Chauffeur de Car : 28 janvier 2011 Cour d’appel de Besançon RG n° 09/03010

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Chauffeur de Car : 28 janvier 2011 Cour d’appel de Besançon RG n° 09/03010
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ARRET N°

HB/CM

COUR D’APPEL DE BESANCON

– 172 501 116 00013 –

ARRET DU 28 JANVIER 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 19 Novembre 2010

N° de rôle : 09/03010

S/appel d’une décision

du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL

en date du 18 novembre 2009

Code affaire : 80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[J] [L]

C/

SARL TRANSPORTS [N]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Monsieur [I] [V], délégué syndical UD CFDT de la Haute-Saône, en vertu d’un mandat délivré par Mr [T], secrétaire général en date du 21 octobre 2010 et d’un pouvoir du 21 octobre 2010

ET :

SARL TRANSPORTS [N], ayant son siège social, [Adresse 2]

INTIMEE

COMPARANTE en la personne de son gérant en exercice, Mr [B] [N], assistée par Me Randall SCHWERDORFFER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 19 Novembre 2010:

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur L. MARCEL,Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 14 janvier 2011 et prorogé au 28 janvier 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

Mr [J] [L] a été embauché par la Sarl Transports [N] en qualité de chauffeur poids lourd régional suivant contrat à durée déterminée d’un an, en date du 2 mai 2000, qui s’est poursuivi au delà du terme fixé en contrat à durée indéterminée.

Victime d’un accident de travail le 29 septembre 2004, il a été placé en arrêt-maladie jusqu’au 2 janvier 2005, puis à nouveau du 10 janvier 2006 au 4 novembre 2007.

A la suite de deux visites auprès du médecin du travail en date des 26 octobre et 21 novembre 2007, il a été déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste de conduite simple, sans port de charges ni opérations de bâchage, débâchage.

Par courrier recommandé adressé le 26 novembre 2007 à Mr [L], la Sarl Transports [N] a proposé à celui-ci un reclassement sur un poste de chauffeur de car à temps partiel, qu’il a refusé par courrier du 30 novembre 2007.

Convoqué le 21 décembre 2007 à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2008, Mr [L] a été licencié pour inaptitude professionnelle par courrier du 16 janvier remis le 22 janvier 2008.

Le 6 juin 2008, il a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et de primes, indemnité de requalification, solde d’indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 122-32-5 du code du travail.

Par jugement en date du 18 novembre 2009 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a :

– pris acte du désistement de Mr [J] [L] de sa demande concernant le préavis et les congés payés afférents

– condamné la Sarl Transports [N] à payer à Mr [J] [L] les sommes de:

* 1 448,26 € à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

* 594,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2004 à janvier 2006 en application du minimum conventionnel du coefficient 138 M

* 59,48 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents

* 284,04 € brut à titre de paiement des repos récupérateurs

* 28,40 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents

* 3 200 € à titre de prime de fin d’année 2006 et 2007

* 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

– ordonné à la Sarl Transports [N] de remettre à [J] [L] un bulletin de paie et une attestation Assedic conformes aux dispositions du jugement

– débouté Mr [J] [L] de ses autres demandes

– condamné la Sarl Transports [N] aux dépens.

Mr [J] [L] a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2008, appel limité au montant de l’indemnité de requalification allouée et au rejet de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses conclusions écrites visées au greffe le 22 octobre 2010 et reprises intégralement à l’audience par son mandataire, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents en application du minimum conventionnel du coefficient 138 M et de primes annuelles et lui a alloué une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la Sarl Transports [N] à lui payer :

– 2 000 € à titre d’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

– 354,02 € brut et 35,04 € brut au titre du paiement des repos compensateurs et congés payés afférents

– 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

Il sollicite en outre la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir et la condamnation de l’intimée aux dépens d’appel et à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en substance à l’appui de son recours :

– que l’indemnité spécifique de requalification due au salarié dont le contrat à durée déterminée initial est irrégulier, en l’absence de mention d’un motif conforme aux exigences légales, ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction, de l’ordre de 2 000 € en l’espèce

– qu’à la date de son licenciement, il lui était dû par l’employeur, selon les bulletins de salaire produits, 40 heures de droits acquis au titre des repos compensateurs, soit 354,05 € outre congés payés afférents

– que son licenciement pour inaptitude a été prononcé à l’issue d’un seul examen médical en date du 21 novembre 2007, sans référence à l’existence d’un danger immédiat, la visite du 26 octobre 2007 intervenue en période de suspension du contrat de travail étant une visite de pré-reprise ; que l’avis d’inaptitude pris dans ces conditions est irrégulier et entraîne la nullité du licenciement, en application des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail

– qu’en tout état de cause le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en raison d’une part de l’imprécision des motifs de la lettre de licenciement qui ne fait pas état d’une impossibilité de reclassement, d’autre part de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, la proposition de reclassement datée du 20 novembre 2007 antérieure à la visite de reprise, étant inopérante.

