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COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Mars 2023
N° RG 21/01528 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUJ3
VD
Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 06 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00800)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société ALLIANCE représentée par Me Véronique BECHERET
SAS immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 830 051 512 00028
[Adresse 3]
[Localité 8]
agissant ès qualités de liquidateur de la société IC GROUPE, (anciennement dénommée SOCIETE IMMO CONFORT), SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 798 133 989 0029, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) au [Adresse 2]
La société IMMO CONFORT nouvellement dénommée IC GROUPE
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 798 133 989 0029
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée, non assignée
Ordonnance de désistement partiel du 16 décembre 2021
La société COFIDIS
SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 00097
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE (plaidant)
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [C] [H] et Mme [S] [H] ont signé le 19 avril 2017 un contrat avec la SA Immo Confort pour l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29 500 euros.
Le même jour, ils ont signé avec la SA Cofidis un contrat de crédit affecté pour le financement du projet.
Par actes des 2 et 23 janvier 2018, les consorts [H] ont fait assigner la SA Immo Confort et la SA Cofidis devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins principalement d’annulation du contrat principal et, par suite, du contrat de prêt.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a :
– débouté M. et Mme [H] ;
– condamné M. et Mme [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 29 386,97 euros avec intérêts au taux de 2,65% sur 27 314,97 euros à compter du 20 juin 2018 ;
– débouté la SA Cofidis de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire.
Les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique du 9 juillet 2021.
Dans leurs conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, les appelants sollicitent de la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1128, 1130, 1137, 1231-1, 1224, 1228, 1240 et 1169 du code civil, L.111-1, L.121-3 et L.311-32 du code de la consommation, du jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 10 novembre 2020 dans une espèce similaire, de :
– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et en ce qui les a condamnés à payer à Cofidis la somme de 29 386,97 euros, avec intérêts de 2,65% sur 27 314,97 euros ;
– statuant à nouveau, à titre principal quant aux vices de consentement affectant le contrat de vente :
– constater que le contrat daté du 19 avril 2017 a été conclu sur la foi de manoeuvres dolosives de la part d’IC Groupe (anciennement Immo Confort) ;
– à titre subsidiaire, constater que le contrat repose sur un contenu illicite et incertain ;
– prononcer en conséquence la nullité du contrat signé avec IC Groupe pour vice de consentement ;
– à titre subsidiaire, sur l’inexécution contractuelle d’IC Groupe :
– constater qu’IC Groupe a manqué à ses obligations contractuelles ;
– prononcer la résolution du contrat aux torts d’IC Groupe ;
– à titre infiniment subsidiaire, sur le non-respect des dispositions du code de la consommation:
– constater que le contrat signé ne respecte pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile ;
– prononcer la nullité du contrat de vente :
– en toute hypothèse, vu l’anéantissement du contrat de vente et les fautes personnelles commises par la banque :
– constater l’interdépendance des contrats ;
– déclarer ainsi nul le contrat de prêt ;
– dire que les requérants se trouvent libérés de l’exécution des stipulations de leur contrat de location financière ;
– constater que Sofemo (venant aux droits de Cofidis) a commis une faute personnelle en finançant un contrat nul ;
– constater que Sofemo a failli à son obligation d’information ;
– dire que Sofemo a perdu son droit à remboursement des fonds fautivement versés ;
– condamner Sofemo à payer aux concluants la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
– condamner Sofemo à prendre à sa charge, sous deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les frais de dépose du matériel ;
– constater que passé ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semblera ;
– condamner Sofemo à payer aux concluants la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Sofemo aux dépens de l’instance, comprenant ceux de première instance.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SA Cofidis sollicite de la cour qu’elle :
– déclare les consorts [H] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;
– confirme le jugement ;
– à titre subsidiaire, si elle infirmait le jugement et prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, condamne solidairement les époux [H] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 25 900 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018 en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
– en tout état de cause, condamne solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA Immo Confort a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018. La SELAS Alliance, prise en la personne de maître [G] [X], a été désignée en qualité de liquidateur.
Elle n’a pas constitué avocat.
