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Dès lors que les supports des activités cinématographiques ne sont pas exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles, l’exploitant ne peut être exonéré de la taxe locale sur la publicité extérieure (exemple : les enseignes extérieures).
Les exceptions sont d’interprétation stricte et l’article L. 2337-7 n’exonère pas de taxe les supports concernant les activités de spectacles, mais uniquement les supports «’concernant les spectacles’»’. Il en résulte que l’exonération ne peut concerner que les dispositifs publicitaires utilisés pour promouvoir des prestations particulières de spectacles, et non les supports utilisés pour promouvoir une activité commerciale de spectacles. Dans sa version d’octobre 2016, ce guide commence par rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image, un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Il en déduit que «’le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de taxe locale sur la publicité extérieuré». Il ajoute que, «’toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques [et] que ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commercialé». Après avoir illustré ces principes par des exemples simples, en indiquant que ne peuvent notamment bénéficier de l’exonération «’des affiches pour la vente de confiserie ou de boissons ou encore de l’affichage destiné à la publicité d’une opération commerciale organisée dans une des salles du cinéma sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographiqué», le guide conclut en ces termes’: «’de même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble “sans lien avec les spectacles qui y sont donnés” [‘] est imposable à la TLPé». Encore qu’il n’ait aucune valeur normative, le «’guide pratique de la taxe locale sur la publicité extérieuré» dont se prévaut la société Tourmond, établi par la direction générale des collectivités locales dépendant du ministère de l’intérieur, ne dit pas le contraire. Par application de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année précédent celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires dans les limites de leurs territoires. Aux termes de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur du local au sens de l’article L. 581-2 dudit codé: – les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, – les enseignes, – les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-19 du code de l’environnement. L’article L. 2333-7 précise en ses alinéas suivants que cette taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support, et que sont exonérés, outre des supports, parties de supports et enseignes sans rapport avec le présent litige, «’les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles’». Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement’: 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités’; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exercé; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. |
→ Résumé de l’affaireLa commune de [Localité 5] a instauré une taxe locale sur la publicité extérieure en remplacement des anciennes taxes sur la publicité. La société Tourmond, exploitant un multiplexe cinématographique, a contesté une facture émise par la commune au titre de cette taxe pour l’année 2018. Le tribunal judiciaire de Tours a rejeté la demande de la société Tourmond d’exonération de la taxe sur certaines enseignes et logos, la condamnant à verser une indemnité à la commune. La société a fait appel de cette décision, demandant l’exonération des enseignes contestées. La commune a demandé la confirmation du jugement initial. L’affaire est en attente de délibéré après une audience où la question de la signification des conclusions à la Trésorerie de [Localité 5] Ville et Métropole a été soulevée.
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→ Les points essentielsSur l’appel dirigé contre la trésorerie de [Localité 5] ville et métropole :L’article 908 du code de procédure civile énonce que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Selon le 2e alinéa de l’article 914 enfin, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel. Au cas particulier, la Trésorerie de [Localité 5] ville et métropole, qui a été mise hors de cause par les premiers juges et à laquelle la société Tourmond a fait signifier sa déclaration d’appel le 28 avril 2022, n’a pas constitué avocat. Dès lors qu’elle ne lui pas fait signifier ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 911 précité, l’appel de la société Tourmond sera déclaré caduc à l’égard de ladite trésorerie. Sur l’appel dirigé contre la commune de [Localité 5] :La cour observe à titre liminaire que la commune de [Localité 5] demande dans les motifs de ses dernières conclusions de juger la société Tourmond irrecevable en son opposition mais, dans son dispositif, sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, sans solliciter l’infirmation du chef de ce jugement qui a déclaré la société Tourmond recevable et qui, en conséquence, ne peut qu’être confirmé. Par application de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année précédent celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires dans les limites de leurs territoires. Aux termes de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur du local au sens de l’article L. 581-2 dudit code. Il n’est pas discuté qu’un complexe cinématographie tel que celui qu’exploite à [Localité 5] la société Tourmond, sous l’enseigne «’Cinéma Méga CGR’», constitue un établissement de spectacles. Cependant les exceptions sont d’interprétation stricte et l’article L. 2337-7 n’exonère pas de taxe les supports concernant les activités de spectacles, mais uniquement les supports «’concernant les spectacles’»’. Il en résulte que l’exonération ne peut concerner que les dispositifs publicitaires utilisés pour promouvoir des prestations particulières