La Sarl Transports [N] conclut au rejet de l’appel principal et relève appel incident de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à titre d’indemnité de requalification, rappel de salaires, repos compensateurs et primes annuelles 2006 et 2007.

Elle demande à la cour de rejeter l’intégralité des demandes de Mr [J] [L], ne reconnaissant devoir à celui-ci que la somme de 209,87 € à titre de rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel outre 20,98 € au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire, elle demande que l’indemnité de requalification soit réduite à la somme de 1 220,56 €, montant du salaire mensuel conventionnel de Mr [L].

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement :

– que l’omission de la mention du motif de recours dans le contrat initial à durée déterminée de Mr [L] procède d’une erreur purement matérielle, que son embauche correspondait à un accroissement temporaire d’activité, qu’en tout état de cause, Mr [L] n’a subi aucun préjudice dès lors que le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée, de sorte qu’aucune indemnité de requalification ne peut lui être allouée

– qu’il y a lieu de tenir compte pour le calcul du rappel de salaire dû en application du minimum conventionnel du coefficient 138 M du montant des primes exceptionnelles versées au salarié durant la période en cause, d’un montant total de 385 € à déduire du montant réclamé par le salarié, réduisant le solde dû à 209,87 € outre congés payés afférents

– que le droit à repos de 4 heures accordé au salarié effectuant 200 heures et plus de travail par mois doit être calculé sur la durée de travail effectif résultant des synthèses d’activité et non pas sur les mentions des bulletins de salaire ; que l’examen desdites synthèses fait apparaître que les droits de repos se limitaient à 4 heures en juillet 2003, 8 heures en mai et juin 2004, et 8 heures en mars et juin 2005, et qu’ils ont été réglés sous forme de primes pour 2003 et 2004, et pris en 2005

– que la prime de fin d’année, destinée à récompenser les salariés du travail fourni durant l’année est nécessairement subordonnée à la présence effective du salarié, que le contrat de travail de Mr [L] ayant été suspendu durant les années 2006 et 2007, il ne peut y prétendre

– que le licenciement a été régulièrement prononcé après déclaration d’inaptitude du salarié à l’issue de deux examens médicaux et refus par Mr [L] d’une proposition de reclassement sur le seul poste disponible dans l’entreprise compatible avec les restrictions d’aptitude posées par le médecin du travail : que la visite du 26 octobre 2007 demandée par le salarié constitue une visite de reprise, dès lors qu’à l’issue de celle-ci, le médecin du travail s’est prononcé sur l’aptitude de celui-ci à reprendre son poste de travail ; que le deuxième examen a eu lieu le 21 novembre 2007 et que la proposition de reclassement a été adressée à Mr [L] postérieurement à cette date ; que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.

SUR CE, LA COUR :

Sur l’indemnité de requalification

En vertu des dispositions des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail, tout salarié dont le contrat à durée déterminée ne répond pas aux exigences légales quant à l’énonciation du motif de recours, à la validité de celui-ci, à la fixation du terme du contrat et à sa durée peut en demander la requalification en contrat à durée indéterminée, nonobstant le fait qu’il se soit poursuivi en contrat à durée indéterminée.

La juridiction saisie, si elle fait droit à sa demande, doit d’office lui accorder une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et ce indépendamment de l’existence d’un préjudice.

Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et doit notamment tenir compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié.

En l’état des bulletins de salaires produit aux débats, il apparaît que la moyenne des salaires bruts perçus par Mr [L] avant la suspension de son contrat pour cause d’accident de travail était de 1 930 €.

Il est justifié en conséquence de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de 2 000 €.

Sur le rappel de salaires au titre du minimum conventionnel

Les premiers juges ont écarté à juste titre la demande de l’employeur aux fins de déduction des primes exceptionnelles versées au salarié en juillet 2004, septembre 2004 et janvier 2005 qui du fait de leur caractère exceptionnel et donc aléatoire ne peuvent exonérer l’employeur de son obligation de rémunérer le salarié chaque mois conformément au taux horaire minimum conventionnel applicable.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les droits à repos compensateurs

L’employeur qui s’est engagé à accorder 4 heures de repos pour 200 heures ou plus travaillées dans le mois, et qui a accordé certains mois lesdites heures de repos nonobstant le fait que les heures payées étaient un peu supérieures à celles résultant de la synthèse d’activité du mois correspondant, n’est pas fondé à se prévaloir de ses incohérences dans l’application des engagements qu’il a pris pour retirer au salarié le bénéfice des droits à repos figurant sur les bulletins de salaire et de ceux que le salarié est en droit de réclamer au vu du nombre d’heures payées sur ses bulletins de salaire.

Il n’y a pas lieu dès lors de remettre en cause l’appréciation des premiers juges quant au calcul des droits à repos de Mr [L].

Le jugement sera également confirmé sur ce chef de demande.