Les appelants lui ont signifié leurs conclusions par acte du 8 octobre 2021, la signification étant faite à personne habilitée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il est relevé que l’intimée ne conteste pas que les contrats sont soumis aux dispositions du code de la consommation.
1/ Sur la demande de nullité du contrat principal pour dol
En vertu des dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les appelants plaident le dol au motif que le rendement de l’installation photovoltaïque était un élément essentiel de leur consentement et qu’aucune information ne leur a été donnée à ce sujet, alors que le contrat prévoyait qu’ils revendraient la production d’électricité et bénéficieraient d’un revenu. Le commercial de la société Immo Confort leur a vanté l’auto-financement du système. Ils n’auraient jamais signé le contrat s’il devait leur coûter de l’argent.
L’intimée réplique qu’ils ne démontrent nullement que la rentabilité financière de l’opération était un élément déterminant de leur consentement.
En l’espèce, la seule mention du bon de commande relative à la rentabilité de l’installation photovoltaïque se trouve en page 4 du contrat et est spécifiée comme suit : ‘revente totale : vous revendez l’intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d’un revenu’.
Force est de constater qu’en dehors de cette mention insérée au contrat, au milieu des autres relatives au descriptif de l’installation et de son coût, les appelants ne rapportent pas la preuve que cet élément du contrat était déterminant pour eux. En effet, ils ne justifient pas avoir sollicité, avant la signature du contrat, des informations complémentaires sur ce point, pas plus qu’ils ne peuvent se référer à des simulations de production, de rendement et de quantité et tarif revente ou encore d’auto-financement qui leur auraient été remises par le vendeur au moment de la signature du contrat et qui auraient pu être déterminantes de leur consentement. Les pièces qu’ils produisent, à savoir les courriers adressés à Immo Confort qui évoquent ce point, sont postérieurs à la signature du contrat et même à l’installation des panneaux.
Toujours sur le terrain du dol, les appelants rappellent que la société Immo Confort a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 21 octobre 2018 pour l’infraction de pratiques commerciales trompeuses entre 2015 et 2017, ce qui, selon eux, corrobore le dol qu’ils allèguent.
Cependant, il convient d’une part de relever que les époux [H] n’étaient pas parties civiles à ce procès et ne sont donc pas nommément désignés comme ayant été victimes des pratiques commerciales trompeuses de cette société. D’autre part, si le fait qu’ils ne soient pas parties civiles dans ce procès ne les empêche nullement d’engager une action civile autonome, encore faut-il qu’ils prouvent les pratiques trompeuses dont ils se prétendent victimes. Selon eux, elles consistent en des mensonges ou omissions sur la rentabilité de l’installation, or il a été dit plus avant qu’ils échouent à démontrer ce dol.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat pour dol.
2/ Sur la demande de nullité du contrat principal pour absence de contenu licite et certain
En vertu des dispositions de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité du contrat :
1° le consentement des parties,
2° leur capacité de contracter,
3° un contenu licite et certain.
Les appelants allèguent ces dispositions ainsi que celles de l’article 1169 du code civil qui prévoit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Ils prétendent que le rendement de l’installation ne leur a jamais été explicité de sorte que l’utilité des contrats s’est révélée dérisoire, voire illusoire.
L’intimée ne répond pas précisément sur ce point.
Ici encore, la cour constate que le contrat portait sur l’achat d’une centrale photovoltaïque, laquelle a bien été installée. Par aucune disposition du contrat le vendeur ne s’est engagé sur une production quantifiée d’électricité, un niveau de rendement ou encore un auto-financement. Le caractère illicite ou incertain du contrat n’est pas démontré. Quant à la contrepartie du contrat, elle consistait pour les époux [H] à bénéficier d’une centrale photovoltaïque, ce qui est bien le cas, sans que le vendeur ne se soit engagé de façon claire et précise sur le revenu que les acheteurs pourraient tirer de cette installation.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté l’argumentation sur ce point.
3/ Sur l’inexécution contractuelle
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Les appelants sollicitent de la cour qu’elle juge que la société Immo Confort a failli à ses obligations contractuelles et notamment celle d’information. En effet :
– les conditions d’exécution du contrat n’ont jamais été connues,
– les caractéristiques essentielles des biens sont très imprécises,
– les pages intérieures renvoient à des dispositions erronées du code de la consommation.
