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N° RG 21/04008 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I47B
+ 21/04046
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021/233
Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 31 août 2021
APPELANTES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. TUCO ENERGY exerçant sous l’enseigne TUCO ENERGIE
RCS de Nanterre 514 315 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [C] [H]
né le 14 avril 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [G] épouse [C] [H]
née le 05 février 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. TUCO ENERGIE
RCS de Nanterre 514 315 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente de chambre
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Z] [C] [H] a conclu le 5 mars 2016 avec la société Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie, un bon de commande portant sur la fourniture, la livraison et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant un prix total de 43 480 euros.
Suivant bon de commande du même jour et dans les mêmes circonstances, il a conclu avec la société Tuco Energie un contrat portant sur le raccordement moyennant un prix total de 1 500 euros.
Pour financer ces installations, M. [C] [H] a signé le même jour une offre de crédit consentie par la SA BNP Paribas Personal Finance sous la dénomination commerciale Cetelem d’un montant en capital de
44 980 euros.
Considérant que l’installation ne présentait pas la rentabilité attendue,
M. [Z] [C] [H] et Mme [L] [G] épouse [C] [H] ont fait assigner la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Bernay suivant actes des 3 juillet 2019 et 26 mars 2020, en vue d’obtenir l’annulation du contrat conclu avec la SARL Tuco Energy et par voie de conséquence, celle du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal de proximité de Bernay a :
– prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 5 mars 2016 entre M. [Z] [C] [H] et la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie,
– dit que cette annulation emporte restitution par M. [Z] [C] [H] à la SARL Tuco Energy du matériel livré et installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en conséquence, la restitution par la SARL Tuco Energy des sommes perçues à ce titre,
– condamné M. [Z] [C] [H] à restituer l’intégralité du matériel à la SARL Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d’en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
– débouté M. [Z] [C] [H] de sa demande d’astreinte,
– constaté la résolution judiciaire consécutive du contrat de crédit affecté selon lequel la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem a transféré des fonds à la société SARL Tuco Energy,
– condamné la BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem à restituer à M. [Z] [C] [H] les mensualités réglées par lui en exécution du contrat de crédit,
– débouté la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem de sa demande de remboursement du capital emprunté en présence d’une faute du prêteur dans le déblocage des fonds,
– débouté M. [Z] [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique, du trouble de jouissance, du préjudice moral et au titre des devis de désinstallation,
– d’y n’y avoir lieu en conséquence d’examiner la demande subsidiaire de la SA BNP Paribas tendant à voir condamnée la SARL Tuco Energy à lui restituer le capital emprunté,
– débouté M. [Z] [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,
– condamné in solidum la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie et la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem à payer à M. [Z] [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie et la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem aux dépens de l’instance,
– débouté la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration reçue le 18 octobre 2021, la société Tuco Energy a relevé appel de cette décision.
Par déclaration reçue le 21 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a également relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le n°RG 21/4008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 18 octobre 2022, la société Tuco Energy demande à la cour, outre les demandes de ‘juger que’ et de ‘constater que’ qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés de :
– infirmer le jugement du 31 août 2021 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 5 mars 2016 entre M. [Z] [C] [H] et la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie,
* dit que cette annulation emporte restitution par M. [Z] [C] [H] à la SARL Tuco Energy du matériel livré et installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en conséquence, la restitution par la SARL Tuco Energy des sommes perçues à ce titre,
* condamné M. [Z] [C] [H] à restituer l’intégralité du matériel à la SARL Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d’en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
* constaté la résolution judiciaire consécutive du contrat de crédit affecté selon lequel la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem a transféré des fonds à la société SARL Tuco Energy,
* condamné la BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem à restituer à M. [Z] [C] [H] les mensualités réglées par lui en exécution du contrat de crédit,
* débouté la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem de sa demande de remboursement du capital emprunté en présence d’une faute du prêteur dans le déblocage des fonds,
* condamné in solidum la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie et la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem à payer à M. [Z] [C] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie et la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem aux dépens de l’instance,
* débouté la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ces points :
– débouter M. [C] [H] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Tuco Energy à venir récupérer le matériel et à en assurer la dépose dans le délai ferme de deux mois à compter de la signification du jugement,
– confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti d’une astreinte la condamnation de la SAS Tuco Energy à déposer le matériel,
– débouter M. [C] [H] de sa demande de condamnation de la SAS Tuco Energy à la somme de 15 835,71 euros correspondant au coût de la dépose effectuée par une entreprise tierce et de sa demande subsidiaire à déposer dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et ce faisant, débouter M. [C] [H] de son appel incident sur ce point,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande de restitution du capital emprunté par M. [C] [H],
– condamner M. [C] [H] à rembourser à la SA BNP Paribas le capital emprunté,
– débouter M. [C] [H] de sa demande de condamnation de Tuco Energy à rembourser à sa place et directement, le capital à la SA BNP Paribas,
– débouter M. [C] [H] de sa demande de condamnation de Tuco Energie à lui payer la somme de 43 480 euros de dommages et intérêts,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Tuco Energie à payer à
M. [C] [H] la somme de 43 480 euros,
– débouter la SA BNP Paribas de sa demande en garantie à l’encontre de Tuco Energie,
A titre subsidiaire, débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande indemnitaire à son encontre de 44 980 euros sur le fondement des règles relatives à l’enrichissement sans cause.