de spectacles, et non les supports utilisés pour promouvoir une activité commerciale de spectacles. Dans sa version d’octobre 2016, ce guide commence par rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image, un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Il en déduit que «’le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de taxe locale sur la publicité extérieuré». Il ajoute que, «’toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques [et] que ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commercialé». Après avoir illustré ces principes par des exemples simples, en indiquant que ne peuvent notamment bénéficier de l’exonération «’des affiches pour la vente de confiserie ou de boissons ou encore de l’affichage destiné à la publicité d’une opération commerciale organisée dans une des salles du cinéma sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographiqué», le guide conclut en ces termes’: «’de même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble “sans lien avec les spectacles qui y sont donnés” [‘] est imposable à la TLPé». En l’espèce, le lettrage «’12 cinémas’» et les logos représentant la silhouette de Charlie Chaplin apposés sur les façades du complexe cinématographique exploité par l’appelante ne visent pas à promouvoir sa programmation cinématographique, sans rapport avec le nombre 12 qui correspond au nombre de ses salles, ni avec l’artiste dont elle ne diffuse pas les oeuvres, mais concourent uniquement à promouvoir l’activité commerciale de projection cinématographique de la société Tourmond et la marque commerciale sous laquelle elle exerce, identifiable pour le public par un lettrage particulier et l’image de «’Charlot’». Dès lors que les supports litigieux ne sont pas exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles, la société Tourmond ne peut être exonérée de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l’année 2018, ni sur le lettrage «’12 cinémas’», ni sur les images de «’Charlot’». Partant, à supposer qu’il ait pu en être autrement alors que dans le dispositif de ses conclusions la société Tourmond s’est bornée à demander à la cour de débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes, sans solliciter la décharge de l’imposition litigieuse, le jugement déféré sera confirmé. La société Tourmond, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à la commune de [Localité 5], à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2’000’euros. Les montants alloués dans cette affaire: – La société Tourmond est condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– La société Tourmond est condamnée aux dépens |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile:
– Article 908: “à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.” – Article 911: “les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.” – Article 914: “la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel.” – Code général des collectivités territoriales: – Code de l’environnement: – Code du cinéma et de l’image: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Vincent DAVID
– Me Michel DUFRANC – Me Valerie DESPLANQUES – Me Hubert VEAUVY |
→ Mots clefs associés & définitions– Cour
– Appel – Trésorerie – Conclusions – Avocats – Caducité – Commune – Taxe locale sur la publicité extérieure – Enseignes – Spectacles – Cour: Lieu où se rendent les juges pour rendre la justice
– Appel: Recours juridique permettant de contester une décision de justice – Trésorerie: Service chargé de la gestion des finances d’une entreprise ou d’une collectivité – Conclusions: Décisions finales prises à l’issue d’une procédure judiciaire – Avocats: Professionnels du droit chargés de représenter et défendre les intérêts de leurs clients – Caducité: Caractère d’une disposition légale ou contractuelle qui n’est plus valable – Commune: Collectivité territoriale regroupant plusieurs habitants au sein d’un même territoire – Taxe locale sur la publicité extérieure: Impôt prélevé sur les affichages publicitaires visibles depuis la voie publique – Enseignes: Panneaux ou dispositifs signalétiques permettant d’identifier un commerce ou une entreprise – Spectacles: Représentations artistiques ou culturelles destinées à divertir un public |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/04/2024
la SARL ARCOLE
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 11 AVRIL 2024
N° : 107 – 24
N° RG 22/00579
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRDY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275154311922
S.A.R.L. TOURMOND
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Michel DUFRANC, membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274538803563
La COMMUNE DE [Localité 5]
Agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite ville
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS
TRESORERIE DE TOURS VILLE ET METROPOLE
Anciennement dénommée Trésorerie de [Localité 5] Municipale de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par délibération de son conseil municipal du 25 mai 2009, la commune de [Localité 5] a décidé d’instaurer sur son territoire, en remplacement des anciennes taxes applicables sur la publicité, une taxe locale sur la publicité extérieure, dite TLPE, en application de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Après avoir vainement mis en demeure la société Tourmond, qui exploite sur la commune de [Localité 5] un multiplexe cinématographique dénommé Méga CGR, de rectifier sa déclaration TLPE de l’année 2018, en lui communiquant le 23 octobre 2018 une proposition de rectification motivée conformément aux dispositions de l’article R. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, la commune de [Localité 5] a adressé à ladite société une facture valant titre exécutoire d’un montant TTC de 24’895,50 euros, émise le 14 décembre 2018 au titre de la TLPE 2018 calculée sur une superficie d’enseignes de 307,20’m2.
