société ICG.

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Il ressort du bon de commande formant contrat unique de vente et de prestation accessoire de pose que les panneaux fournis sont de marque Soluxtec, leur nombre de douze, leur puissance individuelle de 300 Wc, pour une puissance totale de 3 000 Wc, que l’onduleur est de marque Omnik ou Effeckta.

Les caractéristiques techniques de l’installation photovoltaïque étaient suffisamment précisées, les dimensions des panneaux et leur poids n’étant pas des caractéristiques essentielles des biens livrés, et, à défaut de preuve que le fournisseur avait livré des modèles de technologies différentes de la marque Soluxtec, l’indication d’origine de la marque suffisait à caractériser le produit.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [R]-[F], l’indication d’un délai d’installation compris entre 2 et 8 semaines était suffisant, dès lors qu’il satisfait à l’exigence d’indication, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Enfin, les consorts [R]-[F] soutiennent que le point de départ du délai de rétractation de 14 jours mentionné sur le bordereau de rétractation serait erroné, en ce que s’agissant d’un contrat de vente ce délai courrait à compter de la date de livraison des biens, et non à compter de la commande comme mentionné sur le bordereau, de sorte que cette cause de nullité leur aurait causé grief, et qu’ils ont en tout état de cause adressé des lettres de mise en demeure d’annulation des contrats de vente et de prêt dans le délai de rétractation prévue par l’article L. 221-20 du code de la consommation.

En l’espèce, le formulaire de rétractation annexé au contrat principal est en tous points conforme au formulaire type de rétractation mentionné à l’article L. 221-5 et figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation.

Il est reproduit au verso du bon de commande les dispositions de l’article L. 221-18 selon lesquelles le délai de quatorze jours mentionné au 1er alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le contrat conclu avec la société ICG est un contrat de prestation de service au sens de l’article précité, en ce qu’il implique la réalisation de travaux de pose des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur, et du câblage nécessaire à l’installation, ainsi que des démarches administratives et d’obtention du Consuel, incluant une prestation de main d’oeuvre, et pour lequel le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat.

En l’espèce, le contrat ne peut s’analyser en un contrat de vente au sens de ce texte, dès lors que celui-ci inclut la fourniture d’une prestation de service sur laquelle repose l’économie de l’opération, et que le délai de rétractation ne peut donc courir à compter de la réception des biens vendus.

Il s’en évince que, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, les informations relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ont bien été délivrées, et la communication d’un bordereau conforme au formulaire type prévu par l’article R. 221-1, mentionnant notamment que le délai court à compter de la commande à ICG, a bien été réalisée.

Dès lors, il n’y a pas matière à prolongation du délai de rétractation, si bien que la lettre de mise en demeure d’annulation du contrat, adressée hors délai à la société ICG, est sans effet.

Sur le contrat de prêt

A défaut d’annulation ou de résolution du contrat principal, la disposition du jugement attaqué ayant résolu le contrat de prêt affecté, qui n’en était que la conséquence de plein droit, ne pourra qu’être à son tour réformé, et il n’y a pas davantage matière à annulation de ce contrat de prêt.

D’autre part, pour s’opposer à l’action de la BNP PPF en paiement des sommes dues au titre du prêt, les consorts [R]-[F] font valoir que celle-ci aurait engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, et en ne s’assurant pas de l’exécution complète du contrat principal, au vu d’un procès-verbal de réception lacunaire.

Cependant, il vient d’être précédemment relevé que celui-ci n’était affecté d’aucune des irrégularités invoquées, de sorte que le prêteur qui n’avait pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du bien livré aux stipulations contractuelles, n’a commis aucune faute en libérant les fonds empruntés entre les mains du fournisseur au vu d’un procès-verbal de réception des travaux signé par Mme [F] le 6 février 2018, par lequel celle-ci, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par l’entreprise IC Groupe, déclarait que ‘la réception (était) prononcée sans réserve, avec effet à la date du 6 février 2018, et, par document intitulé ‘demande de financement’ régularisé le même jour, reconnaissait en signant la présente attestation sans réserve ‘que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné (e) a été pleinement effectuée […]’, et demandait en conséquence au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.

Statuant dans les limites des demandes de la BNP PPF, il convient donc de débouter les consorts [R]-[F] de l’ensemble de leurs demandes.

Puisque ceux-ci ont été déboutés de leur demande tendant à voir engagée la responsabilité contractuelle du prêteur, la demande de condamnation de la BNP PPF au paiement de la somme de 24 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’une prétendue perte de chance de ne pas contracter est dénuée de fondement et sera rejetée.

Il en est de même de la demande de la banque de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG d’une créance de 31 360,80 euros également dénuée de fondement, puisque le contrat de prêt n’a été ni annulé ni résolu.

Sur les demandes accessoires

Le crédit n’ayant été ni annulé ni résolu, et la banque mentionnant dans ses écritures que Mme [F] rembourse les échéances du crédit, la disposition du jugement ayant ordonné à la BNP PPF de procéder à la radiation de cette dernière du FICP est dénuée de fondement et sera infirmée.

Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.

Les consorts [R]-[F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Vannes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation des conventions du 18 janvier 2018 ; 

Déboute M. [M] [R] et Mme [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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