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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 484
Rôle N° RG 21/08384 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSQB
S.A.R.L. TECHNIC ISOL
C/
[S] [U]
[J] [L] épouse [U]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Julien BRILLET
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001368.
APPELANTE
S.A.R.L. TECHNIC ISOL, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [U]
né le 01 Février 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [J] [L] épouse [U]
née le 21 Janvier 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur et Madame [U] ont été démarchés par la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL aux fins d’installation et de motorisation sur portail existant, fourniture et pose de porte de garage, fourniture et pose de douche à l’italienne pour un montant total de 15.000 € et signaient un bon de commande n ° 6455 le 21 septembre 2018.
Monsieur et Madame [U] souscrivaient le même jour auprès de la banque FRANFINANCE un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités.
Le 21 septembre 2018, Monsieur et Madame [U] signaient avec la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL un bon de commande n° 6057 identique d’installation et de motorisation sur portail existant, fourniture et pose de porte de garage, fourniture et pose de douche à l’italienne pour un montant total de 15.000 € et pour lequel ils signaient le même jour auprès de la banque FRANFINANCE un prêt d’un montant de 15.000 euros , remboursable en 84 mensualités.
Le 9 octobre 2018, un bon de commande n° 6461 pour la fourniture et la pose d’une chaudière basse consommation Saunier Duval était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 6.900 €, travaux pour lesquels ils souscrivaient un nouveau crédit d’un montant de 6.900 € remboursable en 72 mensualités.
Le 16 octobre 2018, un bon de commande n° 6457 pour la fourniture et pose d’un kit photovoltaïque 1KS autoconso procès-verbal full Black, pose et fourniture d’un kit alarme était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 19.’000 €, montant entièrement financé par la souscription d’un crédit de 19.’000 € auprès de la banque SOFINCO remboursable en 72 mensualités.
Le 3 février 2019, un bon de commande n° 7704 pour la fourniture et la pose d’une centrale de vidéo surveillance, 6 caméras intérieures, 2 caméras extérieures était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 12.000 €, travaux pour lesquels ils souscrivaient un nouveau crédit d’un montant de 12.000 € remboursable en 72 mensualités auprès de la banque FRANFINANCE.
Le 5 février 2019, un bon de commande n° 6231 pour la fourniture et la pose de 7 volets était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 16.000 €.
Le 5 février 2019, un bon de commande n° 6232 pour la fourniture et la pose d’un ‘quitte’ de vidéo surveillance, 6 caméras intérieures, 2 caméras extérieures était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 12.000 €, lesquels souscrivaient un crédit d’un montant de 12.000 € remboursable en 60 mensualités auprès de la banque FINANCO.
Le 4 mars 2019, un bon de commande n° 7702 pour la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude sanitaire +cuivre+raccord était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 9.000 €, travaux pour lesquels ils souscrivaient un nouveau crédit d’un montant de 9.000 € remboursable en 60 mensualités auprès de la banque PROJEXIO.
Le 4 mars 2019, un bon de commande n° 7703 pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Air-Eau Mondelec 8kW+raccord+ cuivre était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 9.000 €, travaux pour lesquels ils souscrivaient un crédit d’un montant de 9.000 € remboursable en 60 mensualités était souscrit auprès de la banque SOFINCO.
En définitive, seuls 4 bons de commande recevaient exécution, à savoir les bons de commande n° 6455, n°6461, n°6457 et n° 7703, les époux [U] n’ayant pas donné suite ou ayant annulé les autres bons de commande après avoir été conseillés par leur avocat.
Suivant exploits d’huissiers en date des 19, 28 , 30 août et 24 septembre 2019, Monsieur et Madame [U] assignaient devant le tribunal judiciaire. Pôle de proximité d’Aix-en Provence la société SARL TECHNIC-ISOL, la société SOFINCO ( SA CA CONSUMER FINANCE) et la SA COFIDIS afin de voir déclarer nuls les contrats conclus et déclarer responsables à la fois la société SARL TECHNIC-ISOL et les organismes de crédit à la consommation pour avoir été défaillants dans l’exécution de leur obligation de conseil et de prudence.
L’affaire était évoquée à l’audience du 9 octobre 2020.
Monsieur et Madame [U] demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
* dire et juger que les bons de commande n° 6455, 6057, 6461, 6457, 7704, 6231, 6232, 7702, 6461 (bis) ne remplissaient pas les conditions prescrites par les articles L 111-1 et L221-5 du code de la consommation.
* déclarer nuls les contrats conclus en suite des bon de commande n° 6455, 6057, 6461, 6457, 7704, 6231, 6232, 7702, 6461 (bis).
