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AFFAIRE : N° RG 20/01606 –
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSNE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 05 Août 2020
RG n° 11-18-0614
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
APPELANTES :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
La S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [E]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [D] [K] épouse [E]
née le 11 Mai 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
La S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [Y] [N] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS IC GROUPE.
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2017, M. [X] [E] a signé un bon de commande avec la société Immo Confort (aux droits de laquelle vient désormais la société IC Groupe, ci-après la société ICG) portant sur la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque pour un prix de 28.900 €.
Le 15 juillet 2017, M. [E] et son épouse Mme [D] [K] (ci-après les époux [E]) ont conclu avec la société Cofidis un contrat de crédit destiné à financer cet achat en 144 mensualités au taux d’intérêt effectif global annuel de 2,96’%.
Le 7 mars 2018, les époux [E] ont signé avec la société ICG un second bon de commande portant cette fois sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un prix de 19.800 €.
Par acte du même jour, les époux [E] ont souscrit, cette fois auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Consumer Finance (ci-après la société CF), un contrat de crédit destiné à financer ce second achat en 132 mensualités au taux d’intérêt effectif global annuel de 4,90’%.
Par actes des 3 et 18 décembre 2018, les époux [E] ont fait assigner la société Cofidis et la société ICG devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins d’annulation du contrat de vente du kit photovoltaïque ainsi que du contrat de crédit affecté correspondant.
De même et par actes du 14 décembre 2018, ils ont fait assigner la société CF et la société ICG devant le même tribunal aux fins d’annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur ainsi que du contrat de crédit affecté correspondant.
La société ICG ayant depuis été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur, soit la Selas Alliance prise en la personne de Me [N], a été appelé en cause.
Par jugement du 5 août 2020, le tribunal a :
– déclaré recevable l’action des époux [E] à l’encontre de la société Alliance ès qualités’;
– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre les époux [E] et la société IC en date du 23 mai 2017 ;
– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre les époux [E] et la société IC en date du 7 mars 2018 ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 15 juillet 2017 liant les époux [E] à la société Cofidis ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 7 mars 2018 liant les époux [E] à la société CF’;
– dit que les époux [E] devront tenir à la disposition de la société Alliance ès qualités l’ensemble des matériels vendus et posés à leur domicile, et ce durant un délai de trois mois à compter du jugement, et dit que passé ce délai, si le liquidateur ne les a pas repris, les époux [E] pourront les démonter à leurs frais et les porter dans un centre de tri ;
– rejeté la demande d’astreinte ;
– dispensé les époux [E] de restituer à la société Cofidis le montant du crédit affecté du 15 juillet 2017 d’un montant de 28.900 € ;
– dispensé les époux [E] de restituer à la société CF le montant du crédit affecté du 7 mars 2018 d’un montant de 19.800 € ;
– condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [E] la somme de 7.266,50 € relative aux échéances prélevées jusqu’au 5 avril 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;
– condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [E] le montant des échéances prélevées sur leur compte bancaire ;
– condamné la société CF à rembourser aux époux [E] la somme de 4.122,62 € relative aux échéances prélevées jusqu’au 16 avril 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné in solidum la société CF et la société Cofidis à verser aux époux [E] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société CF et la société Cofidis aux entiers dépens.
Par deux déclarations, enregistrées successivement sous les n° RG 20/1606 et 20/1747, la société Cofidis d’une part, la société CF d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement.
La société Cofidis a notifié ses dernières conclusions le 27 décembre 2022, la société CF les siennes le 30 octobre 2020, enfin les époux [E] les leurs le 25 janvier 2021 dans l’instance RG 20/1606 et le 17 février 2021 dans l’instance RG 20/1747.
Quant à la Selas Alliance ès qualités, qui a reçu notification de la déclaration d’appel de la société Cofidis par acte du 29 octobre 2020 (remis à personne habilitée) et de la société CF par acte du 5 novembre 2020 (également remis à personne habilitée), n’a pas constitué devant la cour.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 février 2022.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Cofidis demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
– dire et juger la société recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
– dire et juger les époux [E] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
– condamner solidairement les époux [E] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles ;
– les condamner solidairement à rembourser à la société Cofidis l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire jusqu’au jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– les condamner solidairement à rembourser à la société Cofidis l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme de 8.245,90 € ;
A titre subsidiaire et si la cour devait confirmer la nullité des conventions,
– condamner solidairement les époux [E] à restituer à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 28.900 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement les époux [E] à payer à la société Cofidis une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
De même, la société CF demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris ;
– débouter les époux [E] de leur demande de nullité du contrat de vente ;
– dire et juger que les époux [E] devront poursuivre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 7 mars 2018, et ce, dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 7 mars 2018,
– dire et juger que la société CF n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés au profit de la société IC et à la demande des époux [E] suite à la signature de la demande de financement en date du 23 mars 2018 ;
– dire qu’il n’existe aucun préjudice pour les époux [E] en lien avec les fautes reprochées au prêteur ;
– condamner solidairement les époux [E] au remboursement du capital prêté de 19.800€ avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, sauf à déduire les échéances payées par les époux [E] ;
– débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tous cas,
– condamner in solidum les époux [E] à payer à la société CF une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au contraire, les époux [E] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Pour le surplus,
– condamner la société Cofidis à leur payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société CF venant aux droits de la société Sofinco à leur payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les sociétés succombantes aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par les époux [E] à l’encontre de la société ICG représentée par son liquidateur judiciaire, la Selas Alliance’:
En l’absence de toute argumentation développée en cause d’appel aux fins d’infirmation du jugement sur ce point, la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des époux [E] dirigée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société ICG, plus précisément en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles par l’effet du jugement d’ouverture.
En effet et ainsi que le tribunal l’a retenu à juste titre, l’article L 622-21 du code de commerce n’interdit ou n’interrompt les actions formées à l’encontre d’un débiteur en procédure collective que si elles tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Or, tel n’est pas le cas de l’action intentée à l’encontre de la société ICG, dès lors’:
– que les époux [E] ne se prévalent d’aucune créance envers celle-ci, étant d’ailleurs observé qu’ils ne forment pas de demande en paiement à son encontre’;
– qu’ils ne sollicitent pas non plus la résolution des deux contrats de vente pour défaut de paiement, mais leur annulation pour violation des dispositions du code de la consommation en matière d’information pré-contractuelle.
En conséquence, même en ce qu’elle est dirigée contre une société aujourd’hui en liquidation judiciaire, cette action demeure recevable.
Sur la demande tendant à l’annulation des contrats de vente (kit photovoltaïque’et pompe à chaleur) :
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose ce qui suit’:
«’Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L 112-1 à L 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’»
Les époux [E] reprochent d’abord au premier contrat litigieux de ne pas faire mention du coût unitaire de chacun des panneaux photovoltaïques vendus, de l’onduleur ainsi que des autres accessoires.
Cependant, aucun texte tiré du code de la consommation ne fait obligation au vendeur de mentionner dans le bon de commande le prix unitaire de chacun des éléments vendus, l’annulation de la vente n’étant pas encourue en l’absence d’une telle mention.
Les époux [E] reprochent encore au même contrat de ne pas préciser la marque des panneaux, de l’onduleur, de l’étanchéité et de l’optimiseur.
Ici encore, aucun grief ne saurait en être déduit, alors en effet que l’article L 111-1 du code de la consommation impose seulement au vendeur d’informer le consommateur sur les «’caractéristiques essentielles du bien’», cette obligation étant satisfaite par la mention portée sur le bon de commande de la fourniture de «’panneaux photovoltaïques Souxtec ou puissance équivalente’», d’un «’onduleur Schneider ou équivalent’», d’une «’étanchéité GSE ou équivalent’», enfin d’un «’optimiseur Solar Edge ou micro-onduleur Emphase’».
En outre, il n’est pas établi que les époux [E] aient fait d’une marque une condition déterminante de leur consentement à acquérir le matériel en cause, alors par ailleurs qu’il n’est pas non plus établi que le matériel effectivement fourni ait des caractéristiques différentes de celles du matériel mentionné sur le bon de commande.
L’annulation de la vente n’est donc pas encourue de ce chef.
De même, c’est vainement que les époux [E] reprochent au bon de commande de la pompe à chaleur son imprécision quant aux caractéristiques techniques de l’équipement, et de ne pas être accompagné d’une étude préalable à l’installation sur les besoins des clients ainsi que sur la faisabilité du projet.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un vendeur de formaliser ce type d’études. Par ailleurs, le bon de commande fait mention, outre du prix détaillé du matériel et de son installation, également de sa puissance («’17 w’»), ce qui implique que le vendeur a réalisé une étude des locaux (superficie, isolation etc) ainsi que des habitudes de consommation de ses clients (type de chauffage recherché, nombre de personnes habitant la maison etc), afin de choisir un matériel adapté à ces besoins.
Les époux [E] reprochent encore aux deux contrats de n’avoir prévu qu’un délai très approximatif de mise en service du matériel, le bon de commande faisant mention d’un délai «’de deux à douze semaines’».
