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Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04040 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYVU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21600626
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense d’audience
SAS [9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE – Représentant : Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
– signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [9] a embauché M. [T] [H] en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 13 juin 1994. Le salarié a occupé ce poste jusqu’à son placement en arrêt de travail le 28 juin 2013. Il a déclaré un cancer du poumon le 12 septembre 2013 suivant certificat médical initial établi par le Dr [Z] [R] faisant état d’un « adénocarcinome [‘] moyennement différencié + métastases osseuses multiples et [‘] pleural » constaté médicalement pour la première fois le 28 juin 2013. Le 9 décembre 2013, le Dr [Z] [R] établissait un nouveau certificat médical initial faisant état d’un « cancer du lobe supérieur du poumon droit » à rattacher aux tableaux n° 36 et 36 bis des maladies professionnelles.
Le 26 février 2014, la caisse notifiait à l’assuré et à son employeur un refus de prise en charge pour motif administratif de la pathologie au titre du tableau n° 36 bis, ce dernier concernant l’épithélioma primitif de la peau et non le cancer du poumon.
Concernant le rattachement de la maladie au tableau n° 36 relatif aux affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse, le colloque médico-administratif du 29 janvier 2014 considérait que la maladie déclarée n’était pas inscrite à un tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25 %. La caisse diligentait alors une enquête administrative le 3 février 2014 laquelle était clôturée le 12 mars 2014 au bénéfice de la synthèse suivante :
« M. [T] [H] est salarié de l’entreprise [9] depuis juin 1994 en qualité de chauffeur de citerne de matières dangereuses. Son activité consiste à charger du bitume (70 % de son activité) ou d’autres produits tels que des hydrocarbures (fuel lourd, gas-oil) dans des raffineries puis va décharger chez les clients. Lors de cette opération, il s’habille de vêtements (gants, combinaisons, casque) mais pas de masque, car ce n’est pas préconisé ni obligatoire. Il ouvre le dôme situé sur le haut de la citerne, il introduit une canne puis envoie le produit dans la citerne. Cette opération dure entre 20 et 40 minutes ; Ensuite, il se rend chez le client puis transfère le produit dans la citerne de celui-ci. Il explique qu’il est exposé aux particules des produits lorsqu’il vérifie la montée du produit visuellement dans la citerne et lorsqu’il ouvre le dôme quand il arrive chez le client. Il précise que le bitume est à une température de 150° et qu’il est soumis à l’inhalation des particules à hautes températures. Il effectue en moyenne entre 1 et 3 livraisons par jour. (pièce 3) Selon M. [V], responsable, le port du masque n’est pas obligatoire dans les protocoles édictés dans les raffineries, car les produits transportés ne présentent pas un risque chimique. Chaque conducteur dispose d’un masque à carbone en cas de nécessité. Il ajoute que lors de l’opération de chargement, le conducteur n’est pas toujours à côté du dôme et que tous les postes de chargement dans les raffineries sont équipés de récupérateurs de vapeurs. Des consignes de sécurité sont données aux conducteurs.(pièce 4) »
La caisse saisait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], lequel rendait l’avis suivant le 19 mai 2014 :
« M. [T] [H], âgé de 53 ans, a exercé la profession de « conducteur matière dangereuses du 13/06/1994 au 28/06/2013. » L’examen des pièces du dossier médico administratif relève les éléments suivants :
‘ M. [T] [H], âgé de 53 ans, est atteint d’un cancer du lobe supérieur droit,
‘ l’IPP résultant de l’affection étant supérieure à 35 %,
‘ son activité professionnelle en tant que conducteur de camion-citerne consistant à charger et livrer du bitume liquide (70 % de son activité) et/ou des hydrocarbures (fuel lourd, gasoil). Dans ce cadre il est exposé aux fumées d’échappement des moteurs diesels classés cancérogène (avéré catégorie 1 du CIRC) et aux émissions de fumée de bitume classée cancérogène (probable catégorie 2 A par ce même CIRC).
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 3] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [T] [H] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « cancer du lobe supérieur du poumon droit ».
Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L. 431-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime général ; »
Le 19 juin 2014, la caisse notifiait au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de l’affection déclarée le 12 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle. L’assuré était déclaré consolidé le 24 novembre 2015, un taux d’IPP de 67 % lui étant accordé à compter du 25 novembre 2015. Ses préjudices extra patrimoniaux étant ainsi évalués le 9 février 2016 par le médecin-conseil de la caisse : pretium doloris : 5/7, préjudice esthétique : 0/7, préjudice d’agrément : oui, inapte à tout effort, préjudice professionnel : oui, inapte à toute activité.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. [T] [H] a saisi le 11 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 27 novembre 2017, a :
débouté l’employeur de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision prise par la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 9 décembre 2013 dont est affecté le salarié ;
avant-dire droit sur la question de la nature professionnelle de cette pathologie,
ordonné la saisine du CRRMP de la région de [Localité 11] en vue de recueillir son avis ainsi formulé : « Est-il possible de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [T] [H] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « cancer du lobe supérieur du poumon droit » en sorte que dans l’affirmative il serait susceptible de bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de ladite pathologie » ;
rappelé que le comité doit statuer dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
dit qu’à la diligence du secrétariat greffe l’avis du CRRMP de [Localité 11] sera communiqué à chacune des 3 parties, le dossier revenant à la plus prochaine audience utile après que chacune d’entre elles se sera mise en état :
sursis à statuer sui la question de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par le salarié et rappelé à cet égard que cette question ne pourra être abordée qu’après que le tribunal ait tranché la question du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’intéressé tous droits et moyens des parties étant expressément réservés.
Le CRRMP de [Localité 11] a rendu l’avis suivant le 20 février 2018 :
« Le CRRMP de [Localité 11] statue ce jour sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de M. [H] [T] au titre du 4e alinéa pour pathologie caractérisée entraînant une incapacité permanente supérieure à 25 %. M. [H], 52 ans au moment de la demande, exerce comme chauffeur poids lourds de matières dangereuses. Il a fourni certificat médical initial du Dr [R] du 9 décembre 2013 mentionnant un cancer du lobe supérieur du poumon droit. En ce qui concerne la pathologie, nous disposons de divers éléments venant l’étayer sur le plan médical.
En ce qui concerne l’activité professionnelle de M. [H], le CRRMP de [Localité 11] a donc pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et a entendu l’ingénieur conseil. Le CRRMP de [Localité 11] a donc retenu que M. [H] travaillait comme chauffeur poids lourds de matières dangereuses et transportait majoritairement du bitume (70 % de son activité) et d’hydrocarbures (fuel lourd, gazole).
Le CRRMP de [Localité 11] a donc recherché les expositions professionnelles pouvant être celles de M. [H] dans le cadre de cette activité et leurs liens pouvant être établis avec la pathologie qu’il présente. Le CRRMP de [Localité 11] s’est donc intéressé à l’exposition à des vapeurs de bitume. Non seulement celle-ci n’a pu être que ponctuelle (poste de déchargement équipés de récupérateur de vapeurs et activité majoritaire de conduite), mais de plus, les données dans la littérature montrent des preuves limitées de lien entre l’exposition à des vapeurs des bitumes et le cancer du poumon. Le CRRMP de [Localité 11] s’est également intéressé à des expositions au gaz d’échappement diesel. On retrouve quelques études dans la littérature qui se sont intéressées au lien entre conduite de poids lourds ou d’autres véhicules et le cancer du poumon. Actuellement, ces études sont peu nombreuses et il est difficile de conclure de façon certaine à un sur-risque de cancer du poumon chez des conducteurs en général.
