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Saisi d’un recours en annulation contre le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, le Conseil d’Etat a annulé l’article 17 du décret. Le délai entre le début de l’exploitation d’une oeuvre cinématographique en salle et sa diffusion par un service de télévision doit être au minimum de deux ans. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du décret qui , d’une part, fixent ce délai à un an et, d’autre part, prévoient que ce délai peut être réduit “par décision conjointe du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de la communication après avis d’une commission constituée auprès du centre national de la cinématographie”, sont incompatibles avec les objectifs fixés par l’article 7 de la directive du 3 octobre 1989.
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Thème : Chronologie des medias
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 3 decembre 1993 | Pays : France