Chauffeur de Car : 6 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-18.783

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Chauffeur de Car : 6 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-18.783
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SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1357 F-D

Pourvoi n° F 14-18.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D… W…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme W…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme W… a travaillé à compter du 8 septembre 2004, en qualité de factrice, dans le cadre de cinquante-sept contrats de travail à durée déterminée, aux fins de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu’au terme du dernier de ces contrats, le 7 avril 2012, l’employeur n’ayant pas poursuivi la relation contractuelle, elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée successifs, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié resté à disposition de l’employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que le salarié dont les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée est présumé être resté à la disposition de l’employeur ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter à la preuve que le salarié ne s’était pas tenu à sa disposition ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d’appel a affirmé que son conseil soutient que s’étant tenue à la disposition de La Poste dans l’attente d’un nouveau CDD, la salariée a droit au paiement des périodes d’inactivité intercalaires. Mais la cour ne saurait se satisfaire de cette pétition de principe qui n’est étayée par aucune pièce utile » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1245-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que le salarié resté à disposition de l’employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la cour d’appel, après avoir prononcé la requalification, a précisé que l’employeur verse aux débats une fiche attestant que Mme W… a été conductrice de car scolaire du 9 janvier 2006 au 31 mai 2008 ; qu’en déboutant la salariée de sa demande sans constater que sur l’ensemble des périodes interstitielles de la relation contractuelle l’employeur rapportait la preuve que la salariée s’était tenue à sa disposition comme elle y était pourtant invitée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme W… faisait valoir dans ses écritures :
1) que le renouvellement de ses contrats systématiquement du jour au lendemain la contraignait à être à la disposition permanente de son employeur ;
2) que même pendant la période où elle avait occupé des fonctions de conducteur de car scolaire, elle avait effectué 3 contrats à durée déterminée en 2006, un en 2007, et 8 contrats précaires en 2008 ; qu’elle en déduisait explicitement que ses fonctions de chauffeur de car scolaire ne suffisaient pas à démontrer qu’elle n’était pas à la disposition de La Poste pendant toute cette période ; qu’en déboutant la salariée de sa demande de rappels de salaires sans répondre à ce moyen pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui, par une décision exempte de vice de la motivation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée ne démontrait pas être restée à la disposition de l’employeur pendant les périodes séparant chaque contrat à durée déterminée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

 


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