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a commis des man’uvres qui ont déterminé les époux [U] à s’engager dans des contrats de pose et de fourniture d’équipement auxquels étaient rattachés des contrats de crédit affectés pour des montants qui, cumulés, dépassaient largement leur capacité d’emprunt, cachant aux organismes de crédit l’endettement des clients.
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a commis un dol dans chaque relation contractuelle.
*déclarer nuls les bon de commande n° 6455, 6057, 6461, 6457, 7704, 6231, 6232, 7702, 6461 (bis).
* prononcer la nullité des contrats de crédit affectés.
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a falsifié une attestation de fin de travaux.
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de prudence.
*dire et juger que FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS ont failli à leur obligation de prudence et de surveillance des activités de leur mandataire, la société SARL TECHNIC-ISOL.
* déclarer responsable la société SARL TECHNIC-ISOL pour avoir engagé ,les époux [U] dans des crédits surdimensionnés conduisant à leur surendettement.
* déclarer FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS responsables des préjudices subis par les époux [U] pour ne pas avoir vérifié la validité apparente des bons de commande, la signature et le contenu de l’attestation de fin de travaux.
*condamner in solidum la société SARL TECHNIC-ISOL , les sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 63.’920,16 € à titre de dommages-intérêts.
* décharger les époux [U] de tout remboursement des prêts souscrits.
* dire et juger qu’aucune inscription au FICP ne pourra les concerner au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE et SOFINCO.
* ordonner à FRANFINANCE comme à SOFINCO de faire procéder à la mainlevée des inscriptions sur le fichier FICP sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Subsidiairement.
* dire et juger que les organismes de crédit, FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS seront déchus de l’intégralité de leur droit à intérêts.
*condamner la société SARL TECHNIC-ISOL à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
*condamner FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
* condamner la société SARL TECHNIC-ISOL, FRANFINANCE et SOFINCO aux entiers dépens.
La société SARL TECHNIC-ISOL demandait au tribunal de :
* la recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
* constater que les époux [U] sont défaillants dans la preuve des prétendus manquements et autres qu’ils lui reprochent.
* débouter en conséquence les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
* condamner les époux [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner les époux [U] aux entiers dépens de la procédure.
La société SA FRANFINANCE demandait au tribunal de :
* débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions.
* condamner les époux [U] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner les époux [U] aux dépens.
La société SA CA CONSUMER FINANCE demandait au tribunal de :
* débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions.
* condamner les époux [U] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner les époux [U] aux dépens.
La société SA COFIDIS demandait au tribunal de :
* constater que les crédits PROJEXIO avaient été annulés à la demande des époux [U]
* débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions.
*condamner les époux [U] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire. Pôle de proximité d’Aix-en Provence a :
* dit n’y avoir lieu de déclarer nuls les bon de commande non exécutés.
* prononcé la nullité des contrats qui ont reçu exécution.
* prononcé la nullité des contrats de crédit affectés.
* débouter les époux [U] de leur demande de condamnation in solidum de la société SARL TECHNIC-ISOL, des sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 63.’920,16 € à titre de dommages-intérêts.
* déchargé les époux [U] de tout remboursement des prêts souscrits.
* dit qu’aucune inscription au FICP ne pourra concerner les époux [U] au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE et SOFINCO.
* ordonné à FRANFINANCE comme à SOFINCO de faire procéder à la mainlevée des inscriptions sur le fichier FICP sous astreinte de 200 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent jugement.
*condamné la société SARL TECHNIC-ISOL à payer aux époux [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
* dit n’y avoir lieu à autre condamantion en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société SARL TECHNIC-ISOL aux dépens.
* dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 juin 2021, la société SARL TECHNIC-ISOL a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– prononce la nullité des contrats qui ont reçu exécution.
– prononce la nullité des contrats de crédit affectés.
– décharge les époux [U] de tout remboursement des prêts souscrits.
– dit qu’aucune inscription au FICP ne pourra concerner les époux [U] au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE et SOFINCO.
– condamne la société SARL TECHNIC-ISOL à payer aux époux [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
– condamne la société SARL TECHNIC-ISOL aux dépens.
il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la Cour de :
*confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande à son Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 15 septembre 2021 auquel encontre.
*débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes.
*condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle que la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [U] dépassait le montant du crédit accordé par elle même.
