Clause de médiation : 15 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09506

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Clause de médiation : 15 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/09506
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 15 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/ 467

Rôle N° RG 20/09506 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLGJ

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[T] [S]

[O] [J]

S.E.L.A.S. OCMJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT

Me Cécile BOUVERET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 25 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0508.

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Madame [T] [S]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.S. OCMJ Maître [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la STE AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE (AFME)au capital de 36.445 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 539 712 539 dont le siège social est situé [Adresse 7], demeurant [Adresse 4]

Assignée à personne morale le 15/12/2020

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, puis les parties ont été informées que la décision était prorogée au 15 décembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [J] et Madame [S] ont été démarchés par la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME aux fins d’installation d’un kit photovoltaïque comprenant ’12 panneaux de 250 W + 12 micro onduleur bourgeois + une passerelle de communication + gestionnaire énergie FHE+ pac AIR AIR HITACHI comprenant 4 unités intérieur + groupe extérieur’ pour un montant de 19. 900 € et signaient un bon de commande le 4 décembre 2017

Monsieur [J] et Madame [S] souscrivaient le même jour auprès de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit affecté d’un montant de 19.900 euros, remboursable en 180 mensualités de 172,01 euros.

Suivant exploits d’huissiers en date des 24 septembre 2019, 2 octobre 2019 et 2 juin 2020, Monsieur [J] et Madame [S] assignaient devant le tribunal de proximité de Brignoles la SELAS OCMJ prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur de la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt souscrits le 4 décembre 2017.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 août 2020, le tribunal d’instance de Brignoles a :

* ordonné la jonction des procédures 11-19- 508 et 11- 20- 171

* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2017 entre les requérants et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME.

*constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit à la même date entre les requérants et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté au contrat principal.

*constaté l’existence de fautes du prêteur dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds.

*condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 3.784,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

*rejeté le surplus des demandes.

* condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 1.500 € n en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

*condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

Par déclaration en date du 5 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– prononce la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2017 entre les requérants et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME.

– constate et au besoin prononce la nullité du contrat de crédit souscrit à la même date entre les requérants et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté au contrat principal.

*constate l’existence de fautes du prêteur dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds.

*condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 3.784,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

* rejette le surplus des demandes.

* condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 1.500 € n en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

Par arrêt avant-dire droit en date du 18 novembre 2021 la cour d’appel d’Aix en Provence a :

* prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture.

* ordonné la réouverture des débats.

Avant-dire droit au fond.

* invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [J] et Madame [S] à fournir par voie de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt toutes précisions utiles sur le point de savoir si la liquidation judiciaire de la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif ce qui aurait eu pour conséquence de lui faire perdre toute personnalité morale.

* renvoyé l’affaire à la mise en état.

*dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande.

* réservé les dépens d’appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 30 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [J] et Madame [S] demandent à la Cour de :

* confirmer le jugement entrepris en en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2017 entre les requérants et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME .

– prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit à la même date entre les requérants et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté au contrat principal.

– constaté l’existence de fautes du prêteur dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds.

– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 3.784,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

– dit et juger qu’ils ne seront pas tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de fautes commises par le prêteur,

* débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 3.500 € n en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance et d’appel.

À l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que le bon de commande qui leur a été remis ne mentionne pas les modalités les délais de livraison ; qu’aucune indication sur la pose n’a été indiquée et que le bordereau de rétractation ne mentionne pas l’adresse à laquelle il doit être envoyé.

Aussi ils maintiennent que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’ensemble de ces irrégularités étaient de nature à justifier la nullité du contrat principal rappellant que l’appelante ne peut valablement soutenir qu’il s’agissait d’une nullité relative qui aurait été couverte par l’exécution du contrat dans la mesure où les dispositions protectrices du code de la consommation sont d’ordre public.

Par ailleurs ils font valoir qu’en libérant les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a commis une faute puisqu’il lui appartenait de vérifier la conformité de ce bon de commande.

Ils ajoutent que la banque a débloqué les fonds directement entre les mains du vendeur sans attestation de livraison dûment signée par l’un ou l’autre des co- emprunteurs, précisant que le procès-verbal de réception en date du 10 janvier 2018 produit par l’établissement prêteur n’a jamais été signé par eux.

Monsieur [J] et Madame [S] soutiennent que le seul fait que le prêteur ait commis une faute emporte une déchéance du droit à restitution et ce, sans qu’il y ait lieu à démontrer l’existence d’un préjudice subi par les emprunteurs et d’un lien de causalité avec la faute du prêteur.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 28 juin 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour de :

* rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a.

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2017 entre les requérants et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME .

– constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit à la même date entre les requérants et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté au contrat principal.

– constaté l’existence de fautes du prêteur dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds.

– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 3.784,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

– rejeté le surplus des demandes.

– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 1.500 € n en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

Statuant à nouveau.

*débouter Monsieur [J] et Madame [S] qui ont manifestement couvert les prétendues nullités formelles de toutes leurs demandes et en conséquence.

*débouter Monsieur [J] et Madame [S] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté et de dommages-intérêts en raison d’une prétendue faute de la banque lors du déblocage des fonds qu’ils ont eux-mêmes sollicité en retournant un procès-verbal de réception sans réserve.

*condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [S] à poursuivre l’exécution du contrat aux clauses et conditions initiales jusqu’à son terme.

Subsidiairement, si par impossible le contrat de vente et de crédit affecté devaient être annulés.

*condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [S] à rembourser au prêteur le montant du capital emprunté (19.900 €) , déduction faite des échéances réglées outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (23 janvier 2018) avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

En tout état de cause.

*condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur [J] et Madame [S] ont régularisé le bon de commande et le crédit affecté le 4 décembre 2017 ; qu’ils ont adressé à la banque le procès-verbal de réception le 10 janvier 2018; qu’ils ont reçu l’attestation de conformité du CONSUEL le 15 janvier suivant et ont été informé du déblocage des fonds le 23 janvier 2018 avec un moratoire de 10 mois sans jamais rien contester jusqu’à l’assignation du 2 octobre 2019.

Elle soutient qu’ils ont ainsi validé les éventuelles irrégularités que contiendrait le bon de commande en exécutant le contrat et dés lors, le contrat de vente n’étant pas annulé, il en sera de même pour le contrat de crédit affecté.

Enfin elle maintient qu’elle n’a commis aucune faute et à supposer qu’elle en ait commis une, elle souligne que Monsieur [J] et Madame [S] ne justifient pas d’un préjudice découlant de cette prétendue faute.

******

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré suivant exploit d’huissier en date du 15 décembre 2020 une assignation à la SELAS OCMJ prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur de la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME portant signification de déclaration d ‘appel et de conclusions.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré suivant exploit d’huissier en date du 29 juin 2022 une assignation à la SELAS OCMJ prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur de la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME portant signification de conclusions.

La SELAS OCMJ prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur de la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME I n’a pas constituée avocat.

L’ordonnace de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022 puis a été prorogée au 15 décembre 2022.

******

1°) Sur la nullité du contrat conclu entre Monsieur [J] et Madame [S] d’une part et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME d’autre part

a) Sur les mentions du bon de commande

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 111-1-I et L 111-1-II du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

Qu’il est également acquis que le contrat de vente a été conclu entre les parties à la suite d’un démarchage à domicile et donc hors établissement

Attendu qu’il résulte de l’article L.111-1 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat ) qu”avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

Attendu que par acte sous-seing-privé en date du 4 décembre 2017, Monsieur [J] et Madame [S] ont signé un bon de commande avec la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME aux fins d’installation d’un kit photovoltaïque composée des produits suivants :

*12 panneaux de 250 W

* 12 micro onduleur bourgeois

* une passerelle de communication

* gestionnaire énergie FHE

* pac AIR AIR HITACHI comprenant 4 unités intérieur

* groupe extérieur

pour un montant de 19. 900 €, financé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant offre de prêt en date du 4 décembre 2017.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 sus visé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.

Qu’il est incontestable que le bon de commande ne contient pas toutes les mentions légales obligatoires.

Qu’ainsi ce bon de commande ne précise pas la date butoir d’installation, ni les délais de livraison des biens, ni la date de livraison prévue.

Qu’aucune caractéristique n’est apportée s’agissant de la passerelle de communication, du gestionnaire énergie FHE ou encore du groupe extérieur

Qu’aucune indication sur l’onduleur, élément essentiel à la production d’électricté n’est portée sur les bons de commande.

Que ce bon de commande n’apporte aucune précision sur le crédit, excepté le montant emprunté, aucune précision n’étant portée sur l’établissement prêteur, sur les conditions du crédit, tel le taux nominal et le TEG, ni même le montant des mensualités de l’emprunt.

Que les éléments portés au bon de commande sont insuffisants pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat, ces informations ne permettant pas d’éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.

Attendu qu’il résulte par conséquent de l’ensemble de ces informations que le contrat de vente conclu entre Monsieur [J] et Madame [S] d’une part et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME d’autre part est nul pour non respect des dispositions précitées

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.

b ) Sur la confirmation de l’acte.

Attendu que la méconnaissance des dispositions de l’article l’article L.111-1 du code de la consommation est sanctionnée d’une nullité relative, sujette à réitération du consentement par les emprunteurs comme l’a rappelé régulièrement la Cour de cassation depuis un arrêt du 2 octobre 2007.

Que la nullité encourue sur le fondement de l’article L 121- 17 du code de la consommation est relative.

Qu’aux termes de l’article 1338 du Code civil,’ l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.’

Attendu que le fait d’exécuter le contrat de bonne foi ne signifie pas pour autant que Monsieur [J] et Madame [S], lors de la souscription du contrat, avaient une connaissance précise des vices de forme l’affectant.

Qu’il convient de rappeler que ces derniers sont des consommateurs profanes, absolument pas avisés sur les exigences prévues par le code de la consommation.

Qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que Monsieur [J] et Madame [S] avaient eu connaissance de l’existence d’une cause de nullité lorsqu’ils ont souscrit le même jour, juste après le contrat initial, le contrat de crédit.

