Clause de médiation : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04836

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Clause de médiation : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04836
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

N° de MINUTE : 22/1082

N° RG 20/04836 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJWK

Jugement (N° 20-000213) rendu le 02 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

Madame [C] [W]

née le [Date naissance 3] 1965 – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Djénéba Toure-Cnudde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société DTC Consulting

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 février 2021 par acte remis à personne morale

DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2018, Mme [C] [W] a contracté auprès de la société DTC Consulting une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque pour un prix de 21’900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Aux fins de financer cette installation, le 25 janvier 2018, Mme [W] a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne ‘Projectio by Cofidis’, affecté à la réalisation d’une prestation de ‘photovoltaïques’ d’un montant de 20’900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,51 %.

Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner en justice la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [M] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DTC Consulting ainsi que la société Cofidis, aux fins notamment de voir prononcer à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 25 janvier 2018 entre Mme [W] et la société DTC Consulting,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [W] en date du 25 janvier 2018,

– condamné la société Cofidis à restituer à Mme [W] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 25 janvier 2018,

– condamné la société DTC Consulting à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 25 janvier 2018 à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de Mme [W],

– débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Cofidis de ses demandes,

– condamné in solidum la société Cofidis et la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DTC Consulting à payer à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Cofidis et la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DTC Consulting aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 novembre 2020, signifiée à Selarl MJ Synergie par acte huissier délivré le 15 février 2021 à personne morale, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, elle demande à la cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– dire et juger Mme [W] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,

– la dire et juger recevable et bien fondées en ses demandes,

y faisant droit,

– condamner Mme [W] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,

– condamner Mme [W] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 20’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

en tout état de cause,

– condamner Mme [W] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [W] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, à savoir en ce qu’il la déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Cofidis et la société DTC Consulting à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état la toiture dans son état initial, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Cofidis et de la société DTC Consulting à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation des société Cofidis et la société DTC Consulting à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– déclarer que le contrat conclu avec la société DTC Consulting est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,

– déclarer que la société DTC Consulting a commis un dol,

– déclarer que la société Cofidis a délibérément participé au dol commis par la société DTC Consulting,

au surplus,

– déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles :

– en laissant prospérer l’activité de la société DTC Consulting par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements que cette dernière ne pouvait prétendre ignorer,

– en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction,

– en manquant à ses devoirs d’information et de conseil à son égard,

– en délivrant les fonds à la société DTC Consulting sans s’assurer de l’achèvement des travaux,

– déclarer que les fautes commises par la sociétés Cofidis lui ont causé un préjudice,

en conséquence,

– déclarer DTC Consulting et la société Cofidis solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes,

– prononcer la nullité du contrat de vente la liant à la société DTC Consulting,

– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté la liant à la société Cofidis,

– déclarer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à son égard,

– ordonner le remboursement des sommes versées par elle à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir soit la somme de 32’003,85 euros sauf à parfaire,

– condamner solidairement la société DTC Consulting et la société Cofidis à lui payer 7 000 euros titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

– condamner la société Cofidis à verser à Mme [W] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et de trouble de jouissance, et la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,

– dire qu’à défaut pour la société DTC Consulting de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement celui-ci lui sera définitivement acquis,

– condamner la société DTC Consulting à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

– déclarer qu’en toute hypothèse la société Cofidis ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Mme [W], mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès la société DTC Consulting, bénéficiaire des fonds débloqués eu égard aux mécanismes de l’opération commerciale litigieuse,

– condamner solidairement les sociétés DTC Consulting et Cofidis au paiement des entiers dépens, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société DTC Consulting et la société Cofidis dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée sera nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 relatif aux tarifs des huissiers, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation,

– fixer les créances au passif de la liquidation la société DTC Consulting.

La société Cofidis a signifié ses conclusions d’appelante à la SELARL MJ Synergie par acte d’huissier délivré le 1er mars 2021, et Mme [W] lui a signifié ses conclusions d’intimée par acte d’huissier délivré le 5 mai 2021.

La SELARL MJ Synergie n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens de l’appelante.

Le contrat de vente ayant été conclu le 25 janvier 2018, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la nullité du contrat de vente

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque composé de 8 modules de marque Soluxtec d’une puissance unitaire de 250 Wc en vue d’une autoconsommation. Il prévoit l’accomplissement par la société DTC Consulting du dépôt du dossier en mairie et de l’obtention de l’attestation de conformité.

La nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soient précisées les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente. Faute de telles précisions, le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que la présentation du bon de commande ne permet pas au consommateur d’être informé précisément sur les prix, les conditions particulières de la vente et l’exécution des services proposés par la société DTC Consulting s’agissant de la fourniture des panneaux, des différents matériels permettant d’assurer le fonctionnement des panneaux, notamment de l’onduleur, les services de pose et de réalisation des formalité administratives, que le montant élevé de l’opération et sa complexité imposaient a minima la mention de la distinction entre le prix du matériel et celui de la main d’oeuvre ; qu’enfin, le bon de commande ne précise nullement le délai de livraison, ni ne mentionne la durée et le calendrier d’exécution des travaux.

Il suit que le consommateur n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat litigieux, et que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement, s’agissant d’une nullité d’ordre publique.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Or, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [W] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. En outre, il résulte de l’examen du bon de commande versé aux débats que sont mentionnées au verso les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 issues de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993 alors qu’elles n’étaient plus applicables à la date de conclusion du contrat vente, la reproduction de ces articles figurant en outre parmi de longues conditions générales écrites en petits caractères. Le rappel de dispositions erronées ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente.

Il en résulte qu’aucun des agissements du consommateur postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entâchée de nullité ou une réitération du consentement.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente.

L’annulation du jugement entrepris entraîne en principe la remise des parties en leur état antérieur au contrat.

Compte tenu de la liquidation judiciaire concernant la société DTC Consulting aucune condamnation à restituer le prix réglé par Mme [W] ne peut être prononcée à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner à la Selarl MJ Synergie représentée par Me [D] ès qualité de liquidateur de la société DTC Consulting de procéder à la reprise du matériel dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, et passé ce délai de dire que l’acquéreur pourra disposer du bien et fera son affaire personnelle de ces installations.

Sur la résolution du contrat de crédit accessoire

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater la résolution du contrat de crédit.

Les résolutions prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Il convient en conséquence de rejeter de la demande de Mme [W] tendant à voir la société Cofidis se faire restituer les fonds auprès de la société DTC consulting.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, en application de l’article 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, a commis une faute.

Alors que la banque n’aurait pas du prêter son concours à l’opération litigieuse, la faute commise par elle dans le déblocage des fonds entraînent un préjudice dans la mesure où l’emprunteuse ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société DTC Consulting, ni d’obtenir la désinstallation de l’équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de sa toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal, sauf à conserver une installation génératrice de frais tenant notamment au changement de l’onduleur dont la durée de vie est limitée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution, et l’a condamnée à restituer à Mme [W] l’ensemble des sommes réglées par elle à quelque titre que ce soit au titre de l’exécution du contrat de crédit, (étant observé que la somme de 32 003,85 euros réclamée par Mme [W] à ce titre n’est pas justifiée).

Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour frais de remise en état, pour trouble de jouissance, et préjudice moral, l’intimée ne produisant aucune pièce justificative conformément à l’article 9 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire de la société DTC Consulting ;

Ordonne à la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [D] ès qualité de liquidateur de la société DTC Consulting de procéder à la reprise de l’installation photovoltaïque dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, et dit que passé ce délai, Mme [W] pourra disposer du bien et fera son affaire personnelle de ces installations ;

Condamne la société Cofidis à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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