Chauffeur de Car : 6 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01680

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Chauffeur de Car : 6 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01680
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 06 FEVRIER 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01680 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/01631

APPELANTE

SAS KEOLIS CIF venant aux droits de la société KEOLIS [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190

INTIME

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat, non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [D] a été engagé par la SNC Keolis [5] (anciennement Transroissy) et aux droits de laquelle intervient la SAS Keolis Cif, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2003 en qualité de conducteur de car, avec reprise d’ancienneté au 9 janvier 2003,

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.

Sollicitant la reconnaissance de manquements de son employeur dans l’application des dispositions conventionnelles, des dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives aux repos compensateurs et perte de chance de n’avoir pas pu occuper un poste d’agent de maîtrise, outre un rappel de salaires, M. [D] a saisi le 05 mars 2013 le conseil de prud’hommes de Bobigny.

L’affaire a fait l’objet de radiations et réintroductions successives entre avril 2015 et mars 2018.

En dernier lieu, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 4 juin 2018, qui, par jugement du 29 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– rejette le moyen tiré de la péremption d’instance,

– déclare la demande recevable et l’affaire sera entendue au fond par le bureau de jugement du 11 mai 2020 à 09h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience,

– réserve les dépens.

Par déclaration du 25 février 2020, la société Keolis [5] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 février 2020 et adressé ses conclusions d’appel au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2020, la société Keolis [5] en demandant à la cour de :

– la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,

– réformer la décision entreprise,

– dire et juger que M. [D] ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance de radiation du rôle du 27 avril 2015 du conseil de prud’hommes de Bobigny dans le délai de deux ans,

– dire et juger en conséquence que la péremption de l’instance est acquise et déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes,

– le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. N’ayant pu être signifiées ni à personne ni à domicile, la déclaration d’appel et les conclusions de la société Keolis [5] ont été remises à étude le 19 juin 2020, conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

La société Keolis [5] a été absorbée par la SAS Keolis CIF le 1er janvier 2021 par transmission universelle de patrimoine.

L’ordonnance de clôture, rendue le 08 février 2023, a été révoquée le 23 mars 2023 afin que la société Keolis CIF, venant aux droits de la société Keolis [5], signifie ses conclusions à l’intimé défaillant.

Les écritures de la société Keolis CIF ont été signifiées à personne le 2 juin 2023 en concluant comme suit :

Recevant la société Keolis Cif venant aux droits de la société Keolis [5] recevable en son appel et l’y déclarant bien fondée,

Réformer la décision entreprise et

STATUANT A NOUVEAU,

Juger que M. [D] ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance de radiation du rôle du 27 avril 2015 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny dans le délai de deux ans.

Juger en conséquence que la péremption de l’instance est acquise et

Déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes

Le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.

Sur la péremption

Pour infirmation du jugement déféré, la SAS Keolis Cif fait valoir que M. [D] ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance de radiation du rôle du 27 avril 2015 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny dans le délai de deux ans, étant rappelé que les pièces et conclusions n’ont été adressées au conseil de la société que le 27 mars 2019 par le conseil du salarié, de sorte que l’instance est périmée.

Il est de droit que selon l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Pour interrompre la péremption, les parties doivent s’acquitter de l’ensemble des diligences mises à leur charge par l’ordonnance de radiation.

Il est constant que le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties et qu’en l’absence d’un tel délai pour accomplir les diligences, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision, celle-ci devant être constatée par les juges du fond.

En l’espèce, l’ordonnance de radiation rendue le 27 avril 2015 indiquait sans son dispositif : « Dit que l’affaire pourra être rétablie au vu de la communication des pièces et des conclusions par la partie demanderesse à la partie défenderesse. Dit que ces diligences sont prescrites à peine de nullité ».

La décision rendue, dont une copie certifiée conforme figure au dossier, précise que ladite décision a été notifiée par envoi par le greffe d’une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) le 07 mai 2015, et indique que les notifications sont revenues avec la mention NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) pour le demandeur comme la partie défenderesse.

Il s’en déduit que la notification n’a pas pu être faite à M. [D].

Or il est de droit qu’en l’absence de preuve de notification de la décision mettant à la charge du salarié l’accomplissement de diligences, le délai de péremption n’a pu commencer à courir.

Par confirmation du jugement déféré, il convient d’admettre que la péremption n’est pas acquise et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny qui a sursis à statuer, aux fins de poursuite de l’instance au fond.

Partie perdante, la SAS Keolis Cif venant aux droits de la société Keolis [5], est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré.

RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de poursuite de l’affaire au fond.

CONDAMNE la SAS Keolis Cif venant aux droits de la société Keolis [5] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

 


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