En toute hypothèse,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Tuco Energy aux dépens et à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Tuco Energy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 23 mars 2022, M. [Z] [C] [H] et Mme [L] [C] [H] demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 5 mars 2016 entre M. [Z] [C] [H] et la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie,
* dit que cette annulation emporte restitution par M. [Z] [C] [H] à la SARL Tuco Energy du matériel livré et installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en conséquence, la restitution par la SARL Tuco Energy des sommes perçues à ce titre,
* condamné M. [Z] [C] [H] à restituer l’intégralité du matériel à la SARL Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d’en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
* constaté la résolution judiciaire consécutive du contrat de crédit affecté selon lequel la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem a transféré des fonds à la société SARL Tuco Energy,
* condamné la BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem à restituer à M. [Z] [C] [H] les mensualités réglées par lui en exécution du contrat de crédit,
* débouté la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem de sa demande de remboursement du capital emprunté en présence d’une faute du prêteur dans le déblocage des fonds,
* condamné in solidum la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie et la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem à payer à M. [Z] [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SARL Tuco Energy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie et la SA BNP Paribas exerçant sous l’enseigne Cételem aux dépens de l’instance,
* débouté la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [Z] [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique du trouble de jouissance, du préjudice moral et au titre du devis de désinstallation,
Et statuant à nouveau :
– débouter les société Tuco Energy et BNP Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner in solidum la société Tuco Energy et la société BNP Paribas personal finance à leur verser les sommes de :
* 5 000 euros au titre du préjudice économique et trouble de jouissance,
* 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution :
– condamner la société Tuco Energy à rembourser à la Bnp Paribas Personal Finance le montant de l’installation soit la somme de 43 480 euros,
A titre subsidiaire :
– condamner Tuco Energie à verser à M. et Mme [C] [H] la somme de 43 480 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques commerciales dolosives usées pour vicier leur consentement, les fautes commises dans l’exécution des contrats et le non respect de leur délai de réflexion,
En tout état de cause :
– condamner in solidum la Banque BNP Paribas Personal Finance et la société Tuco Energie à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la Banque BNP Paribas Personal Finance et la société Tuco Energie aux dépens,
A titre subsidiaire :
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP Paribas Personal Finance pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde,
– ordonner que le règlement du capital s’effectue par poursuite des mensualités conformément à l’échéancier initialement prévu,
A titre infiniment subsidiaire,
– ordonner que M. et Mme [C] [H] reprennent le paiement mensuel des échéances du prêt.
Par dernières conclusions reçues le 14 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, outre des demandes de ‘dire et juger que’ qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, de :
Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [C] [H] de sa demande indemnitaire à son encontre et statuant à nouveau :
– débouter les époux [C] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire :
– débouter les époux [C] [H] de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
– condamner M. [Z] [C] [H] à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition , la somme de 44 980 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SA Tuco Energie en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation,
A titre très subsidiaire en cas de privation pour le prêteur de sa créance de restitution :
– condamner la société Tuco Energy à lui payer à titre de restitution du capital mis à disposition entre ses mains, la somme de 44 980 euros,
En toute hypothèse, condamner tout succombant à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la validité des contrats de vente et de crédit affecté
Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation ‘dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.’
L’article L. 221-5 précise : ‘préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…)’.