Postérieurement, au stade de l’exécution du contrat, elle s’est également montrée fautive en ne leur donnant aucune explication sur l’exécution du contrat, en ne répondant pas aux sommations de la mairie de leur domicile s’agissant de travaux engagés sans autorisation, et en faisant intervenir auprès d’eux un faux avocat intimidant et menaçant.
L’intimée ne répond pas sur ce point, mais verse au débat l’attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques signée par M. [H] le 10 mai 2017.
S’agissant des conditions d’exécution du contrat, les appelants font référence à la production d’électricité et sa revente. Sur ce point encore, et ainsi qu’il a déjà été dit plus avant, ils ne produisent aucune pièce qui permettrait de constater des engagements précis du vendeur en la matière et qui n’auraient pas été respectés. Aucun manquement au devoir d’information sur ce point ne peut être retenu.
Le contrat décrit, certes de manière succincte, le matériel installé, mais ils ne prouvent pas que le matériel installé n’est pas celui qui avait été commandé. Au contraire, ils ont même signé l’attestation de livraison et d’installation permettant de solliciter le déblocage du prêt.
S’agissant des dispositions erronées du code de la consommation, quand bien même l’allégation serait exacte, cela ne constitue pas une inexécution contractuelle, ces manquements étant sanctionnés par ailleurs par des dispositions spécifiques du code de la consommation.
S’agissant de l’absence de réponse aux courriers adressés par la mairie de leur domicile et signalant l’illégalité des travaux réalisés sans autorisation, cette absence de réponse ne relève pas d’une inexécution contractuelle. En effet, le 19 avril 2017, les consorts [H] ont signé un mandat en vertu duquel ils donnaient tous pouvoirs à la société Immo Confort pour effectuer un certain nombre de démarches et notamment auprès de ‘la mairie pour une demande déclaration préalable de travaux’. Cependant, il n’était alors pas question d’une procédure d’autorisation, mais d’une formalité de déclaration préalable, ce qui est différent. Ainsi la société Immo Confort ne s’est pas engagée à effectuer des démarches relatives à une autorisation de travaux et, subsidiairement, les époux [H] ne démontrent pas que cette situation n’a pas été régularisée par la suite puisqu’aucun courrier postérieur à 2017 n’est produit.
S’agissant enfin de l’intervention d’un faux avocat, elle n’est étayée par aucune pièce et relève de simples allégations.
La décision sera également confirmée sur ce point.
4/ Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.221-5 1° du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat prévoit, s’agissant des contrats conclus hors établissement, que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L.111-2.
L’article L.111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
L’article L.221-9 du dit code dispose quant à lui :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’
Par ailleurs l’article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions de cet article sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les appelants indiquent que le contrat ne mentionne pas : la fonctionnalité du matériel posé, la marque, le poids, le coût des formalités administratives et le délai d’obtention des autorisations nécessaires, les frais de raccordement au réseau ERDF, les frais de mise en service, le délai de mise en service, le prix unitaire des panneaux et le détail du coût de l’opération totale, les caractéristiques techniques des panneaux, les autres matériels faisant partie de l’installation, la surface, la performance, le rendement.
L’intimée rétorque que les premiers juges n’ont retenu aucune irrégularité du contrat, lequel est conforme aux exigences de la loi et de la Cour de cassation. Les acheteurs ne démontrent pas le caractère déterminant de leur consentement dans les prétendues carences du bon de commande. En toute hypothèse, ces éventuelles nullités sont relatives et sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs.
Au cas d’espèce, le bon de commande est rédigé comme suit :
‘Photovoltaïque : le kit comprend :
– Panneaux photovoltaïques (3000WC) Soluxtec ou puissance équivalente
– Coffret AC/DC
– Onduleur (Schneider ou équivalent)
– Etanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB
– Câbles, connectiques
– Raccordement à la charge de Immo Confort
– Obtention du contrat de rachat de l’électricité produite
– frais et démarches administratives au raccordement ERDF+frais et démarches pour l’obtention du consuel.
Revente totale : vous vendez l’intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d’un revenu.
