Your cart is currently empty!
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant à Somain (Nord), …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme DupasLebeda en son représentant légal, dont le siège est à Somain (Nord), …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Dupas Lebeda, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992), que M. X…, engagé le 2 mars 1981 par M. Y… en qualité de conducteur de car, est passé au service de la société Voyages Dupas et Lebeda le 1er juillet 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaires calculé sur la base d’un accord conclu entre son nouvel employeur et les délégués du personnel le 31 mai 1985, complété par un additif du 20 décembre 1985, alors, selon le moyen, que ni l’accord d’entreprise ni son complément ne fixent une durée à l’accord ; que, bien plus, cet accord affirme :
“les heures de travail effectif seront désormais rémunérées de la façon suivante : base = convention + 8 % au 1er décembre 1985” ; qu’en constatant l’existence d’un tel accord mais en limitant ses effets dans le temps, la cour d’appel lui a attribué un caractère limité que les parties, lors de sa signature, n’avaient pas entendu lui donner à défaut de l’avoir expressément stipulé ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d’appel a constaté, par motif adopté des premiers juges, que l’accord conclu entre l’employeur et les délégués du personnel avait été renégocié chaque année ; qu’elle a pu, dès lors, décider qu’il avait cessé d’être en vigueur dans l’entreprise à la date du transfert du contrat de travail de M. X… ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait également grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un rappel de prime de fin d’année au titre de l’année 1989, alors, selon le moyen, que l’employeur n’a pas contredit les écritures de M. X… quant à la bonne exécution de sa tâche durant de nombreuses années, ni justifié avoir pareillement supprimé leur prime annuelle à d’autres salariés de l’entreprise, de sorte qu’en négligeant d’examiner si une telle mesure ne constituait pas une sanction pécuniaire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 152-1-3 du Code du travail ;