Chauffeur de Car : 26 avril 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/01611

·

·

,
Chauffeur de Car : 26 avril 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/01611
Ce point juridique est utile ?

ARRÊT N° /2022

SS

DU 26 AVRIL 2022

N° RG 21/01611 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPW

Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

20/0068

18 juin 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [6] (concernant M. [B] [W]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, substitué par Me Clara CIUBA, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P] [H], regulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;

Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Selon formulaire daté du 19 janvier 2017, M. [B] [W], salarié de la société [6] (la Société), en qualité de conducteur de car, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « lombosciatique dte + discal paraméd.D. Dt L5 S1 », appuyée d’un certificat médical initial du 20 décembre 2016.

La pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Marne (la Caisse), et l’état de santé de M. [B] [W] a été déclaré consolidé 31 octobre 2019.

Par décision du 12 décembre 2019, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [B] [W] à 15 % pour « Syndrome rachidien important avec gêne fonctionnelle dans la vie quotidienne et professionnelle ».

Par courrier du 6 février 2020, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’un recours contre le taux d’IPP laquelle, par décision du 16 juillet 2020, a décidé de ne pas faire droit à cette demande et de maintenir le taux d’IPP initialement fixé.

Par requête du 27 juillet 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Par jugement du 18 juin 2021, le Tribunal, après mise en ‘uvre d’une mesure d’expertise médicale ordonnée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2020 confiée au Docteur [M], dont les conclusions figurent dans un rapport du 5 novembre 2020, a :

– reçu partiellement le recours formé par la société [6] 27 juillet 2020,

– fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [W] le 20 décembre 2016,

– rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

– laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Marne,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le 25 juin 2021, la Société a interjeté appel de ce jugement.

Suivant sa déclaration d’appel valant conclusions, la Société demande à la Cour de :

– infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

– réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle notifié à M. [W] au titre de la maladie professionnelle du 20 décembre 2016 à hauteur de 5% maximum dans les rapports entre l’employeur et la Caisse,

A titre subsidiaire :

– nommer, avant-dire droit, un consultant ou à défaut un expert afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 20 décembre 2016 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur conformément aux dispositions légales.

Selon conclusions déposées à l’audience du 15 mars 2022, la caisse demande :

De confirmer le jugement entrepris

De débouter la société [6] de sa demande d’expertise

De débouter la société [6] de de toutes autres demandes

De condamner cette société aux dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

Motifs :

C’est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé à 10 % le taux d’incapacité du salarié concerné opposable à l’employeur, et ce alors même que dernier ne produit pas d’élément nouveau à l’appui, ni ne fait état de moyens de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, dont il convient de relever qu’il a discuté les éléments médicaux et arguments invoqués par les parties sans se conformer aux conclusions de l’expert.

Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction au regard des éléments médicaux produits aux débats et qui ont pu être débattus entre les parties, il convient de confirmer le jugement entrepris.

L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne du 18 juin 2021 ;

Condamne la société [6] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x