Clause de médiation : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 20/00821

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Clause de médiation : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Reims RG n° 20/00821
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ARRET N°

du 13 décembre 2022

R.G : N° RG 20/00821 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3FG

S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE

c/

[U]

[Adresse 5]

S.A. COFIDIS

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Me Philippe PONCET

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 30 mars 2020 par le Juge des contentieux de la protection de châlons-en-Champagne

S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE Venant aux droits de la société HABITAT DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Stéphane ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [S] [R] épouse [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A. COFIDIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon bon de commande du 27 novembre 2017, M. [V] [U] et Mme [S] [R], son épouse, ont , dans le cadre d’un démarchage à domicile, acheté auprès de la SARL Habitat de France un kit photovoltaïque en autoconsommation et un système de chauffage GSE AIR System au prix de 23 000 euros TTC.

Pour financer cette opération, M. et Mme [U] ont signé le 5 décembre 2017 avec la société Cofidis SA, un contrat de crédit d’un montant de 23 000 euros au taux d’intérêt débiteur de 3,59 % l’an, remboursable en 114 mensualités de 257,75 euros hors assurance, après un différé d’amortissement de 6 mois.

Le 26 décembre 2017, M. [U] a signé une attestation de livraison et installation des panneaux et un procès-verbal de réception des travaux commandés.

Une attestation de conformité de l’installation a été émise le 5 janvier 2018 par ENR France Conseil et visée par Consuel le 15 janvier 2018.

Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 6 février 2018, M. [U] a sollicité auprès de la société Habitat de France et de la société Cofidis la résolution des contrats de vente et de crédit et la remise en état de la toiture. Le 23 mai 2018, il a déposé plainte pour abus de faiblesse contre le vendeur auprès du procureur de la République de [Localité 4].

Les 16 novembre et 4 décembre 2018, M. [U] a fait assigner les sociétés Habitat de France et Cofidis devant le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne en annulation des contrats, subsidiairement en résolution des contrats pour inexécution, en retrait sous astreinte des installations, en condamnation du prêteur à rembourser les échéances acquittées, celui-ci étant privé de son droit à restitution, en condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Mme [U] est intervenue en qualité de co-emprunteuse.

La société Habitat de France s’est opposée à leurs prétentions et à la demande en paiement de la société Cofidis.

Le prêteur a soulevé l’irrecevabilité des demandes, puis leur rejet. Subsidiairement, il a demandé la condamnation solidaire des emprunteurs au remboursement du capital prêté sous déduction des échéances payées. Il a soutenu que M. et Mme [U] ne souffraient d’aucun préjudice avéré. Plus subsidiairement, il a demandé la condamnation de la société Habitat de France au remboursement du capital majoré des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 30 mars 2020, a, sous exécution provisoire, notamment :

– rejeté la demande de M. et Mme [U] de jonction avec la procédure par eux engagée contre une société ECLOG et la SA BNP Paribas Personal Finance, pour la vente d’une autre installation photovoltaïque et la souscription d’un crédit de financement signées le 13 novembre 2017,

– dit M. et Mme [U] recevables en leurs demandes,

– prononcé la nullité du contrat de vente du 27 novembre 2017,

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 5 décembre 2017,

– dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts du crédit annulé,

– débouté la société Cofidis de sa demande en restitution par M. et Mme [V] [U] du capital prêté,

– condamné la société Cofidis à restituer aux époux [U] les mensualités du prêt déjà remboursées, soit 1 835,40 euros, avec intérêts au taux légal,

– ordonné sous astreinte provisoire à la société Cofidis de lever les inscriptions de M. et Mme [V] [U] au FICP,

– condamné la SARL Habitat de France à verser à la société Cofidis la somme de 23 000 euros,

– débouté la SARL Habitat de France et la société Cofidis de leurs autres demandes,

– condamné in solidum ces dernières aux dépens et au paiement à M. et Mme [V] [U] d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 23 juin 2020, la société Environnement de France, SAS, venant aux droits de la SARL Habitat de France, a fait appel du jugement à l’encontre de M. et Mme [V] [U], appel portant sur toutes les dispositions du jugement et enrôlé sous le n°20/821.

Le 12 janvier 2021, la société Environnement de France a fait appel du jugement du 30 mars 2020 à l’encontre de la société Cofidis, procédure enrôlée sous le n°21/32. Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a dit l’appel recevable et ordonné la jonction des deux procédures, les dépens de l’incident suivant le sort des dépens de l’instance principale.

Le 13 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Cofidis, l’appelante ne lui ayant pas dénoncé ses conclusions dans le délai imparti.