Par ailleurs elle indique qu’elle avait correctement vérifié leurs revenus préalablement à la souscription des prêts litigieux, ajoutant que ces derniers ont signé les demandes de financement ainsi que les procès-verbaux de fin de chantier attestant que les biens avaient été correctement livrés et installés.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 12 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SARL TECHNIC-ISOL demande à la Cour de :
* la recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
* réformer le jugement entrepris en en ce qu’il a :
– prononcé la nullité des contrats qui ont reçu exécution.
– prononcé la nullité des contrats de crédit affectés.
– déchargé les époux [U] de tout remboursement des prêts souscrits.
– dit qu’aucune inscription au FICP ne pourra concerner les époux [U] au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE et SOFINCO.
– condamné la société SARL TECHNIC-ISOL à payer aux époux [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
– condamné la société SARL TECHNIC-ISOL aux dépens.
– rejeté les demandes de la société SARL TECHNIC-ISOL tendant à :
– constater que les époux [U] sont défaillants dans la preuve des prétendus manquements et autres qu’ils reprochent à la société.
– débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
– condamner les époux [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et satuant à nouveau :
* juger que les époux [U] sont défaillants dans la preuve des prétendus manquements et autres qu’ils reprochent à la société SARL TECHNIC-ISOL.
* débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
* condamner les époux [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner les époux [U] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, la SARL TECHNIC-ISOL soutient que la maison des époux [U] datant des années 1970, ces derniers ont souhaité engager un certain nombre de travaux qu’ils ont confiés à la SARL TECHNIC-ISOL.
Elle précise que ceux-ci ont bénéficié des renseignements auxquels ils avaient droit en ce compris l’information relative à leur droit en tant que consommateurs, les bons de commande signés présentant tous des bordereaux de rétractation inhérents aux documents.
Elle indique que les bons de commande n°6455et 6057 concernent un seul chantier, précisant que le premier bon de commande comportant des omissions, un second bon de commande était signé.
Elle ajoute que les travaux ont été réalisés sans que ces derniers s’y opposent comme pour l’ensemble des travaux réalisés conformément aux bons de commande signé par les époux [U].
La SARL TECHNIC-ISOL indique leur avoir présenté à la fin de chaque chantier les attestations de livraison et les demandes de financement qu’ils ont toujours signées.
Elle fait également valoir que les époux [U] ont signé en toute connaissance de cause le bon de commande du 3 février 2019 n°6232 puis celui du 5 février 2019 n°7704 qui était venu annuler et remplacer le précédent avant de décider par la suite de ne pas réaliser les travaux, soulignant ainsi que ces derniers, non seulement, savaient parfaitement quel type de travaux ils souhaitaient voir réaliser au sein de leur domicile, mais étaient également en mesure de les arrêter.
Elle ajoute également que ces derniers ont eu du temps pour y réfléchir et que leur situation financière est loin d’être obérée.
Elle indique enfin que les époux [U] évoquent l’existence d’un dol au motif pris que si la SARL TECHNIC-ISOL les avait informés de leur risque d’endettement, ils n’auraient pas contracté alors que ces derniers n’ont manifestement pas été engagés au-delà de leurs capacités financières, calculant eux-mêmes dans leurs propres écritures qu’ils avaient un reste à vivre de 1.600 € par mois.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 24 juin 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FRANFINANCE demande à la Cour de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de prestations de service et des contrats de crédit affectés.
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchargé les époux [U] de tout remboursement des prêts souscrits.
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune inscription au FICP ne pourra concerner les époux [U] au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE.
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à FRANFINANCE de faire procéder à la mainlevée des inscriptions sur le fichier FICP sous astreinte.
* condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 14.’006,13 € au titre du contrat n°101 283 781 96 et la somme de 6.225,31 € au titre du contrat n° 101 285 846 86 assorties des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021.
À titre subsidiaire si la cour confirmait l’annulation des contrats de crédit affecté.
*ordonner les restitutions réciproques.
*confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions.
*débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
*condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE fait valoir que les époux [U] ont souscrit deux contrats de prêt auprès d’elle antérieurement à ceux consentis par CONSUMER FINANCE et COFIDIS.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’il a été jugé en première instance, les bons de commande concernant les deux crédits affectés étaient suffisamment précis, les remboursements mensuels étant parfaitement compatibles avec les revenus déclarés et justifiés des époux [U].
Par ailleurs elle fait valoir que si irrégularités il y a eu, ces dernières mineures ont été nécessairement couvertes par les emprunteurs conformément à l’article 1182 du Code civil, ces derniers ayant signé l’attestation de livraison et la demande de financement pour chacun des deux contrats de prêt.
Enfin elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée n’ayant fait qu’exécuter l’ordre express des demandeurs.
Que même dans l’éventualité où une faute de la SA FRANFINANCE serait retenue, la seule faute de l’établissement bancaire ne suffit pas à le priver de son droit à restitution du capital emprunté sauf à prouver l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ce que ne démontrent pas les époux [U] en l’espèce.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 19 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [U] demandent à la Cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– prononcé la nullité des contrats qui ont reçu exécution.
– prononcé la nullité des contrats de crédit affectés.
– déchargé les époux [U] de tout remboursement des prêts souscrits.
– dit qu’aucune inscription au FICP ne pourra concerner les époux [U] au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE et SOFINCO.
– ordonné à FRANFINANCE comme à SOFINCO de faire procéder à la mainlevée des inscriptions sur le fichier FICP sous astreinte de 200 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent jugement.
– condamné la société SARL TECHNIC-ISOL à payer aux époux [U] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles
– condamné la société SARL TECHNIC-ISOL aux dépens.
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– débouter les époux [U] de leur demande de condamnation in solidum de la société SARL TECHNIC-ISOL, des sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 63.’920,16 € à titre de dommages-intérêts à leur verser la somme de 63’920,16 € à titre de dommages et intérêts.
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de prudence.
*dire et juger que FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS ont failli à leur obligation de prudence et de surveillance des activités de leur mandataire la société SARL TECHNIC-ISOL
*déclarer responsable la société SARL TECHNIC-ISOL pour avoir engagé les époux [U] dans des crédits surdimensionnés conduisant à leur surendettement.
*déclarer FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS responsables des préjudices subis par les époux [U] pour ne pas avoir vérifié la validité apparent des bons de commande, la signature et le contenu de l’attestation de fin de travaux.
*condamner in solidum la société SARL TECHNIC-ISOL, les sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 63.’920,16 € à titre de dommages-intérêts.
*condamner in solidum la société SARL TECHNIC-ISOL, les sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
*déclarer comme nouvelle les demandes de la société FRANFINANCE en restitution.
Subsidiairement.
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a commis des man’uvres qui ont déterminé les époux [U] à s’engager dans des contrats de pose et de fourniture d’équipement auxquels étaient rattachés des contrats de crédit affectés pour des montants qui, cumulés, dépassaient largement leur capacité d’emprunt, cachant aux organismes de crédit l’endettement des clients.
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a commis un dol dans chaque relation contractuelle.
*déclarer nuls les bon de commande n° 6455, 6057, 6461, 6457, 7704, 6231, 6232, 7702, 6461 (bis).
*prononcer la nullité des contrats de crédit affectés.
* dire et juger que la société SARL TECHNIC-ISOL a falsifié une attestation de fin de travaux.
*décharger les époux [U] de tout remboursement des prêts souscrits.
* dire et juger qu’aucune inscription au FICP ne pourra concerner les époux [U] au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE et SOFINCO.
*ordonner uà FRANFINANCE comme à SOFINCO de faire procéder à la mainlevée des inscriptions sur le fichier FICP, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Encore subsidiairement.
* dire et juger que les organismes de crédit FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS seront déchus de l’intégralité de leur droit à intérêts.
En tout état de cause :
* condamner in solidum la SARL TECHNIC-ISOL, FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE ( SOFINCO) au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
* condamné la la SARL TECHNIC-ISOL, FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE
( SOFINCO) aux dépens distraits au profit de Maître Julien BRILLET, avocat.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] rappellent qu’à partir de l’automne 2018 jusqu’au mois de mars 2019, ils ont reçu la visite de démarcheurs de la société SARL TECHNIC-ISOL lesquels ont profité de leur âge (74 et75 ans) pour leur faire souscrire des bons de commandes et des offres de crédit.
Ils soutiennent que les bons de commande de la SARL TECHNIC-ISOL contiennent de tel vice que leur nullité est encourue , cette nullité étant d’ordre public.
Ils font notamment valoir que ces bons de commande ne font pas mention des caractéristiques matérielles; qu’ils ne précisent pas les matériaux ; que les formulaires de rétractation ne sont pas conformes à la jurisprudence.
Aussi ils soutiennent que ces contrats sont nuls et entraînent la nullité des contrats affectés qui constituent une opération unique ;
Par ailleurs ils soulignent que le montant cumulé des bon de commandes que la société appelante leur a soumis s’élève à la somme de 113.900 €, ce qui dépasse largement le seuil des 75.’000 € des crédits à la consommation soumis à cette législation particulière et qu’en mettant en place un paiement différé des échéances, la SARL TECHNIC-ISOL, par ces man’uvres, ne leur a pas permis de se rendre compte de leur endettement et les ainsi privés de leur liberté de contracter, ces man’uvres constituant un dol.
