Chauffeur Poids-Lourd : décision du 30 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/03131

·

·

Chauffeur Poids-Lourd : décision du 30 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/03131
Ce point juridique est utile ?

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KUZMA en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 20/03131 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOK

N° MINUTE :

Requête du :

01 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [I] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur,
Monsieur LEROY, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.

PS ctx protection soc 2

N° RG 20/03131 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOK
jugement du 31 janvier 2024

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la Société [5] (ci-après la Société), Monsieur [V] [B], né le 23 juillet 1973, exerçant la profession de chauffeur poids lourd, a été victime d’un accident du travail survenu le 26 avril 2019 ayant entraîné une entorse du poignet gauche, fracture des os propres du nez avec plaies et contusions de la face. 
Le 6 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail (260 jours), la Société [5] a, le 13 août 2020, saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Artois.
Le 1er décembre 2020, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [O] [C] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [O] [C] a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 7 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société s’en rapporte sur l’homologation du rapport d’expertise qui retient l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident sur toute la période prise en charge par la Caisse.
Oralement, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Artois sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et la prise en charge des dépens par la Société employeur compte tenu des conclusions favorables du rapport pour la Caisse.

MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur [O] [C] que l’expert conclut que, compte tenu de l’intervention chirurgicale, il y a lieu de retenir l’ensemble des arrêts de travail comme en rapport direct avec le fait traumatique du 26 avril 2019.
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « entorse du poignet gauche, fracture des os propres du nez, plaies et contusions de la face » « du 26 avril 2019 jusqu’au 12 janvier 2020 ».
La Société employeur ne formule pas d’observation de nature à contredire ces conclusions.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [O] [C] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 12 janvier 2020, et donc, sur toute la période prise en charge par la Caisse, comme justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [B] au titre de l’accident de travail du 26 avril 2019 pour la période comprise entre le 26 avril 2019 et le 12 janvier 2020 et en conséquence, de rejeter le recours de la Société employeur.
Les dépens sont supportés par la Société [5], perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise qu’elle a avancés.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

Déclare opposables à la Société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [B] au titre de l’accident de travail du 26 avril 2019 pour la période comprise entre le 26 avril 2019 et le 12 janvier 2020.

En conséquence, rejette le recours de la Société [5].
Dit que la Société [5] supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise pour la somme de 1080euros qu’elle a avancés.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

PS ctx protection soc 2

N° RG 20/03131 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOK
jugement du 31 janvier 2024
N° RG 20/03131 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE L’ARTOIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

PS ctx protection soc 2

N° RG 20/03131 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOK
jugement du 31 janvier 2024

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x