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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des chemins de fer et de transports automobiles (CFTA), société anonyme dont le siège est La Chamoiserie CD 43, BP n° 26, Ecquevilly (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Brick X…, demeurant 1121, allée P. Panloup, Les Mureaux (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CFTA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé le 1er octobre 1973 en qualité de conducteur de car par la société CFTA a été licencié le 26 juillet 1991 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1993) de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel s’est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société CFTA dans ses écritures d’appel pris de la circonstance essentielle “que la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence n’était autorisée que deux kilomètres environ après la station Total”, alors que M. X… roulait sur cette bande avant la station Total, violant ainsi de manière caractérisée l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, dès lors qu’elle infirmait la décision des premiers juges, la cour d’appel devait en réfuter le motif déterminant pris précisément de la circonstance essentielle que M. X… circulait “sur la bande d’arrêt d’urgence avant la station service Total dans la partie interdite à son utilisation” ;
que faute par la cour d’appel de l’avoir fait, sa décision encourt à nouveau la censure pour violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu’enfin, il résulte de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu’en s’interrogeant sur le point de savoir si la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence était autorisée ou non, alors qu’il ressortait des conclusions des parties que le litige ne constituait pas à savoir si la bande d’arrêt d’urgence était ou non interdite à la circulation, mais à quels endroits précis elle l’était et ne l’était pas, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de modification des termes du litige, le pourvoi ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu’il ne saurait donc être accueilli ;