Quant à l’article L. 111-1 dans sa rédaction applicable au contrat, il indique : ‘avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
M. et Mme [C] [H] soutiennent que le bon de commande du 5 mars 2016, ne respecte pas les dispositions d’ordre public de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien, considérant que la désignation des produits inscrits sur le bon de commande est insuffisante et erronée, dès lors qu’il est indiqué que la marque des panneaux est Solar Word alors que les panneaux qui ont été installées sont de la marque Soluxtec ; qu’en outre s’agissant du modèle, des références, de la dimension et du poids de l’onduleur, il n’y a aucune information sur le bon de commande ; que le modèle du ballon thermodynamique ainsi que l’ensemble des autres matériels en faisant partie sont totalement absents ; que de même les délais de mise en service et de livraison sont imprécis, le bon de commande étant imprécis de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de savoir si le raccordement aurait lieu à la date de l’installation des panneaux ou à la mise en service de ceux-ci.
En réplique la société Tuco Energy fait valoir que le bon de commande contient les informations essentielles sur les matériels vendus pour permettre au consommateur de se faire une idée précise des biens, de procéder à une étude de concurrence et de contracter en pleine connaissance de cause, voire d’user de sa faculté de rétractation.
La société BNP Paribas Personal Finance s’en rapporte aux moyens de l’appel principal s’agissant des caractéristiques essentielles du bien.
Il résulte du bon de commande signé le 5 mars 2016, que celui-ci mentionne les éléments suivants :
– la marque des panneaux : Solar World
– le nombre de panneaux : 32
– la puissance de chaque panneau : 275 Wc
– la puissance globale des 32 panneaux : 8800 Wc
– la marque de l’onduleur : Solar Edge
– le type d’installation : kit d’intégration en toiture
– le type de coffrets de protection eléctrique : AC/DC
Et en ce qui concerne le chauffe-eau :
– sa marque : Thermor
– sa capacité : 210 litres
Il est indiqué en outre que le raccordement, la prise en charge des démarches administratives sont à la charge de Tuco Energie.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la marque des panneaux indiquée sur le bon de commande est Solar Word, or il ressort de la facture émise par la société Tuco Energie, que ce sont des panneaux de marque Soluxtec qui ont été livrés, ne permettant pas au consommateur de comparer le prix de l’installation qui allait lui être posée in fine.
En outre, le délai de la pose de l’installation est prévu selon une mention pré-imprimée ‘au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande’ alors que la société Tuco Energie s’engageait contractuellement à prendre en charge les démarches administratives et le raccordement à ERDF. Or un tel délai global de quatre mois ne constitue pas une indication suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose du matériel et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Si la nullité relative peut être couverte tacitement par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est néanmoins subordonnée à la preuve que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
Outre que le seul rappel des textes au verso du bon de commande ne permet pas de considérer que le consommateur avait connaissance des irrégularités viciant le bon de commande, en tout état de cause en l’espèce ledit bon de commande ne reprend pas les dispositions de l’article L. 111-1 et notamment celles portant sur les délais, de sorte que l’attitude de M. [C] [H] ne peut être interprétée comme une confirmation de l’obligation entachée de nullité.
Le contrat de vente sera donc annulé, conformément à ce qui a été décidé par le premier juge.
En conséquence, M. [C] [H] devra restituer à la société Tuco Energy le matériel livré et installé à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d’en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. En contrepartie, la société Tuco Energy devra lui restituer les sommes perçues au titre de la vente, soit la somme de 44 980 euros.
Afin d’assurer l’exécution de ces dispositions, il y a lieu de prévoir une astreinte durant une période de trois mois, à défaut de dépose du matériel dans les délais indiqués.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat signé le 5 mars 2016 entre M. [H] et la société Tuco Energy entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté signé le même jour entre M. [C] [H] et la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la faute de la société BNP Paribas Personal Finance
Le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté, s’il en est résulté un préjudice pour l’emprunteur.
La BNP Paribas Personal Finance critique la décision du premier juge ayant retenu une telle faute de sa part et l’ayant débouté de sa demande de remboursement du capital.
Elle soutient qu’en l’espèce aucune sanction ne peut être prononcée contre le prêteur dès lors que toutes les prestations ont été fournies et que la centrale photovoltaïque est fonctionnelle et productrice d’électricité.
Précisément si en l’espèce la banque n’a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande et a en outre débloqué les fonds avant même l’expiration du délai de rétractation, sans que M. [C] [H] ne renonce à ce délai, il convient néanmoins de constater que l’installation a été achevée, qu’elle fonctionne, qu’elle produit des revenus et que les biens ont été livrés et acceptés par les emprunteurs. Il s’ensuit qu’aucun préjudice lié aux fautes retenues à l’encontre de la banque n’est établi.
Il s’en déduit que la banque peut se prévaloir à l’encontre de M. [H], des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence du contrat principal et obtenir le remboursement du capital emprunté.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a privé la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement des sommes prêtées et M. [C] [H] sera condamné à rembourser à la banque la somme de
44 980 euros avec déduction des échéances déjà versées, sous garantie par la société Tuco Energie en application de l’article L.312-56 du code de la consommation lequel prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire il convient de constater que M. et Mme [C] [H] sollicitent le paiement de la réparation de leur toiture au titre de la dépose du matériel à hauteur de la somme de 15 835,71 euros, mais qu’ils ne la sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande, au demeurant sans objet, dès lors que la société Tuco Energy est condamnée à venir déposer le matériel à ses frais.
1) Sur le préjudice financier et le trouble de jouissance
Les époux [C] [H] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice économique dès lors qu’ils ont dû renoncer à différents projets personnels, alors qu’en l’absence de conclusion du crédit frauduleux, ils auraient eu la trésorerie disponible pour subvenir à ces besoins.
Toutefois comme l’a relevé le premier juge, ils ne justifient nullement du préjudice qu’ils invoquent, ayant toujours réglé sans aucune difficulté, les échéances du prêt, ce qui démontre qu’ils disposaient d’une trésorerie suffisante pour faire face à ce prêt. En outre M. [C] [H] ne conteste pas que l’installation fonctionne et qu’il a pu revendre l’energie à ERDF, même si cette revente ne correspond pas à ses attentes. Pour autant comme l’a relevé le premier juge, la rentabilité de l’installation n’était pas contractuellement prévue, la simulation précisant bien qu’il s’agit d’un document non contractuel.
M. et Mme [C] [H] ne démontrent pas non plus qu’ils subissent un préjudice de jouissance, puisque la centrale fonctionne.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et trouble de jouissance.
2) sur le préjudice moral
Les époux [H] soutiennent qu’ils ont dû subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire extrêmement onéreuse, ont subi l’angoisse d’avoir à supporter le remboursement d’un crédit ruineux et justifient de ce préjudice moral par l’apparition chez
M. [C] [H] d’un ulcère duodénal en décembre 2016.
Toutefois, il n’est nullement démontré que l’apparition de l’ulcère soit en lien direct avec l’installation des panneaux photovoltaïque, le stress à l’origine de cette pathologie pouvant résulter de toutes autres circonstances.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées,
La charge des dépens d’appel sera supportée par la société Tuco Energy conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] [H] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la société Tuco Energy sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs de laisser à la société BNP Paribas Personal Finance, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du 31 août 2021 en ses dispositions ayant :
– prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 5 mars 2016 entre M. [Z] [C] [H] et la SARL Tuco Enegy exerçant sous l’enseigne Tuco Energie,
– dit que cette annulation emporte restitution par M. [Z] [C] [H] à la SARL Tuco Energy du matériel livré et installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en conséquence la restitution par la SARL Tuco Energy des sommes perçues à ce titre,
– condamné M. [Z] [C] [H] à restituer l’intégralité du matériel à la SARL Tuco Energy à charge pour cette dernière de venir le récupérer et d’en assurer la dépose à ses frais exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
– constaté la résolution judiciaire consécutive du contrat de crédit affecté selon lequel la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem a transféré des fonds à la société SARL Tuco Energy,
– débouté M. [Z] [C] [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique, du trouble de jouissance, du préjudice moral,
– condamné in solidum la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SARL Tuco Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes d’indemnité procédurale
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [C] [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de la restitution du capital, la somme de
44 980 euros avec déduction des échéances déjà versées,
Condamne la société Tuco Energy à garantir la société BNP Paribas Personal Finance en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation,
Fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de trois mois, faute pour la société Tuco Energy d’avoir procédé à l’enlèvement du matériel dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
Condamne la société Tuco Energy aux dépens,
Condamne la société Tuco Energy à payer à M. [Z] [C] [H] et son épouse, Mme [L] [G], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Tuco Energy et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande d’indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. Chevalier E. Gouarin