Par acte du 22 mars 2019, la société Tourmond a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la commune de Tours ainsi que la trésorerie de Tours aux fins d’entendre juger que le lettrage «’12 cinémas’» et les images «’Charlot’» sont exonérés de la taxe locale sur la publicité extérieure et d’obtenir en conséquence la décharge de l’imposition mise à sa charge à ce titre en 2018.
Par jugement du 03 février 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a’:
Vu l’article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales,
– déclaré recevable l’opposition formée par la SARL Tourmond à l’encontre du titre exécutoire émis le 14 décembre 2018 par la commune de [Localité 5] pour le recouvrement de la TLPE 2018,
– mis hors de cause la trésorerie de [Localité 5] Ville et Métropole anciennement dénommée trésorerie de [Localité 5] Municipale de [Localité 5],
– rejeté la demande de la SARL Tourmond tendant à l’exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure sur les lettrages «’12 cinémas’» et les logos représentant la silhouette de Charlie Chaplin dit Charlot,
– débouté en conséquence la SARL Tourmond de sa demande de contestation du titre de recette émis le 14 décembre 2018 au titre de la TLPE 2018 par la mairie de [Localité 5],
– condamné la SARL Tourmond à verser à la commune de [Localité 5] une indemnité de 2’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Tourmond a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2022 à la commune de [Localité 5], dont il n’est pas justifié de la signification à la trésorerie de [Localité 5] ville et métropole, la société Tourmond demande à la cour dé:
Vu les dispositions des articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, ainsi que la jurisprudence citée,
– déclarer recevable et bien foncé l’appel interjeté par la SARL Tourmond,
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 3 février 2022 en ce qu’il a refusé d’accorder l’exonération de l’enseigne «’12 Cinémas’» et des silhouettes de Charlot de la taxe locale de publicité extérieure au titre de l’année 2018 et a refusé par voie de conséquence la décharge de l’imposition correspondante,
– débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la commune de [Localité 5] à verser à la société Tourmond la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Arcole (Me Vincent David), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la commune de [Localité 5] demande à la cour dé:
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 3 février 2022 (RG n°19/01915),
– débouter la société Tourmond de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Tourmond à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité de 2’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024, pour l’affaire être plaidée le 8 février suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la Trésorerie de [Localité 5] ville et métropole, assignée à personne morale le 28 avril 2022, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a observé que la société Tourmond ne justifiait pas de la signification de ses conclusions à la Trésorerie de [Localité 5] Ville et Métropole et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité des prétentions le cas échéant formulées par l’appelante contre le Comptable public.
Dans une note transmise par voie électronique le 29 février 2024, la société Tourmond se borne à indiquer que ses conclusions n’ont pas été signifiées au trésorier de la ville de [Localité 5] mais que sa déclaration d’appel avait en revanche été signifiée à ce dernier.
La commune de [Localité 5] n’a formulé aucune observation.
Sur l’appel dirigé contre la trésorerie de [Localité 5] ville et métropole :
L’article 908 du code de procédure civile énonce que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Selon le 2e alinéa de l’article 914 enfin, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel.
Au cas particulier, la Trésorerie de [Localité 5] ville et métropole, qui a été mise hors de cause par les premiers juges et à laquelle la société Tourmond a fait signifier sa déclaration d’appel le 28 avril 2022, n’a pas constitué avocat.