10 panneaux, puissance 300 wc
Autre : renfort toiture sur surface panneaux- observation : pergola+micro-onduleurs
Chauffe-eau thermodynamique 270L
Forfait pose
TOTAL HT : 23545,45 euros
TVA 10% : 2 354,55 euros
TOTAL TTC : 25 900 euros
Date prévue d’installation : 2 à 8 semaines.’
Dans la partie ‘observations’ du contrat, il est indiqué ceci de façon manuscrite :
‘Sous réserve des validations
– techniques
– administratives
– et financières
Nul et caduc en cas de refus, sans frais annexe
Garantie 25 ans, sauf ballon
Fourniture et mise en place d’une pergola de ‘ 6,60 x 2,78 ‘ 18m², annexée à la maison orientation sud-ouest (cf. photos)
La pergola supporte un kit photovoltaïque de 3kw équipé de micro-onduleurs
Fourniture et installation du ballon thermodynamique en relai de la chaudière fioul dans le sous-sol
PDL : 17 107 235 816 454
Puissance 18 kva
EJP
Triphasé’
Il résulte de ces mentions que :
– la marque des panneaux est aléatoire : ‘Soluxtec ou puissance équivalente’,
– la marque de l’onduleur l’est également : ‘Schneider ou équivalent’,
– les modalités du renfort de la toiture sont inconnues,
– aucun détail n’est donné sur la pergola, et notamment les matériaux, la couleur, le modèle, seule la surface approximative étant indiquée,
– aucun détail du prix n’est donné : les cases prévues pour le montant de la partie photovoltaïque, la partie chauffe-eau et le forfait pose sont vides, seul le coût total de l’opération est précisé, sans aucune mention s’agissant de la pergola,
– le délai prévu pour l’installation est imprécis (2 à 8 semaines) alors qu’il s’agit d’une opération un peu complexe intégrant la fourniture et la pose d’une pergola en sus de l’installation. En outre, il n’est pas distingué entre le délai pour les opérations de pose techniques et celui pour la réalisation des prestations à caractère administratif.
L’ensemble de ces manquements ne permet pas à l’acheteur de savoir réellement ce qu’il achète, ni de pouvoir comparer l’offre qui lui est ainsi proposée à d’autres.
Il s’ensuit que les prescriptions du code de la consommation ci-dessus rappelées n’ont pas été respectées et que la nullité du contrat de vente est encourue, emportant réformation de la décision sur ce fondement.
5/ Sur la réitération du consentement
La violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, protégeant les intérêts du consommateur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement.
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
S’agissant des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, il est jugé que la reproduction lisible de ces dispositions dans le contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation.
L’intimée indique que, si la cour devait juger que le bon de commande est affecté d’une cause de nullité, elle devrait également rappeler que ces nullités sont relatives et sujettes à réitération du consentement, celle-ci pouvant être expresse ou tacite. Elle prétend notamment qu’en signant l’attestation de livraison et obtenant l’attestation de conformité du consuel, ils ont réitéré leur consentement. En outre, la reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente permet à l’emprunteur de prendre connaissance du vice.
Les appelants dénient tout acte de confirmation, précisant au contraire qu’ils n’ont jamais raccordé les panneaux et ont notamment refusé de payer la moindre échéance du prêt. Ils rappellent que les dispositions du code de la consommation citées au contrat n’étaient pas à jour de la nouvelle codification.
Le fait que les époux [H] aient signé l’attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques le 10 mai 2017 ne permet pas d’en déduire qu’ils ont entendu réparer le vice du contrat. Par la suite, il n’est pas démontré qu’ils ont accompli des actes positifs pour mettre leur installation en fonctionnement. Au contraire, dès le mois de mai 2017 ils ont adressé plusieurs courriers au vendeur pour solliciter des explications sur les modalités de réalisation des travaux et d’exécution du contrat. En outre, ils n’ont pas commencé à rembourser le prêt.
S’agissant des dispositions du code de la consommation rappelées dans le contrat, il convient de relever qu’elles n’étaient pas à jour de la codification issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et encore moins de celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Il ne peut donc pas être soutenu que le contrat comportait la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat. Les époux [H] n’ont ainsi pas pu prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Il n’y a pas eu confirmation de l’acte.
6/ Sur la nullité subséquente du contrat de crédit et ses conséquences
En vertu de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit affecté est lui-même annulé.
L’article L. 312-27 (anciennement L. 311-51) prévoit que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il se déduit de ces dispositions que, par l’effet de l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté. Ce dernier peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. La faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
De plus, si l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu’il justifie de l’existence d’un préjudice consécutif.
Les appelants soutiennent que la faute de la banque consiste à avoir financé un contrat nul. Ils ajoutent que la banque doit se retourner contre le vendeur pour récupérer les fonds prêtés.
L’intimée, après avoir rappelé que c’est aux emprunteurs de restituer les fonds et non au vendeur, conteste toute faute lors de la libération des fonds. Elle rappelle qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et les autorisations administratives. En outre, les emprunteurs se sont opposés au raccordement de l’installation, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer leur propre turpitude. Elle a libéré les fonds sur production d’une attestation de livraison parfaitement claire et complète, signée par les appelants. S’agissant enfin du financement d’un contrat nul, elle ne peut que procéder à un contrôle de la régularité formelle du contrat lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes.
Tout d’abord, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le prêteur peut réclamer aux emprunteurs la restitution des fonds prêtés.
S’agissant de la faute du prêteur, il a été rappelé plus haut que le contrat faisait référence à des dispositions du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur depuis plus de trois ans à la date de l’opération commerciale unique. Alors que la SA Cofidis est un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d’installations, elle aurait dû constater cette irrégularité flagrante et donc la non-conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
La faute de la banque est en conséquence caractérisée.
La privation de la créance de restitution du prêteur ne peut toutefois être prononcée qu’à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues.
Les appelants exposent avoir dû supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique, avoir perdu du temps en démarches administratives et devoir vivre dans l’angoisse d’avoir à rembourser un crédit disproportionné. Ils subissent en outre le sentiment de s’être fait escroquer et sont atteints psychologiquement par cette situation. Ils sollicitent chacun l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’intimé indique que le préjudice et le lien de causalité font défaut.
En l’espèce, la société Immo Confort étant placée en liquidation judiciaire, la restitution du matériel est impossible. Les époux [H] vont donc conserver cette installation.
Ils prétendent ne pas avoir fait réaliser les opérations de raccordement et que l’installation n’est pas en fonctionnement, mais cela ne résulte que de leurs affirmations et, en outre, rien ne s’oppose à ce qu’ils le fassent.
Ils allèguent une installation inesthétique, ce qui n’est là encore nullement démontré, aucune photographie n’étant produite en ce sens.
S’agissant de la disproportion du crédit à leurs revenus, ils n’apportent aucun élément concret et actualisé. Par ailleurs, il résulte de la fiche de dialogue remplie au moment de la souscription du contrat de crédit qu’ils percevaient alors ensemble un revenu de 4 291 euros, étaient propriétaires de leur logement et remboursaient par ailleurs un crédit de 550 euros par mois. La mensualité du prêt à hauteur de 252,86 euros n’était donc pas disproportionnée à leur situation financière.
Au total, seul un préjudice moral d’avoir contracté avec une société condamnée pour des pratiques commerciales trompeuses peut être retenu. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros pour chacun.
Ces circonstances justifient que la SA Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de 4 000 euros. Cette dispense de remboursement constitue pour les époux [H] la réparation des préjudices qu’ils invoquent.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Cofidis succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle devra également verser la somme de 1000 euros à chacun des époux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
– Prononce la nullité du contrat conclu le 19 avril 2017 entre M. [C] [H] et Mme [S] [H] d’une part et la SA Immo Confort d’autre part ;
– Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA Cofidis à M. [C] [H] et Mme [S] [H] le 19 avril 2017 ;
– Dit que les fautes commises par la SA Cofidis justifient que les emprunteurs soient dispensés du remboursement du capital prêté à hauteur de 4 000 euros ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [H] et Mme [S] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 29 386,97 euros avec intérêts au taux de 2,65% sur 27 314,97 euros à compter du 20 juin 2018 ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des époux [H] et de la SA Cofidis ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [C] [H] et Mme [S] [H] une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,