Par conclusions du 17 juin 2021, la société Environnement de France demande à la cour de :

– constater la validité du contrat d’achat et du contrat de crédit affecté,

– subsidiairement, constater l’exécution volontaire des deux contrats par M. et Mme [U],

– en conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire, dire que la société Cofidis a commis une faute la privant de son droit à restitution et réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Environnement de France à payer une somme de 23 000 euros à la société Cofidis,

– condamner solidairement M. et Mme [U] et la société Cofidis au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les mêmes aux dépens.

Selon écritures du 8 décembre 2020, M. et Mme [U] concluent :

– à l’irrecevabilité et au mal-fondé de l’appel,

– à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

– à la condamnation de la société Environnement de France à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– à la condamnation de la société Environnement de France aux dépens.

Le 30 juillet 2021, la société Environnement de France a fait appel du jugement du 30 mars 2020 à l’encontre de la société Cofidis. La procédure a été enrôlée sous le n°21/1583.

Lors de l’audience du 9 novembre 2021, le dossier n°20/821 a été renvoyé aux fins d’une jonction éventuelle avec le dossier n°21/1583.

Sur un incident formé par la société Cofidis, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 5 avril 2022, a déclaré irrecevable la déclaration d’appel du 30 juillet 2021 contre la société Cofidis, débouté la société Cofidis de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles et condamné la société Environnement de France aux dépens.

L’ordonnance de clôture du dossier n°20/821 est intervenue le 18 octobre 2022.

Motifs de la décision :

Rappel procédural :

Il convient au préalable de préciser les conséquences de la caducité de l’appel de la société Environnement de France à l’égard de la société Cofidis, parce qu’une ordonnance de jonction ne crée pas d’instance unique, mais réunit deux procédures qui demeurent distinctes.

Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a joint à la procédure d’appel n°20/821, initiée par la société Environnement de France contre M. et Mme [U], la procédure d’appel n°21/32 engagée par la société Environnement de France contre la société Cofidis. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 12 janvier 2021 à l’égard de la société Cofidis.

Par ordonnance du 5 avril 2022, il a déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée le 30 juillet 2021 par la société Environnement de France contre la société Cofidis. La procédure n°21-1583 n’a pas été jointe à la précédente procédure.

Sur la demande en nullité du contrat du 27 novembre 2017 :

La société Environnement de France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris afin de juger que le contrat de vente et de prestation de service du 27 janvier 2018 est valide et qu’il a été exécuté volontairement par M. et Mme [U].

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose :

‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…)’

S’agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 221-5 précise :

‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…)’

L’article L. 221-8 dispose : ‘Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.’

L’article L. 221-9 prévoit : ‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’

Selon l’article L. 242-1, ‘Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La société Environnement de France soutient que les caractéristiques essentielles des biens proposés et leur prix sont spécifiés sur le bon de commande et que, s’agissant d’une installation globale, la mention ‘main d’oeuvre comprise’est sans incidence. Elle ajoute qu’à supposer un non-respect des dispositions légales, la prétendue nullité du contrat a été couverte par une ratification postérieure, puisque les époux [U] ont autorisé la pose de l’installation, signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserve, et procédé, ne serait-ce qu’en partie, au paiement des échéances du prêt, manifestant ainsi leur volonté de confirmer l’acte.

M. et Mme [U], nés tous deux en 1948, affirment qu’aucun bon de commande ne leur a été remis. Ils exposent en effet qu’en novembre 2017, le même démarcheur est venu chez eux à trois reprises leur vendre une installation aéro-photovoltaïque, les deux premières fois en représentant la société E.C. Log. avec financement par la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), la troisième fois au nom de la société Environnement de France, avec financement par la société Cofidis. Ils ont utilisé leur faculté de rétractation pour la première commande, mais la rétractation de la deuxième commande leur a été refusée comme tardive (le bon de commande ayant été antidaté), de sorte qu’une première installation photovoltaïque leur a été posée le 30 novembre 2017. Dans un tel contexte, il serait tout-à-fait cohérent que le démarcheur, dont le nom n’apparaît jamais sur les documents, ne leur ait pas remis le bon de commande du 27 novembre 2017. Cependant il leur est impossible de prouver le défaut de remise.

La société Environnement de France produit une copie peu nette et difficilement lisible du bon de commande, en ses recto et verso, bon rédigé au nom de M. [V] [U] et signé le 27 novembre 2017 par M. et Mme [U].

La cour approuve et fait sienne la motivation du premier juge en ce qu’il retient que :

– les indications portées ne permettent pas de connaître les caractéristiques essentielles des biens et services, en ce que notamment les éléments composant le kit photovoltaïque et le kit d’intégration toiture ne sont pas précisés,

– seul un prix global hors taxe et TTC est indiqué, sans distinguer main d’oeuvre et matériels, sans même préciser le coût de l’isolation thermique en polystyrène du sous-sol comprise dans le prix total, alors que la facture du 31 décembre 2017 la fait apparaître pour 6 000 euros HT,

– il est impossible dans ces conditions aux consommateurs démarchés de savoir exactement ce qu’ils achètent et de procéder à des comparaisons utiles pendant le délai de rétractation,

– le bon de commande se réfère aux articles L. 121-17, L. 121-21 à L. 121-21-5 et L. 121-21-7 à L. 121-21-8 du code de la consommation, alors qu’ils étaient abrogés depuis le 1er juillet 2016.

Un formulaire de rétractation est présent au verso du bon de commande, cependant les informations prévues par l’article L. 221-5 ne figurent pas de manière lisible et compréhensible dans le contrat, puisqu’aucun des textes cités par ledit bon n’est applicable.

Le juge des contentieux de la protection est encore approuvé en ce qu’il rappelle que le non-respect des dispositions de l’article L. 221-9 entraîne la nullité du contrat litigieux et en ce qu’il relève que :

– M. et Mme [U] ne pouvaient qu’être ignorants des irrégularités formelles du contrat, puisqu’ils n’avaient pas connaissance des textes précités applicables et n’avaient donc pas pu renoncer à s’en prévaloir,

– selon les lettres recommandées avec avis de réception produites, dès le 6 février 2018, M. [U] a contesté par l’intermédiaire de son avocat la validité du contrat de vente et, le 23 mai 2018, il a déposé plainte à ce sujet auprès du procureur de la République de [Localité 4] (la cour ajoutant que le courrier du 23 mai 2018 fait état d’une plainte précédente déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 20 mars 2018),

– M. et Mme [U] ne se sont acquittés du paiement des six premières mensualités du crédit que sous la menace de la société Cofidis d’une déclaration d’incident de paiement entraînant leur inscription au FICP (pièces n°33 à 37).

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité du contrat du 27 novembre 2017 entre M. et Mme [U] et la société Environnement de France.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté :

Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

L’annulation du contrat de vente et prestation de service du 27 novembre 2017 entraîne l’annulation du contrat de crédit du 5 décembre 2017 qui en est l’accessoire. La décision entreprise est encore confirmée de ce chef.

Sur les conséquences de la nullité des contrats :

S’agissant du contrat principal, le jugement querellé, en son dispositif :

– dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts du crédit annulé,

– déboute la société Cofidis de sa demande en restitution par M. et Mme [V] [U] du capital prêté,

– condamne la société Cofidis à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. [V] et Mme [S] [U], soit la somme de 1 835,40 euros, correspondant aux mensualités d’août 2018 à janvier 2019 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– ordonne à la société Cofidis de procéder à la mainlevée des inscriptions de M. et Mme [V] [U] au FICP, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois passés lesquels il pourra à nouveau être statué,

– condamne la SARL Habitat de France à verser à la société Cofidis la somme de 23 000 euros,

– déboute la SARL Habitat de France et la société Cofidis de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans le dispositif de ses écritures, la société Environnement de France demande à la cour, subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne reconnaîtrait pas la validité des deux contrats, de dire que la société Cofidis a commis une faute la privant de son droit à restitution, en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Environnement de France à payer une somme de 23 000 euros à la société Cofidis.

Or la caducité de l’appel formé par la société Environnement de France contre la société Cofidis rend irrecevables les demandes de la première contre le prêteur.

M. et Mme [U] ne formulent aucune demande sur le fond à l’encontre de la société Environnement de France et de la société Cofidis, se limitant à poursuivre la confirmation du jugement déféré.

Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision combattue quant aux conséquences de l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum la société Environnement de France, anciennement dénommée Habitat de France, et la société Cofidis aux dépens. Il aboutit également à condamner aux dépens d’appel la société Environnement de France, qui succombe en toutes ses positions.

L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il condamne les sociétés Environnement de France et Cofidis à payer une indemnité de 2 500 euros à M. et Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est en outre équitable de condamner la société Environnement de France à payer à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.

Par ces motifs,

la cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne du 30 mars 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne la société Environnement de France à payer à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,

Condamne la société Environnement de France aux dépens, lesquels comprennent ceux de l’incident du 4 février 2021, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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