Ici encore, cette approximation n’est pas une cause de nullité du contrat, l’article L 111-1 précité imposant seulement au vendeur d’informer le consommateur de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Or, cette information, si approximative soit-elle, a bien été donnée aux époux [E].
Les époux [E] reprochent aussi aux contrats de ne pas faire mention de la durée pendant laquelle les pièces détachées des matériels vendus resteraient disponibles sur le marché, et ce, en contravention avec les dispositions de l’article L 111-4 du code de la consommation.
Cependant, il n’est pas établi que les acheteurs aient fait de cette information, effectivement absente des bons de commande qui leur ont été remis, une condition déterminante de leur achat, alors par ailleurs qu’il n’est pas contesté qu’ils ont reçu toutes informations utiles quant à la durée pendant laquelle le matériel était garanti par le vendeur, en l’occurrence dix ans.
Les époux [E] reprochent encore aux deux contrats de ne pas faire mention des coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale du vendeur et ce, contrairement aux exigences de l’article R 111-2 du code de la consommation.
Cependant, si l’article L 241-1 du code des assurances impose à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, d’être couverte par une assurance garantissant ce risque, de même que de pouvoir en justifier à l’ouverture du chantier, en revanche l’information prévue à l’article R 111-2 du code de la consommation quant aux coordonnées de cet assureur n’est pas prescrite à peine de nullité du contrat.
Au surplus, il n’est pas soutenu que la société ICG n’était pas assurée, ni que les époux [E] aient jamais sollicité la communication des coordonnés de l’assureur.
L’annulation des deux contrats n’est donc pas encourue de ce chef.
Les époux [E] font enfin valoir que les deux bons de commande ne font pas mention du droit de recourir aux services d’un médiateur de la consommation ni des coordonnées de celui-ci, et ce, en contravention avec les exigences des articles L 111-1 et L 616-1 du code de la consommation.
C’est d’ailleurs le seul motif qui a été retenu par le premier juge pour annuler les deux contrats de vente souscrits par les époux [E] auprès de la société ICG.
Plus précisément, bien qu’ayant retenu que le deuxième contrat, afférent à la commande de la pompe à chaleur, faisait mention de l’existence d’une procédure de médiation, le tribunal a néanmoins considéré que les informations ainsi données n’étaient pas suffisantes pour permettre au consommateur de la mettre en pratique.
Ainsi le tribunal a-t-il considéré que si les époux [E] avaient reçu toures les informations nécessaires à la mise en ‘uvre d’une médiation, ils n’auraient pas manqué de saisir le médiateur après leurs courriers des 19 juin et 30 octobre 2018 par lesquels ils ont vainement demandé à la société ICG la résolution amiable de leurs contrats.
De leur côté, les sociétés Cofidis et CF font valoir’:
– pour la première, que son propre contrat de crédit prévoyait une clause précise et détaillée de médiation, de sorte que, le bon de commande et le contrat de crédit se complétant, il doit être considéré que les époux [E] ont reçu toutes les informations nécessaires à la mise en ‘uvre de cette procédure’;
– pour la seconde, que le site internet de la société ICG était susceptible de contenir les informations nécessaires à la mise en ‘uvre de la procédure de médiation, ce qu’il appartenait au juge de vérifier avant que de prononcer l’annulation du contrat’;
– pour les deux sociétés, qu’en tout état de cause et en dépit d’une éventuelle nullité des deux bons de commande tirée d’une absence de précision quant à la possibilité de recourir à un processus de médiation, s’agissant de nullités relatives, les époux [E] les ont couvertes et régularisées en réitérant à plusieurs reprises leur consentement à acquérir les matériels en cause aux conditions convenues.
En effet, l’article 1181 du code civil dispose ce qui suit’:
«’La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.’»
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier qu’après avoir signé les deux bons de commande aujourd’hui contestés, les époux [E] ont’:
– accepté la livraison des deux équipements,
– suivi l’exécution des travaux,
– signé un contrat de raccordement électrique avec la société ERDF,
– signé un contrat de revente d’électricité avec la société EDF,
– demandé et obtenu l’attestation de conformité électrique («’consuel’»),
– signé les procès-verbaux de réception de l’ensemble des équipement installés,
– signé les deux contrats de crédit (Cofidis et CF) et mis en ‘uvre toutes les formalités nécessaires à la mise en ‘uvre des prélèvements d’échéances sur leur compte bancaire,
– commencé à rembourser les premières échéances des deux prêts.
Ainsi, ce n’est que plusieurs mois après la mise en service de ces équipements, précisément par un courrier du 19 juin 2008, que pour la première fois, les époux [E] ont réclamé «’l’annulation’» de la vente de la pompe à chaleur, non pas en raison de vices affectant le contrat, mais du fait du dysfonctionnement de l’équipement, prétendument mal installé.
Ce faisant, les époux [E] ont sollicité, non pas l’annulation du contrat, mais sa résolution pour manquement prétendu de l’installateur à ses obligations et garanties de bon fonctionnement de la chose vendue.
D’ailleurs, ainsi que le tribunal l’a lui-même observé, si les époux [E] avaient alors saisi le médiateur de la consommation, ils auraient obtenu non pas l’annulation du contrat, mais tout au plus sa résolution amiable, et plus probablement encore, l’intervention de la société ICG au titre de son service après-vente ou de sa garantie.
En tout état de cause, ils n’auraient pas pu exiger l’annulation du contrat, dans la mesure où ils l’avaient déjà largement exécuté et ratifié, nonobstant les vices purement formels dont il pouvait être atteint.
De même s’agissant du kit photovoltaïque, la cour observe que ce n’est que le 29 juin 2018, soit près de six mois après la mise en service de l’installation, que pour la première fois, les époux [E] ont écrit à la société Cofidis pour dénoncer une rentabilité financière prétendument insuffisante par rapport à ce qui leur avait été prédit par l’installateur.
En tout état de cause, ce courrier ne contient aucune dénonciation des vices affectant le contrat, ni même de demande d’annulation de celui-ci.
Ici encore, s’ils avaient alors mis en ‘uvre une procédure de médiation, ils ne pouvaient pas obtenir l’annulation du contrat, et ce, pour l’avoir largement exécuté et ratifié, nonobstant les vices de forme dont il pouvait être atteint.
A cet égard, c’est vainement que les époux [E] soutiennent que cette exécution ne suffit pas à établir leur intention de purger les vices de forme qui affectaient les deux contrats en cause, la meilleure preuve en étant, selon eux, qu’ils ont depuis assigné le vendeur aux fins d’annulation.
En effet, les vices dont ils se prévalent aujourd’hui apparaissent en réalité comme une tentative de remise en cause d’engagements remis en cause du fait de leur faible rentabilité économique, alors qu’ils ne justifient pas de motifs propres à permettre une résolution amiable voire contentieuse de ces contrats.
En effet, les époux [E] ne produisent aucun élément tendant à établir que les équipements n’auraient pas été correctement installés, ni même qu’ils ne fonctionneraient pas dans des conditions conformes aux seules prévisions contractuelles convenues entre les parties, étant notamment observé qu’aucun rendement photovoltaïque n’a jamais été garanti par l’installateur.
Dès lors et en dépit de l’insuffisance des mentions relatives à la procédure à mettre en ‘uvre pour bénéficier d’une médiation, il n’y a pas lieu à annulation des deux contrats de vente puisqu’ils ont été confirmés et ratifiés par les époux [E].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes subséquentes’:
En l’absence d’annulation des contrats de vente, il n’y a pas lieu à annulation des contrats de crédit affectés, lesquels ne souffrent eux-mêmes d’aucun vice de forme.
Par suite, le jugement ne pourra qu’être infirmé’:
-‘en ce qu’il a dit que les époux [E] devraient tenir le matériel posé à la disposition de la liquidation judiciaire de la société ICG, les époux [E] devant au contraire les conserver puisqu’en demeurant les légitimes propriétaires’;
– en ce qu’il a dispensé les époux [E] de restituer les sommes empruntées aux deux établissements prêteurs, les emprunteurs devant au contraire reprendre le remboursement des deux crédits conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties’; pour ce faire, il convient de leur accorder un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt’;
– en ce qu’il a condamné la société Cofidis d’une part, la société CF d’autre part, à rembourser aux époux [E] les échéances déjà prélevées sur leur compte bancaire en exécution des deux contrats de prêt, aucun remboursement ne pouvant au contraire être ordonné à ce titre puisque c’est en vertu de contrats valables que ces prélèvements ont été effectués’;
– en ce qu’il a condamné les sociétés Cofidis et CF à payer aux époux [E] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite de la reprise des deux contrats de crédit aux conditions initialement convenues, les époux [E] seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis d’une part, à la société CF d’autre part, l’arriéré des échéances demeurées impayées depuis la suspension des paiements dont ils ont pris l’initiative’; pour ce faire, il convient de leur accorder un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de condamner expressément les époux [E] au remboursement des sommes qui leur ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif, une fois signifié, valant lui-même titre de restitution.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, tant ceux de première instance que ceux de la procédure d’appel.
Enfin, parties perdantes, les époux [E] supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.