Ils indiquent que les organismes de financement n’ont à aucun moment refusé de financer les demandes relayées par la SARL TECHNIC-ISOL, manquant ainsi à leur obligation de prudence tant vis-à-vis de leur mandataire que des époux [U].
Ils ajoutent que bien que les travaux aient été effectués dans leur majorité, ils n’ont pas signé certains attestations de fin de travaux lesquelles ont été falsifiées.
Ils soulignent que les bon de commandes qui ont été communiqués aux organismes de crédit n’ont manifestement pas été examinés tenant l’absence de mention obligatoire, précisant que les fiches de renseignements emprunteur n’ont pas repris au fur et à mesure de la souscription les dettes générées par les prêts à la consommation.
Ainsi ils demandent à la cour de déclarer les sociétés FRANFINANCE et SOFINCO responsables et de les condamner avec la société TECHNIC-ISOL à réparer les dommages ainsi causés.
******
L’ordonnace de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022 puis a été prorogé au 15 décembre 2022.
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1°) Sur la nullité des contrats conclus entre Monsieur et Madame [U] et la société TECHNIC-ISOL
Attendu que les époux [U] demandent à la Cour de dire et juger que les bons de commande n° 6455, 6057, 6461, 6457, 7704, 6231, 6232, 7702, 6461 (bis) ne remplissaient pas les conditions prescrites par les articles L 111-1et L 221-5 du code de la consommation et de déclarer nuls les contrats conclus en suite des bon de commande n° 6455, 6057, 6461, 6457, 7704, 6231, 6232, 7702, 6461 (bis).
Qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’aucun contrat n’a été conclu en suite des bons de commandes n° 6057, n° 7704, n° 6231, n° 6232 et n°7702 , soit parce que les époux [U] n’ont pas souhaité réalisé les travaux, soit parce le bon de commande a été remplacé par un autre.
Qu’il est donc impossible de les déclarer nuls , car inexistants.
Qu’il convient par conséquent de déclarer la demande des époux [U] tendant à voir déclarer nuls les bons de commandes n° 6057, n° 7704, n° 6231, n° 6232 et n°7702 irrecevable.
a) Sur les mentions des bons de commandes
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 111-1-I et L 111-1-II du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Qu’il est également acquis que le contrat de vente a été conclu entre les parties à la suite d’un démarchage à domicile et donc hors établissement.
Attendu qu’il résulte de l’article L.111-1 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat ) qu”avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
Attendu que l’article L.221-5 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat) que ‘préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.’
Attendu que le 21 septembre 2018, Monsieur et Madame [U] signaient avec la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL un bon de commande n° 6455 d’installation et de motorisation sur portail existant, fourniture et pose de porte de garage, fourniture et pose de douche à l’italienne pour un montant total de 15.000 € et pour lequel ils signaient le même jour auprès de la banque FRANFINANCE un prêt d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 sus visé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Qu’il est incontestable que le bon de commande ne contient pas toutes les mentions légales obligatoires.
Qu’ainsi ce bon de commande ne précise pas la matière du portail, ni les matériaux utilisés pour faire la douche à l’italienne, ni les dimensions, ni le prix de la douche.
Que la date d’exécution, novembre décembre, selon disponibilité technique est une notion trop imprécise, purement potestative.
Qu’il ne permet pas de savoir si c’est la date de commencement ou la date de fin des travaux
Qu’il n’est mentionné aucun numéro de téléphone, ni adresse électronique de la société SARL TECHNIC-ISOL.
Que les éléments portés au bon de commande sont insuffisants pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat, ces informations ne permettant pas d’éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.
Qu’il résulte par conséquent de l’ensemble de ces informations que le contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [U] d’une part et la société société SARL TECHNIC-ISOL d’autre part est nul pour non respect des dispositions précitées.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu que le 9 octobre 2018, un bon de commande n° 6461 pour la fourniture et la pose d’une chaudière basse consommation Saunier Duval était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 6.900 €, travaux pour lesquels ils souscrivaient un nouveau crédit d’un montant de 6.900 € remboursable en 72 mensualités.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 sus visé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Qu’il est incontestable que le bon de commande ne contient pas toutes les mentions légales obligatoires.
Qu’ainsi ce bon de commande ne précise pas la puissance de la chaudière ce qui est un élément déterminant pour pouvoir apprécier si le bien proposé est adapté et s’il correspond aux prix du marché.
Que la date d’exécution, novembre décembre, selon disponibilité technique est une notion trop imprécise, purement potestative.
Qu’il ne permet pas de savoir si c’est la date de commencement ou la date de fin des travaux.
Qu’il n’est mentionné aucun numéro de téléphone, ni adresse électronique de la société SARL TECHNIC-ISOL.
Que par ailleurs il a été porté sur ce bon de commande le 10 avril 2019 soit 6 mois après sa signature la mention manuscrite ‘ Modification du produit : le montant de ce dossier passe en complément de la pomme à chaleur’, sans aucune explication.
Que les éléments portés au bon de commande sont insuffisants pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat, ces informations ne permettant pas d’éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.
Qu’il résulte par conséquent de l’ensemble de ces informations que le contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [U] d’une part et la société société SARL TECHNIC-ISOL d’autre part est nul pour non respect des dispositions précitées.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu que le 16 octobre 2018, un bon de commande n° 6457 pour la fourniture et pose d’un kit photovoltaïque 1KS autoconso procès-verbal full Black, pose et fourniture d’un kit alarme était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 19.’000 €, montant entièrement financé par la souscription d’un crédit de 19.’000 € auprès de la banque SOFINCO remboursable en 72 mensualités.
Quu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 sus visé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Qu’ainsi ce bon de commande ne précise pas la date butoir d’installation, ni les délais de livraison des biens, ni la date de livraison prévue.
Que la date d’exécution, novembre décembre, selon disponibilité technique est une notion trop imprécise, purement potestative
Qu’il ne permet pas de savoir si c’est la date de commencement ou la date de fin des travaux
Qu’aucune caractéristique n’est apportée s’agissant du kit panneaux photovoltaiques, ni le nombre de panneaux, ni leur puissance.
Qu’il n’est mentionné aucun numéro de téléphone, ni adresse électronique de la société SARL TECHNIC-ISOL.
Que les éléments portés au bon de commande sont insuffisants pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat, ces informations ne permettant pas d’éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.
Qu’il résulte par conséquent de l’ensemble de ces informations que le contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [U] d’une part et la société société SARL TECHNIC-ISOL d’autre part est nul pour non respect des dispositions précitées.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu que le 4 mars 2019, un bon de commande n° 7703 pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Air-Eau Mondelec 8kW+raccord+ cuivre était signé entre la société TECHNISOL devenue la société SARL TECHNIC-ISOL et les époux [U] pour un montant de 9.000 €, travaux pour un crédit d’un montant de 9.000 € remboursable en 60 mensualités était souscrit auprès de la banque SOFINCO.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 sus visé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Qu’il est incontestable que le bon de commande ne contient pas toutes les mentions légales obligatoires.
Qu’ainsi ce bon de commande ne précise pas la marque de la pompe à chaleur.
Qu’il n’est mentionné aucun numéro de téléphone , ni adresse électronique de la société SARL TECHNIC-ISOL.
Que les éléments portés au bon de commande sont insuffisants pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat, ces informations ne permettant pas d’éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.
Attendu qu’il résulte par conséquent de l’ensemble de ces informations que le contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [U] d’une part et la société société SARL TECHNIC-ISOL d’autre part est nul pour non respect des dispositions précitées.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
b ) Sur la confirmation de l’acte.
Attendu que la méconnaissance des dispositions de l’article l’article L.111-1 du code de la consommation est sanctionnée d’une nullité relative, sujette à réitération du consentement par les emprunteurs comme l’a rappelé régulièrement la Cour de cassation depuis un arrêt du 2 octobre 2007.
Que la nullité encourue sur le fondement de l’article L 121- 17 du code de la consommation est relative.
Qu’aux termes de l’article 1338 du Code civil,’ l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.’
Attendu que le fait d’exécuter le contrat de bonne foi ne signifie pas pour autant que les époux [U], lors de la souscription des contrats, avaient une connaissance précise des vices de forme les affectant.
Qu’il convient de rappeler que ces derniers sont des consommateurs profanes , âgés, absolument pas avisés sur les exigences prévues par le code de la consommation.
Qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que Monsieur et Madame [U] avaient eu connaissance de l’existence d’une cause de nullité lorsqu’ils ont souscrit les mêmes jours, juste après les contrat initiaux, les contrats de crédit.
Que lorsque ces derniers ont eu connaissance des causes de nullité, ils ont immédiatement saisi leur conseil lequel par courrier recommandé du 31 mai 2019 a dénoncé les contrats notamment en faisant annuler ce qui pouvait l’être et a procédé à un signalement auprès des organismes de crédit pour dénoncer les pratiques de la société SARL TECHNIC-ISOL et s’opposer au déblocage des fonds en faveur de celle-ci aux termes de courrier recommandé en date des 4 et 5 juin 2019.
Que les époux [U] ont fait assigner en nullité la société SARL TECHNIC-ISOL et les organismes de crédit les 19, 28 et 30 août 2019, soit avant le début des prélèvements des échéances de certains crédits.
Qu’il convient par conséquent de prononcer la nullité des contrats faisant suite aux bons de commandes n° 6455, n°6461, n°6457 et n° 6461 liant les époux [U] et la société TECHNIC-ISOL pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation et de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
Attendu que l’annulation de ces 4 contrats entraine la remise des parties dans leur état antérieur.
Qu’il n’y a pas lieu cependant à statuer sur des chefs de restitution, ces dernières n’ayant pas été sollicitées.
2°) Sur le contrat passé entre Monsieur et Madame [U] et les organisme de crédits
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, issu de la recodification de l’article L 311-32 du même code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
Qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat suivant bon de commande n°6455 souscrit auprès de la société SARL TECHNIC-ISOL, le contrat de crédit soucrit par Monsieur et Madame [U] d’une part et la société FRANFINANCE d’autre part est annulé de plein droit.
Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.
Qu’ainsi le prêteur doit restituer aux emprunteurs les échéances versées et les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté.
Attendu qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat suivant bon de commande n°6461 souscrit auprès de la société SARL TECHNIC-ISOL , le contrat de crédit soucrit par Monsieur et Madame [U] d’une part et la société FRANFINANCE d’autre part est annulé de plein droit.
Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.
Qu’ainsi le prêteur doit restituer aux emprunteurs les échéances versées et les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté.
Attendu qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat suivant bon de commande n°6457 souscrit auprès de la société SARL TECHNIC-ISOL , le contrat de crédit soucrit par Monsieur et Madame [U] d’une part et la société SOFINCO d’autre part est annulé de plein droit.
Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.
Qu’ainsi le prêteur doit restituer aux emprunteurs les échéances versées et les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté
Attendu qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat suivant bon de commande n°7703 souscrit auprès de la société SARL TECHNIC-ISOL, le contrat de crédit soucrit par Monsieur et Madame [U] d’une part et la société SOFINCO d’autre part est annulé de plein droit.
Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.
Qu’ainsi le prêteur doit restituer aux emprunteurs les échéances versées et les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté.
a) Sur la faute des organisme de crédit
Attendu que les époux [U] font valoir que la société FRANFINANCE a versé les fonds à la société SARL TECHNIC-ISOL au visa de deux bons de commande n° 6455 et 6461 totalement irréguliers au plan des mentions formelles.
Qu’il en est de même avec la société SOFINCO qui, au visa des deux bons de commande n°6457 et 7703, a versé les fonds à la société SARL TECHNIC-ISOL alors que ces derniers étaient totalement irréguliers au plan des mentions formelles.
Attendu qu’il convient de rappeler que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation d’équipement mobilier .
Que la société FRANFINANCE et la société SOFINCO, prêteurs professionnels, ne pouvaient ignorer l’objet des contrats de vente signés par les intimés et ses exigences formelles tenant le code de la consommation.
Qu’il résulte cependant des pièces versées aux débats que la société FRANFINANCE comme la société SOFINCO n’ont manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires.
Qu’il résulte que la société FRANFINANCE et la société SOFINCO, nonobstant le fait que les banquiers ne sont pas des juristes de formation, n’ont manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires concernant la régularité des contrats qu’elles ont financés, se contentant de libérer les fonds sans se préoccuper de la nullité du contrat initial, nullité qu’elles étaient à même d’apprécier.
Qu’en effet l’absence du numéro de téléphone ou de l’ adresse électronique de la société SARL TECHNIC-ISOL dans les bons de commande ne pouvait leur échapper comme l’absence du nombre de panneaux photovoltaiques et leur puissance pour la société SOFINCO.
Que la Cour de Cassation a rappelé à maintes reprises qu’un prêteur qui ne vérifie pas la régularité du bon de commande , avant de verser les fonds empruntés, commet une faute qui le prive de sa créance de restitution du capital emprunté.
Qu’ainsi la société FRANFINANCE et la sociéte SOFINCO en débloquant les fonds très rapidement ont commis une négligence fautive sanctionnée par la privation de leur créance de restitution.
Qu’enfin la multiplicité des demandes de crédits sur ces 6 mois par des personnes âgées aurait du alerter les organismes prêteurs sur les agissement de leur mandataire.
Qu’il convient par conséquent de dire et juger que la société FRANFINANCE et la société SOFINCO ont commis une faute.
b) Sur le préjudice de Monsieur et Madame [U]
Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 25 novembre 2020, que le prêteur qui avait commis une faute ne pouvait être privé en tout ou partie de sa créance de restitution qu’à la condition que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Attendu que Monsieur et Madame [U] ne démontrent pas avoir subi un préjudice subséquent, distinct d’une perte de chance de ne pas conclure l’opération en cause, lequel devrait être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds.
Que la souscription de ces 4 crédits a entrainé pour ces derniers un taux d’entdemment de 37 % , certes légèrement supérieur à ce qui est préconisé.
Que toutefois ils ne démontrent pas qu’ils ne peuvent pas y faire face.
Que par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés.
Qu’en l’absence de préjudice actuel et certain subi par les époux [U] en lien avec les fautes de la société FRANFINANCE, il y a lieu de condamner solidairement ces derniers à rembourser à la société FRANFINANCE.
* le montant du capital emprunté (15.000 €) , déduction faite des échéances réglées outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021, au terme du contrat de credit n° 101 283 781 96 souscrit en suite du bon de commande n° 6455.
* le montant du capital emprunté (6.900 €) , déduction faite des échéances réglées assorties des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021, au terme du contrat de credit n° 101 285 846 86 souscrit en suite du bon de commande n° 6461.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur des chefs de condamnations des époux [U] s’agissant des créances de la société SOFINCO, ces dernières n’ayant pas été sollicitées par l’organisme prêteur.
Attendu que la société FRANFINANCE demande à la Cour d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune inscription au FICP ne pourra concerner les époux [U] au sujet des contrats de crédit à la consommation accordés par FRANFINANCE et en ce qu’il a ordonné à FRANFINANCE de faire procéder à la mainlevée des inscriptions sur le fichier FICP sous astreinte.
Qu’il y a lieu d’accueillir cette demande.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [U]
Attendu que les époux [U] demandent à la Cour de condamner in solidum la société SARL TECHNIC-ISOL, les sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 63.’920,16 € à titre de dommages-intérêts.
Qu’il convient de relever que la société COFIDIS n’est pas liée contractuellement avec les intimés
Que par ailleurs faute de démontrer que l’appelante et les organisme de crédits les ont conduit à un endettement excessif, il conviendra de débouter les époux [U] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Monsieur et Madame [U] sollicitent la condamantion in solidum de la SARL TECHNIC-ISOL, les sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Qu’il convient d’une part de relever que la société COFIDIS n’est pas liée contractuellement avec les intimés et de débouter d’autre part les époux [U] de cette demande à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Que la société SARL TECHNIC-ISOL est la partie succombante.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société SARL TECHNIC-ISOL au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner la société SARL TECHNIC-ISOL à payer aux époux [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’il convient de débouter les époux [U] de leur demande tendant à voir condamner FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE ( SOFINCO) au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE la demande des époux [U] tendant à voir déclarer nuls les bons de commandes n° 6057, n° 7704, n° 6231, n° 6232 et n°7702 irrecevable.
CONFIRME le jugement en date du 16 avril 2021 du tribunal judiciaire. Pôle de proximité d’Aix-en Provence en ce qu’il a :
* prononcé la nullité des contrats qui ont reçu exécution.
* prononcé la nullité des contrats de crédit affectés.
* débouter les époux [U] de leur demande de condamnation in solidum de la société SARL TECHNIC-ISOL, des sociétés FRANFINANCE, SOFINCO et COFIDIS à leur verser la somme de 63.’920,16 € à titre de dommages-intérêts .
*condamné la société SARL TECHNIC-ISOL à payer aux époux [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
* dit n’y avoir lieu à autre condamantion en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société SARL TECHNIC-ISOL aux dépens.
INFIRME pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] à rembourser à la société FRANFINANCE le montant du capital emprunté (15.000 €) , déduction faite des échéances réglées outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021 au terme du contrat de credit n° 101 283 781 96 souscrit en suite du bon de commande n° 6455,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] à rembourser à la société FRANFINANCE le montant du capital emprunté (6.900 €), déduction faite des échéances réglées outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021 au terme du contrat de credit n° 101 285 846 86 souscrit en suite du bon de commande n° 6461,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] pour le surplus de leurs demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SARL TECHNIC-ISOL à payer aux époux [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SARL TECHNIC-ISOL au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,