Sur la prime de fin d’année

Il résulte des pièces produites aux débats que Mr [L] a bénéficié d’une prime de fin d’année en décembre 2003, décembre 2004 et décembre 2005 pour un montant de :

– 2003 : 1 550 €

– 2004 : 1 150 €

– 2005 : 1 600 €

Il est indiscutable qu’il s’agit d’un élément de rémunération attribué selon la note de service produite aux débats par l’employeur en fonction de différents critères (présence au poste – qualité du travail …) à telle enseigne que le montant versé en 2004 a été réduit en considération de l’arrêt de travail du dernier trimestre pour accident de travail.

Tout élément de rémunération étant la contrepartie d’un travail effectif, sauf dispositions relatives notamment au maintien de salaire en cas de maladie, il s’ensuit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui ne fournit aucune prestation de travail ne peut y prétendre.

L’assimilation des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle à des périodes de travail effectif ne concerne que les droits à congés payés (article L.3141-5 dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) et l’attribution d’avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

La prime annuelle ne constituant pas un avantage légal ou conventionnel lié à l’ancienneté mais un droit résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur en contrepartie d’une prestation de travail, le salarié ne peut y prétendre que pour autant qu’il a fourni un travail effectif.

En l’espèce, Mr [L] n’a travaillé en 2006 que du 1er au 9 janvier. Son contrat a été suspendu du 10 janvier 2006 au 4 novembre 2007 pour rechute d’accident de travail

et il n’a pas repris son poste en raison de son inaptitude, l’employeur lui ayant réglé en novembre et décembre 2007 une indemnité compensatrice de congés payés.

Il ne peut prétendre en conséquence au paiement d’une prime annuelle au titre des années 2006 et 2007.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la validité et le bien-fondé du licenciement

Il résulte des pièces produites aux débats que l’inaptitude médicale de Mr [J] [L] à son poste de chauffeur poids lourds régional a été constatée par le médecin du travail à l’issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, en date des 26 octobre et 21 novembre 2007, conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail.

L’appelant ne peut sérieusement soutenir que la visite effectuée à sa demande le 26 octobre 2007 ne peut valoir comme première visite de reprise, étant donné qu’elle a eu lieu pendant la période de suspension de son contrat de travail.

L’examen médical du 26 octobre 2007 ayant eu lieu à la demande du salarié en vue de déterminer son aptitude à reprendre son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail en cours jusqu’au 4 novembre 2007 et le médecin du travail ayant émis à cette occasion un avis d’aptitude avec restriction préconisant la reprise à un ‘poste de conduite simple sans manutention de charges ni opérations de bâchage-débâchage’ dont il n’est pas contesté qu’il a été communiqué à l’employeur, il constitue valablement le premier examen médical prévu par le texte susvisé.

Ce moyen de nullité du licenciement a été à juste titre écarté par les premiers juges.

De même, Mr [L] ne peut soutenir que la proposition de reclassement qui lui a été faite par l’employeur est inopérante, alors qu’il est justifié aux débats que celle-ci bien que datée du 20 novembre lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2007, soit postérieurement à la déclaration d’inaptitude à son poste de chauffeur-routier régional en date du 21 novembre 2007.

Cette proposition de reclassement sur un poste de conducteur de car à temps partiel était conforme aux restrictions d’aptitude formulées par la médecin du travail dans son avis du 21 novembre 2007. Elle était également précise et détaillée quant à la qualification, la rémunération, la durée et les horaires de travail.

Il est constant que Mr [L] l’a refusée par courrier du 30 novembre 2007.

Il résulte des pièces produites et de l’audition des parties à l’audience que le poste proposé était le seul poste disponible compatible avec les restrictions d’aptitude formulées par le médecin du travail, Mr [J] [L] ayant reconnu que tous les postes de chauffeur poids lourds impliquaient des opérations de bâchage-débâchage qui lui étaient désormais interdites.

Il est également établi et constant en fait que la taille de l’entreprise, 15 salariés, et la structure des emplois attestée par le registre du personnel ne permettaient pas un allégement du poste antérieurement occupé par Mr [L], les opérations de manutention étant inhérentes à celui-ci, et l’entreprise ne pouvant envisager d’adjoindre à Mr [L] un salarié exclusivement chargé desdites opérations.

Le refus du poste proposé mettait ainsi l’employeur dans l’impossibilité de reclasser le salarié inapte, et la mention dans la lettre de licenciement de l’impossibilité de reclassement n’a pas lieu d’être exigée dès lors que l’employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le salarié.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mr [L].

Il y a lieu de laisser à la charge de ce dernier les dépens d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Vesoul en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au montant de l’indemnité de requalification allouée au salarié et de celle portant condamnation de l’employeur au paiement de primes de fin d’année,

Statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes :

Condamne la Sarl Transports [N] à payer à Mr [J] [L] une somme de deux mille euros (2 000,00 €) à titre d’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Dit non fondée et rejette la demande de Mr [J] [L] en paiement de primes de fin d’année 2006 et 2007,

Y ajoutant,

Condamne Mr [J] [L] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit janvier deux mille onze et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

 


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