Que lorsque ces derniers ont eu connaissance des causes de nullité, ils ont adressé dés le 16 juillet 2018 à l’organisme prêteur un courrier, manifestant ainsi leur volonté de dénoncer les contrats souscrits.

Qu’il convient par conséquent de prononcer la nullité dudit contrat liant Monsieur [J] et Madame [S] d’une part et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME d’autre part pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation et de confirmer le jugement dont appel sur ce point.

Attendu que l’annulation de ce contrat entraine la remise des parties dans leur état antérieur.

Qu’il y a lieu dés lors de condamner la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur à reprendre possession du matériel installé en application du contrat du 4 décembre 2017

2°) Sur le contrat passé entre Monsieur [J] et Madame [S] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation , issu de la recodification de l’article L 311-32 du même code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.

Qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME, le contrat de crédit soucrit par Monsieur [J] et Madame [S] d’une part et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part est annulé de plein droit.

Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.

Qu’ainsi le prêteur doit restituer aux emprunteurs les échéances versées et les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté

a) Sur la faute de la banque

Attendu que Monsieur [J] et Madame [S] font valoir que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé les fonds à la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME au visa d’un bon de commande totalement irrégulier au plan des mentions formelles et en l’absence d’attestation de fin de travaux.

Que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les intimés ont signé le procés verbal de réception le 10 janvier 2018 sans réserve.

Attendu qu’il convient de rappeler que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.

Que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prêteur professionnel, ne pouvait ignorer l’objet du contrat de vente signé par les intimés et ses exigences formelles tenant le code de la consommation.

Qu’il résulte cependant des pièces versées aux débats que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires.

Que force est de constater que le procés verbal de réception le 10 janvier 2018 produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et contesté par les intimés, ne mentionne ni les numéros du dossier, ni ceux du bon de commande, mais surtout ne comporte aucune désignation et précision des prestations réalisées , objet de cette réception.

Qu’il résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, nonobstant le fait que les banquiers ne sont pas des juriste de formation, n’a manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires concernant la régularité du contrat qu’elle a financé, se contentant de libérer les fonds sans se préoccuper de la nullité du contrat initial, nullité qu’elle était à même d’apprécier.

Qu’en effet l’absence dans le bon de commande de la date butoir d’installation et de délais de livraison des biens ne pouvait lui échapper.

Que la simple comparaison des signatures portées sur ce document et celles portées sur le bon de commande permettait aussi de constater qu’elles étaient différentes.

Que la Cour de Cassation a rappelé à maintes reprises qu’un prêteur qui ne vérifie pas la régularité du bon de commande , avant de verser les fonds empruntés, commet une faute qui le prive de sa créance de restitution du capital emprunté.

Qu’enfin la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a libéré l’intégralité des fonds sans que ne lui ait été remis l’attestation de livraison et d’installation des panneaux photovoltaïques

Qu’à aucun moment la banque ne s’est interrogée sur la réalité de l’opération alors qu’elle ne disposait pas de cette attestation et que le procés verbal de réception ne précisait même pas en quoi ces travaux et prestations consistaient.

Qu’ainsi la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en débloquant les fonds très rapidement a commis une négligence fautive sanctionnée par la privation de leur créance de restitution.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute.

b) Sur le préjudice de Monsieur [J] et Madame [S]

Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 25 novembre 2020, que le prêteur qui avait commis une faute ne pouvait être privé en tout ou partie de sa créance de restitution qu’à la condition que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute

Attendu que Monsieur [J] et Madame [S] ne démontrent pas avoir subi un préjudice subséquent, distinct d’une perte de chance de ne pas conclure l’opération en cause, lequel devrait être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds.

Que le procés verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages en date du 7 octobre 2018 ne permet pas d’établir que les travaux réalisés sont frappés de malfaçons.

Que par ailleurs la banque ne serait être tenue pour responsables des manquements de la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME dans la réalisation des travaux réalisés.

Qu’en l’absence de préjudice actuel et certain subi par Monsieur [J] et Madame [S] en lien avec les fautes de la banque, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer Monsieur [J] et Madame [S] la somme de 3.784,22 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de condamner solidairement ces dernier à rembourser au prêteur le montant du capital emprunté (19.900 €), déduction faite des échéances réglées outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (23 janvier 2018) avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire et juger qu’il sera fait masse des dépens de première instance et en cause d’appel, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel sur ce point et de dire et juger qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] et Madame [S] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des frais exposés par eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Brignoles en date du 25 janvier 2020 sauf en ce qu’il a :

* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2017 entre les requérants et la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME.

*constaté et au besoin prononce la nullité du contrat de crédit souscrit à la même date entre les requérants et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté au contrat principal.

*constaté l’existence de fautes du prêteur dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie AFME prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur à reprendre possession du matériel installé,

CONSTATE que Monsieur [J] et Madame [S] ne prouvent pas les préjudices invoqués,

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] et Madame [S] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital emprunté, soit 19.900 € , déduction faite des échéances réglées outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 , date de déblocage des fonds avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

DÉBOUTE Monsieur [J] et Madame [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur [J] et Madame [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

DIT qu’il sera fait masse des dépens de première instance et en cause d’appel, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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