En conséquence, le CRRMP de [Localité 11] considère que, en l’état actuel des connaissances, on ne peut conclure à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer du poumon présenté par M. [H] et son activité professionnelle. Il n’est pas établi que la maladie de M. [H] [T] est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle ne peut donc être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a :
constaté que l’affection présentée par le salarié est sans lien direct et certain avec la pathologie déclarée le 9 décembre 2013 (cancer du poumon) ;
déclaré le salarié irrecevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2018 à M. [T] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 juillet 2018.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que la maladie dont il souffre est d’origine professionnelle ;
le cas échéant, nommer un 3e CRRMP afin de trancher la contradiction entre les CRRMP de [Localité 3] et de [Localité 11] ;
dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle qu’il a subie en décembre 2013 ;
dire que le capital versé par la CPAM sera majoré au maximum ;
ordonner une expertise médicale avec les missions habituelles, aux fins de déterminer et de chiffrer ses préjudices, ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ceux non-couverts par le livre IV ;
dire que l’employeur exercera les frais de cette expertise ;
surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ;
ordonner le versement d’une provision de 15 000 € au regard des pièces médicales versées au dossier ;
condamner l’employeur à payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que l’affection présentée par le salarié ne saurait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
dire le salarié irrecevable en son action ;
subsidiairement, dire que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable ;
débouter le salarié de ses demandes ;
condamner le salarié au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures reçues par la cour de 30 octobre 2023 aux termes desquelles la CPAM de l’Hérault, dispensée de comparaitre, demande à la cour de :
statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité, la recevabilité et les mérites au fond de l’appel ;
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable de l’employeur ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
condamner l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des préjudices subis ;
condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente de l’assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification de maladie professionnelle
Le salarié fait valoir qu’il ne fume pas et qu’il ne boit pas. Il soutient que le cancer du poumon dont il souffre a été causé par l’inhalation des produits qu’il chargeait et déchargeait de son camion, bitume chaud et hydrocarbures lourds. Il fait valoir qu’en octobre 2011 le CIRC (centre international de recherche sur le cancer, agence spécialisée dans le cancer de l’Organisation Mondiale de la Santé) a classé les bitumes oxydés dans le groupe 2A, probablement cancérogène pour l’homme, et les bitumes durs et de distillation dans le groupe 2B, possiblement cancérigènes pour l’homme. Il soutient que les données actuelles de la science ne permettent pas d’exclure totalement le caractère pathogène d’une exposition d’un travailleur aux vapeurs et fumés de bitume durant plusieurs années.
L’employeur répond que le premier CRRMP s’est fondé sur une analyse de poste erronée, le transport de bitume représentant seulement 10 % de l’activité du salarié en 2011 et 19 % en 2012. Il produit deux études menées par la médecine du travail concernant deux filiales de son groupe, le [10] de [Localité 8] pour [5] et l'[4] pour [6] afin de déterminer les seuils d’expositions rencontrés par les chauffeurs, lesquelles concluent toutes deux que l’exposition est ponctuelle et largement inférieure aux seuils de dangerosité. Il explique que le DUERP ne retient concernant le gasoil que les risques d’explosion, d’incendie et de perte de confinement et pour le bitume les risques de brûlure et de projections. Il ajoute que les EPI préconisés sont casques, visières et gants et que les masques ne sont recommandés que pour les chargements et déchargement en milieu clos alors que le salarié travaillait en plein air. Au soutien de sa défense, l’employeur produit une étude menée par le groupement professionnel des bitumes en mai 2010 ainsi qu’une monographie du CIRC de mai 2010 concernant le bitume. Il précise que les études du CIRC citées par le premier CRRMP concerne les bitumes oxydés et les travaux de revêtement de toiture et non le transport du bitume pur c’est-à dire non-oxydé. Il conteste la pertinence de l’exposition du salarié aux fumées d’échappement des moteurs diesels, faute de détermination de la part imputable à l’activité professionnelle.
La cour retient que le salarié ne fait état d’aucune étude indiquant un lien entre le chargement et le déchargement de bitume chaud ou de gasoil et le cancer du poumon, que la pertinence des études du CIRC citées par le premier CRRMP n’est pas avérée en l’espèce, dès lors que l’exposition aux fumés d’échappement des moteurs diesel n’est pas envisagée au moyen de seuils alors même que toute évolution en milieu urbain expose à de telle fumées et pas spécifiquement la conduite de camion, et encore que les bitumes considérés sont oxydés et non purs. Au vu des pièces produites, le second CRRMP justifie que l’exposition à des vapeurs de bitume n’a pu être que ponctuelle dès lors que les postes de déchargement étaient équipés de récupérateur de vapeurs et que le salarié se consacrait majoritairement à la conduite du véhicule et encore que les données dans la littérature montrent des preuves limitées de lien entre l’exposition à des vapeurs des bitumes et le cancer du poumon. Concernant l’exposition au gaz d’échappement diesel, le second CRRMP relève, sans être contredit par les pièces produites, que les études qui se sont intéressées au lien entre conduite de poids lourds ou d’autres véhicules et le cancer du poumon sont peu nombreuses et qu’elles ne permettent pas de conclure de façon certaine à un sur-risque de cancer du poumon chez des conducteurs en général.
En conséquence, la cour retient, sans qu’il y ait lieu de désigner un troisième CRRMP en l’absence de pièces significatives qui n’auraient pas été produites au second CRRMP, qu’il n’est pas établi que la maladie dont souffre le salarié ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle ne peut dès lors pas être reconnue comme maladie professionnelle et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées à cette hauteur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [T] [H] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SAS [9] de sa demande concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [T] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT