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EP/KG
MINUTE N° 23/583
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02442
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSW4
Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. CARS DES ROHAN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 903 181
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] a été embauché au sein de la Sarl Cars Des Rohan en qualité de conducteur de car, coefficient, 140 à compter du 2 janvier 1999.
A partir de décembre 2015, il occupait les mandats de délégué du personnel et délégué syndical.
Il a quitté la société, le 31 mars 2017, dans le cadre d’un départ à la retraite.
Par courrier en date du 15 juin 2018, le conseil de Monsieur [E] a mis en demeure la société de produire les copies des disques chronotachygraphes et les relevés mensuels d’activité, afin de permettre à ce dernier de procéder aux vérifications utiles.
Monsieur [G] [E] a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Saverne pour obtenir ces documents qui lui ont été produits, finalement, en cours d’instance.
Par requête du 28 février 2020, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saverne, section commerce, de demandes de rappels de salaires au titre d’une prime d’ancienneté, d’une majoration applicable aux conducteurs mécaniciens, d’un solde de la valeur des heures supplémentaires, d’une indemnité au titre des repos compensateurs, outre d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 16 avril 2021, le Conseil de prud’hommes a :
– déclaré la demande de Monsieur [G] [E] recevable.
– dit et jugé qu’il n’y a pas de prescription de l’action encourue.
– constaté que l’horaire de base de Monsieur [G] [E] était supérieur au taux horaire conventionnel minimum majoré de 10 % au titre de l’ancienneté.
– constaté que Monsieur [G] [E] n’était pas éligible à la majoration spécifique au titre de l’annexe 1, art. 13 b et c de la convention collective nationale des transports routiers.
– débouté Monsieur [G] [E] de ses demandes au titre de la majoration ancienneté, au titre de la majoration conducteur mécanicien ou conducteur encaisseur et au titre du manque à gagner sur les heures supplémentaires à ce titre.
– constaté que Monsieur [G] [E] avait effectué un nombre d’heures supplémentaires annuel excédent le contingent annuel conventionnel en vigueur.
– condamné la société Cars Des Rohan à payer à Monsieur [G] [E] la somme globale de 2 246,96 euros au titre de l’indemnité de repos et des congés payés afférent.
– débouté Monsieur [G] [E] au titre de sa demande de dommages-intérêts.
– condamné la société Cars Des Rohan à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1 067,81 euros au titre du solde de l’indemnité congés payés.
– débouté Monsieur [G] [E] pour les autres demandes.
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
– condamné la société Cars des Rohan à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 12 mai 2021, Monsieur [G] [E] a interjeté un appel limité du jugement.
Par écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, Monsieur [G] [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il :
– a constaté que son horaire de base était supérieur au taux horaire conventionnel minimum majoré de 10% au titre de l’ancienneté,
– a constaté qu’il n’était pas éligible à la majoration spécifique au titre de l’annexe 1, art.13 b et c de la convention collective nationale des transports routiers,
– l’a débouté de ses demandes au titre de la majoration ancienneté, au titre de la majoration conducteur mécanicien ou conducteur encaisseur et au titre du manque à gagner sur les heures supplémentaires à ce titre,
– l’a débouté au titre de sa demande de dommages-intérêts,
– a condamné la société Cars Des Rohan à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1 067,81 euros au titre du solde de l’indemnité congés payés,
– l’a débouté pour les autres demandes,
– a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
et que la Cour, statuant à nouveau, :
– condamne la Sarl Cars Des Rohan à lui verser les sommes suivantes :
* 856,50 euros au titre de la majoration de 10 % augmentée de 85,65 euros d’indemnité de congés payés,
* 1 573,26 euros au titre de la majoration de 3% augmentée de 157,32 euros d’indemnité de congés payés,
* 928, 56 euros au titre du manque à gagner sur les heures supplémentaires augmentée de 92, 85 euros, d’indemnité de congés payés,
* 2 095, 21 euros, à titre d’indemnité pour défaut de respect des repos compensateurs, augmentée de 209,52 euros d’indemnité de congés payés,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la durée maximale conventionnelle de travail,
* 2 975, 05 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, la Sarl Cars Des Rohan, qui a formé un appel incident, soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] [E] en application de l’article L 1471-1 du code du travail, soit la prescription biennale, et de l’article L 3245-1 du code du travail, soit la prescription triennale.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne en sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
et que la Cour, statuant à nouveau :
– déboute Monsieur [G] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
– condamne Monsieur [G] [E] aux dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la prescription des actions
La Sarl Cars Des Rohan soulève la prescription de la contestation du solde de tout compte et des autres chefs de demande.
A. Sur le solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout a été signé le 25 avril 2017 par le salarié.
Il mentionne qu’il valait, pour la somme de 4 546, 30 euros, pour solde de tout compte, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l’exécution et de la cessation du contrat.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 25 octobre 2017 par l’employeur, et donc postée nécessairement avant, le salarié a contesté, et dénoncé, le reçu pour solde de compte en l’absence de détail et de précision sur la nature des sommes versées.
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte a bien eu lieu dans le délai des 6 mois qui suivent sa signature, conformément à l’article L 1234-20 du code du travail.
Dès lors, Monsieur [G] [E] est recevable à contester ledit solde de tout compte.
B. Sur les autres demandes
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La majoration ou prime d’ancienneté, la majoration du salaire minimum de 3 % pour activité de conducteur mécanicien, la majoration de 3 % pour activité de conducteur encaisseur, le solde du prix des heures supplémentaires, sont des créances qui ont la nature de salaire.
La prescription sur les salaires s’applique également au repos compensateur non attribué (Cass. soc. 6 avril 2011, n° 10-30664).
Monsieur [G] [E] ne sollicite le paiement de ces créances, ayant la nature de salaire, que pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, date du départ à la retraite.
En conséquence, en application de l’article L 3245-1 précité, les actions en paiement au titre des créances précitées sont recevables, dès lors que Monsieur [G] [E] a agi dans les 3 ans de la date de la rupture du contrat par départ à la retraite et que les demandes portent sur des éléments de salaires à compter du 1er avril 2014 (dans le même sens, Cass. Soc. 14 décembre 2022 n°21-16.623).
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (notamment, Cass. Soc. 14 novembre 2013, 12-17.409).
En conséquence, compte tenu de la période précitée, outre un solde d’indemnité de congés payés acquis au cours de l’année 2015-2016 et 2016-2017, l’action en paiement, au titre d’un solde d’indemnité de congés payés, est également recevable.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation pour défaut de respect du repos compensateur obligatoire, l’article L 3245-1 précité est également applicable, et le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire (Cass . Soc. 6 avril 2011 n°10-30.664).
En conséquence, compte tenu de la date de rupture du contrat, et la période concernée, l’action en paiement est également recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande (bien qu’il s’agisse de demandes multiples) recevable et rejeté la fin de non recevoir de prescription.
II. Sur la majoration pour ancienneté et des congés payés y afférents
Le bulletins de paie de Monsieur [G] [E] rappelle qu’il relève du statut d’ouvrier, coefficient 140, qu’il est entré en fonction le 2 janvier 1999, et que la convention collective nationale applicable est celle des ” transports de voyageurs “, en réalité, des transports routiers et activités auxiliaires du transport, groupe d’activité : transport routier de voyageurs.
Monsieur [G] [E] fonde sa demande de rappel de salaire au titre d’un solde de majoration pour ancienneté sur l’avenant n°103 du 13 février 2014 relatif à l’annexe I ” ouvriers “.
Compte tenu de l’arrêté d’extension du 25 mai 1016, cet avenant était applicable à tous les employeurs relevant de la convention collective précitée à compter du 1er juin 2016, l’article 2 de l’avenant précisant que l’avenant entrera en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension.
Monsieur [G] [E] ne justifie pas, au surplus, que la Sarl Cars Des Rohan était adhérente aux organisations patronales signataires de cet accord, de telle sorte qu’en tout état de cause, l’avenant n’est pas applicable avant le 1er juin 2016.
Selon l’article 13 de l’accord du 16 juin 1961, relatif aux ouvriers, une majoration pour ancienneté doit être appliquée comme suit :
– 2 % après 2 années de présence dans l’entreprise ;
– 4 % après 5 années de présence dans l’entreprise ;
– 6 % après 10 années de présence dans l’entreprise ;
– 8 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
Cette disposition fait référence à une rémunération minimale globale applicable intégrant, notamment, la prime ou majoration d’ancienneté.
Sur le bulletin de paie du mois de mai 2016, Monsieur [G] [E] a été rémunéré sur la base de 152 heures au taux horaire de 11 euros brut, sans précision de la majoration pour ancienneté.
Il en résulte que le taux horaire de base rémunéré était de 10, 185 euros (+ 8% de 10, 185 = 11 euros).
A compter du 1er juin 2016, Monsieur [G] [E] a été rémunéré 11, 28 euros bruts de l’heure.
En tenant compte d’un taux de majoration de 10 %, il aurait dû percevoir une somme minimale de 11, 203 euros ; le taux horaire minimal conventionnel global, pour 15 ans d’ancienneté, était, alors, de 11, 26 euros bruts.
Même en arrondissant au cent supérieur, soit 11, 21, les bulletins de salaire des mois de juin et suivants 2016 justifient de l’absence de diminution du taux horaire de base, et de l’intégration de la majoration pour d’ancienneté de 10 %.
Il en résulte, au regard du taux horaire global de 11, 28 euros bruts de l’heure, payé par l’employeur, que Monsieur [G] [E] a perçu une rémunération supérieure au minima conventionnels, majoration d’ancienneté comprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires à ce titre.
III. Sur la majoration conducteur-mécanicien et des congés payés y afférents
Monsieur [G] [E] fonde sa demande sur l’article 13 b de l’annexe I à la convention collective, selon lequel ” lorsqu’il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l’entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d’organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 % “.
Il résulte des bulletins de paie que Monsieur [G] [E] a été classé ouvrier, au coefficient 140.
Monsieur [G] [E] exerçait des fonctions de conducteur-receveur puisqu’il recevait paiement des tickets de transport.
Or, de telles fonctions correspondent aux salariés relevant du groupe 9, coefficient 140 V, ainsi définies: Conducteur-receveur de car. – Ouvrier chargé de la conduite d’un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l’application des règlements ; doit être capable d’assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire.
Ainsi, la demande de majoration apparaît, à ce titre, mal fondée, de telle sorte que le jugement sera confirmé en son rejet.
IV. Sur la majoration conducteur-encaisseur et des congés payés y afférents
Monsieur [G] [E] fonde sa demande sur l’article 13 c de l’annexe I à la convention collective, selon lequel lorsqu’un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d’un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
Pour le motif précité sur les fonctions exercées par le salarié, et sa classification, la demande apparaît également mal fondée, Monsieur [G] [E] ne justifiant pas qu’il procédait à l’encaissement de sommes sur présentation de factures ou autres documents, le seul fait de recevoir des sommes, dans le cadre des fonctions de conducteur-receveur, ne répondant pas aux conditions d’attribution de la majoration.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en son rejet, à ce titre.
V. Sur le solde au titre du coût des heures supplémentaires, et des congés payés y afférents
Monsieur [G] [E] justifie cette demande au regard du coût horaire des heures supplémentaires, effectuées et payées, compte tenu des majorations sollicitées.
Toutefois, les demandes, au titre des majorations, étant injustifiées, il en est de même de la demande de paiement d’un solde au titre du coût des heures supplémentaires, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
VI. Sur la contrepartie en repos compensateur obligatoire
Sur le fondement de l’article L 3121-30 du code du travail, Monsieur [G] [E] sollicite une indemnité pour défaut d’information du dépassement du contingent ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos.
Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur [G] [E] a réalisé, en 2015, 318, 50 heures supplémentaires, et que déduction faite des repos compensateurs pris, il a réalisé 139, 50 heures supplémentaires dépassant le contingent conventionnel annuel de 130 heures.
De même, pour l’année 2016, il a réalisé un dépassement du contingent de 41, 59 heures.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi en condamnant l’employeur au paiement, à ce titre, de la somme de 2 042, 69 euros, outre 204, 27 euros au titre des congés payés y afférents, sur la base d’un coût horaire de 11, 28 euros brut.
VII. Sur l’indemnisation pour non- respect des durées maximales
Les premiers juges ont débouté Monsieur [G] [E] de sa demande d’indemnisation pour absence de justificatif de préjudice.
Si Monsieur [G] [E] soutient qu’au regard des dépassements de la durée moyenne maximale sur 12 semaines, fixée à 88 heures par quatorzaine (en jours), ses conditions de travail ont affecté nécessairement son droit à la vie privée et familiale214540
, ainsi que son droit au repos, à la déconnexion (loisirs) et à la santé, il ne produit, pas plus, à hauteur d’appel, que devant le Conseil de prud’hommes, d’éléments sur l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de cette demande.
VIII. Sur l’indemnisation pour un solde de congés payés
Selon le bulletin de paie du mois de février 2017, le salarié disposait d’un solde de congés payés de 13 jours acquis au titre de l’année N-1 et de 22, 50 jours acquis au titre de l’année N.
Selon bulletin de paie du mois de décembre 2016, l’indemnité de congés payés a été rémunérée, par l’employeur, sur la base de 162, 762 euros.
Dès lors, c’est à juste titre que le salarié a évalué la somme due, au titre du solde, à 5 778, 05 – 2 803 (somme payée figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2017) = 2 975, 05 euros.
En conséquence, la Sarl Cars Des Rohan sera condamnée à payer cette somme, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 076, 81 euros.
IX. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chaque partie succombant partiellement, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens d’appel.
Pour le même motif, l’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation, de la Sarl Cars Des Rohan, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 16 avril 2021 du Conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ses dispositions relatives au solde de l’indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Cars Des Rohan à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2 975, 05 euros (deux mille neuf cent soixante quinze euros et cinq centimes) au titre du solde d’indemnité de congés payés ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,