Dès lors qu’elle ne lui pas fait signifier ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 911 précité, l’appel de la société Tourmond sera déclaré caduc à l’égard de ladite trésorerie.
Sur l’appel dirigé contre la commune de [Localité 5] :
La cour observe à titre liminaire que la commune de [Localité 5] demande dans les motifs de ses dernières conclusions de juger la société Tourmond irrecevable en son opposition mais, dans son dispositif, sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, sans solliciter l’infirmation du chef de ce jugement qui a déclaré la société Tourmond recevable et qui, en conséquence, ne peut qu’être confirmé.
Par application de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année précédent celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires dans les limites de leurs territoires.
Aux termes de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur du local au sens de l’article L. 581-2 dudit codé:
– les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement,
– les enseignes,
– les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-19 du code de l’environnement.
L’article L. 2333-7 précise en ses alinéas suivants que cette taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support, et que sont exonérés, outre des supports, parties de supports et enseignes sans rapport avec le présent litige, «’les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles’».
Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement’:
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités’;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exercé;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Il n’est pas discuté qu’un complexe cinématographie tel que celui qu’exploite à [Localité 5] la société Tourmond, sous l’enseigne «’Cinéma Méga CGR’», constitue un établissement de spectacles.
Cependant les exceptions sont d’interprétation stricte et l’article L. 2337-7 n’exonère pas de taxe les supports concernant les activités de spectacles, mais uniquement les supports «’concernant les spectacles’»’. Il en résulte que l’exonération ne peut concerner que les dispositifs publicitaires utilisés pour promouvoir des prestations particulières de spectacles, et non les supports utilisés pour promouvoir une activité commerciale de spectacles.
Encore qu’il n’ait aucune valeur normative, le «’guide pratique de la taxe locale sur la publicité extérieuré» dont se prévaut la société Tourmond, établi par la direction générale des collectivités locales dépendant du ministère de l’intérieur, ne dit pas le contraire.
Dans sa version d’octobre 2016, ce guide commence par rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image, un complexe cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. Il en déduit que «’le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de taxe locale sur la publicité extérieuré». Il ajoute que, «’toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne visent pas à promouvoir les prestations artistiques [et] que ne peuvent donc être exonérées les affiches publicitaires à visée commercialé». Après avoir illustré ces principes par des exemples simples, en indiquant que ne peuvent notamment bénéficier de l’exonération «’des affiches pour la vente de confiserie ou de boissons ou encore de l’affichage destiné à la publicité d’une opération commerciale organisée dans une des salles du cinéma sans qu’il existe un lien avec une représentation cinématographiqué», le guide conclut en ces termes’: «’de même, tout autre affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble “sans lien avec les spectacles qui y sont donnés” [‘] est imposable à la TLPé».
En l’espèce, le lettrage «’12 cinémas’» et les logos représentant la silhouette de Charlie Chaplin apposés sur les façades du complexe cinématographique exploité par l’appelante ne visent pas à promouvoir sa programmation cinématographique, sans rapport avec le nombre 12 qui correspond au nombre de ses salles, ni avec l’artiste dont elle ne diffuse pas les oeuvres, mais concourent uniquement à promouvoir l’activité commerciale de projection cinématographique de la société Tourmond et la marque commerciale sous laquelle elle exerce, identifiable pour le public par un lettrage particulier et l’image de «’Charlot’».
Dès lors que les supports litigieux ne sont pas exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles, la société Tourmond ne peut être exonérée de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l’année 2018, ni sur le lettrage «’12 cinémas’», ni sur les images de «’Charlot’».
Partant, à supposer qu’il ait pu en être autrement alors que dans le dispositif de ses conclusions la société Tourmond s’est bornée à demander à la cour de débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes, sans solliciter la décharge de l’imposition litigieuse, le jugement déféré sera confirmé.
La société Tourmond, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à la commune de [Localité 5], à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2’000’euros.
Déclare caduc l’appel de la société Tourmond dirigé contre la trésorerie de [Localité 5] ville et métropole,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Tourmond à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2’000’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Tourmond formée sur le même fondement,
Condamne la société Tourmond aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la société Arcole le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT