Chauffeur de Car : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/02030

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Chauffeur de Car : 22 novembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/02030
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Arrêt n°

du 22/11/2023

N° RG 22/02030

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 novembre 2023

APPELANT :

d’un jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00029)

Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

SAS CARS C. MEUNIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

La société CARS C. MEUNIER a embauché Monsieur [R] [E] à compter du 7 janvier 2003 pour exercer l’emploi de conducteur de car.

Monsieur [R] [E] a été placé en arrêt de travail le 15 septembre 2014 à la suite d’un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes, et pris en charge pour la période du 15 septembre 2014 au 12 octobre 2016.

Au mois de septembre 2017, Monsieur [R] [E] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2020 par l’effet de plusieurs prolongations.

Le 4 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec un cas de dispense de l’obligation de reclassement.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2020, la société CARS C. MEUNIER a notifié à Monsieur [R] [E] son licenciement pour inaptitude.

Par requête reçue au greffe le 23 février 2021, Monsieur [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité spéciale de licenciement de 24’972,45 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4 886,98 euros outre 488,70 euros de congés payés afférents et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, en raison du caractère professionnel de son inaptitude.

La société CARS C. MEUNIER a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il rejette les demandes de Monsieur [R] [E] et le condamne à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 4 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :

– déclaré les demandes de Monsieur [R] [E] recevables mais infondées

– débouté Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses demandes

– débouté la société CARS C. MEUNIER de sa demande au titre des frais irrépétibles

– condamné Monsieur [R] [E] aux dépens

Monsieur [R] [E] a formé appel le 2 décembre 2022 aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 4 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 22 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Au terme de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 9 février 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [E] demande à la cour :

D’INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DE CONDAMNER la société CARS C. MEUNIER à lui payer, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 443,49 euros et d’une ancienneté totale de 17,83 années, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d’instance du 22 février 2021 :

. 24’972,45 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement

. 4 886,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

. 488,70 euros au titre des congés payés sur préavis

. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

DE CONDAMNER la société CARS C. MEUNIER aux dépens de première instance et d’appel ;

Au terme de ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 3 mai 2023, auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CARS C. MEUNIER demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement du 4 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières ;

DE DÉCLARER mal fondés les nouveaux arguments présentés par Monsieur [R] [E] ;

DE DÉBOUTER Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

DE CONDAMNER Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DE CONDAMNER Monsieur [R] [E] aux dépens ;

Motifs :

Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude

Monsieur [R] [E] fait valoir que l’accident du travail a, en réalité, eu lieu le 30 août 2014, mais que devant l’insistance de son supérieur hiérarchique, il a dû continuer à travailler et qu’en raison d’une très forte douleur, persistante, il s’est rendu au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] le 16 septembre 2014 où un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail a été établi.

Il soutient que son employeur a effectué une déclaration d’accident du travail le 16 septembre 2014 mentionnant une date d’accident erronée.

Monsieur [R] [E] explique qu’il a fait l’objet de nombreux arrêts de travail, qu’il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et hospitalisations, qu’il n’a pu reprendre son travail que de façon épisodique en 2015, 2016 et 2017 et qu’il a été définitivement arrêté à compter du mois de septembre 2017 par l’effet d’arrêts de travail prolongés jusqu’au 30 octobre 2020.

Il précise qu’en dépit du refus de la CPAM des Ardennes de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de l’accident du travail, postérieurement à la fin de l’année 2016, son médecin traitant a continué d’établir des arrêts de travail sur les imprimés ‘accidents du travail’ et que le chirurgien orthopédique qui le soigne affirme qu’il existe un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude qui en est résultée.

Monsieur [R] [E] expose que l’indication mensongère par l’employeur de la date de survenance de l’accident du travail a pu conduire les médecins experts de la caisse primaire d’assurance-maladie à conclure à l’existence d’un état pathologique pré-existant et à l’absence de lien de causalité entre l’accident faussement daté du 15 septembre 2014 et les rechutes déclarées en septembre 2017, février 2019, janvier 2020.

Il ajoute que la société CARS C. MEUNIER avait nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude lorsqu’elle l’a licencié, en raison des nombreux arrêts de travail qui ont suivi l’accident du travail.

La société CARS C. MEUNIER fait valoir que tous les éléments qu’elle avait en sa possession au moment du licenciement indiquaient que l’inaptitude de Monsieur [R] [E] n’était pas d’origine professionnelle, notamment les trois expertises médicales faites sur demande de la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes, qui ont conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident du 15 septembre 2014 et l’état de santé du salarié et qui précisent que cet état de santé est en rapport avec un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte, indépendamment de l’accident.

Elle ajoute que Monsieur [R] [E] n’a pas exercé de recours à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance-maladie refusant de prendre en compte les rechutes déclarées au titre d’un accident du travail.

Aux termes des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

L’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.

Les juges du fond doivent apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et ne peuvent se limiter à faire référence aux décisions de la caisse primaire d’assurance-maladie.

L’existence d’une origine partiellement professionnelle ou non de l’inaptitude et l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, les pièces produites aux débats, déclaration d’accident du travail, courriers de la caisse primaire d’assurance-maladie, éléments médicaux, établissent que :

– le 16 septembre 2014, la société CARS C. MEUNIER a effectué une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [R] [E] en précisant que l’accident était intervenu le 15 septembre 2014 à 18 heures et que le salarié s’était tordu le genou en descendant de son car ;

– le 24 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 15 septembre 2014 et notifié à la société CARS C. MEUNIER la décision de prise en charge au titre de la législation afférente aux accidents du travail ;

– Monsieur [R] [E] a perçu des indemnités journalières majorées jusqu’au 29 juin 2017 ;

– Monsieur [R] [E] a déclaré trois rechutes, intervenues les 22 septembre 2017, 18 février 2019 et 31 janvier 2020, que, par courriers respectifs du 9 novembre 2017, 9 avril 2019, et 13 février 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2014 ;

– le 15 décembre 2017 et le 3 juillet 2019, le Docteur [L], médecin agréé par l’administration, spécialiste en médecine générale, a établi des rapports d’expertise aux termes desquels il a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [R] [E] avait été victime le 15 septembre 2014 et les lésions et troubles à la date du 22 septembre 2017 et à la date du 18 février 2019, l’état de l’assuré étant en rapport avec un état pathologique dégénératif indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte et justifiant l’arrêt de travail et des soins ;

– Monsieur [R] [E] a perçu des indemnités journalières pour maladie du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2020 ;

– le 28 juillet 2020, le Docteur [V], spécialiste en chirurgie orthopédique, expert honoraire près la cour d’appel de Nancy, a établi un rapport d’expertise aux termes duquel il a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident de travail dont Monsieur [R] [E] avait été victime le 15 septembre 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 31 janvier 2020. Il a précisé que l’état de santé de Monsieur [R] [E] était en rapport avec un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte, qu’il n’était pas imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail du 15 septembre 2014 et qu’il pouvait justifier ultérieurement des arrêts de travail et des soins éventuels à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire, sans imputabilité directe et certaine avec l’accident de travail du 15 septembre 2014 ;

– le 2 juillet 2021, le Docteur [B], médecin généraliste a établi un certificat indiquant que Monsieur [R] [E] avait été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2014 occasionnant une entorse du genou, qu’il avait été opéré d’une méniscetomie interne et d’une ostéotomie de valgisation début 2016 ; qu’il n’avait jamais consulté pour des douleurs de genou avant la date de l’accident et que les lésions actuelles étaient bien des conséquences directes de cet accident initial ;

– le 4 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ;

Pour établir son rapport d’expertise du 15 décembre 2017, le Docteur [L] a pris connaissance de l’I.R.M. du genou droit de Monsieur [R] [E] réalisé le 16 octobre 2014, pour recherche de lésions méniscales, de l’I.R.M. du genou droit du 16 avril 2015 pour récidive de lésions méniscales internes, de l’I.R.M. du genou droit du 2 octobre 2017 pour gonalgies, gonflement, avec antécédents d’ostéotomie.

Il a examiné Monsieur [R] [E].

Il indique : ‘ Monsieur [R] [E] présentait un genou droit varum qui a nécessité une ostéotomie de valgisation en 2016. Le genou varum était responsable de gonarthroses prédominant sur le compartiment interne avec lésions méniscales de type quatre. Actuellement, il persiste un épanchement liquidien intra articulaire témoin de cette gonarthrose évoluée. Le ligament latéral externe ainsi que les ligaments croisés ne présentent pas de lésions d’après l’I.R.M. du genou droit du 2 octobre 2017. Au vu de l’état antérieur du genou droit non normo axé (genu varum) qui a entraîné une gonarthrose du compartiment interne, on peut affirmer qu’il est légitime de refuser la prise en charge de la rechute du 22 septembre 2017 au titre d’un AT du 15 septembre 2014 qui concernait une entorse du genou droit. La gonarthrose droite qui continue d’évoluer pour son propre compte justifie un arrêt de travail et nécessite des soins médicaux en régime maladie’

Il conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 septembre 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 septembre 2017 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique dégénératif indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte, justifiant l’arrêt de travail et des soins.

Pour établir son rapport d’expertise du 3 juillet 2019, le Docteur [L] a pris connaissance du compte rendu de consultation du 12 décembre 2018 du Docteur [U], chirurgien orthopédique, d’une scintigraphie osseuse du 5 février 2019, d’une lettre du médecin traitant le Docteur [B] en date du 29 avril 2019, d’un courrier du chirurgien orthopédique le Dr [U] du 4 mars 2019, d’un scanner du genou droit du 27 décembre 2018 pour recherche d’une pseudo arthrose.

Il a examiné Monsieur [R] [E].

Il indique : ‘Monsieur [R] [E] a présenté un certificat de rechute du Docteur [B] en date du 1er mars 2019 avec les constatations suivantes ‘entorse genou droit : ostéotomie, reprise chirurgicale le 4 mars 2019′.

La cure chirurgicale d’ostéotomie de 2016 était liée à une gonarthrose évoluée du genou droit : état antérieur d’une pathologie dégénérative. L’exérèse du matériel d’ostéotomie le 4 mars 2019 avec une nouvelle cure chirurgicale par le Docteur [U] pratiquée suite à une réaction ostéoblastique due à la réaction osseuse au matériel plastique d’ostéotomie.

Les différentes ostéotomies précédentes et celle du 4 mars 2019 sont en rapport avec une gonarthrose du genou droit. Cette pathologie arthrosique du genou droit constitue un état antérieur qui évolue pour son propre compte avec séquelles et complications opératoires qui doivent être prises au titre de la maladie ordinaire’.

De la même manière que dans le cadre du rapport du 15 décembre 2017, il a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 septembre 2014 et les lésions et troubles invoqués en 2019 et que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique dégénératif indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte, justifiant l’arrêt de travail et des soins.

Le Docteur [V], spécialiste en chirurgie orthopédique expert honoraire près la cour d’appel de Nancy, a établi son rapport après avoir examiné Monsieur [R] [E] et pris connaissance de son entier dossier médical et radiologique, le 28 juillet 2020.

Après avoir décrit les blessures occasionnées par l’accident du travail, et les actes médicaux et chirurgicaux nécessaires, l’expert indique que l’état de Monsieur [R] [E] était consolidé au plan médico-légal à la date du 16 juillet 2017 avec un taux d’incapacité permanente 10 %.

Il affirme que les rechutes, dont le salarié a sollicité la prise en charge le 22 septembre 2017 puis le 18 février 2019 au titre de l’accident du travail initial, concernent la prise en charge de l’état dégénératif du genou droit évoluant pour son propre compte et que la troisième demande de prise en charge d’une rechute, en date du 31 janvier 2020, concerne l’ablation du matériel d’ostéosynthèse fixant l’ostéotomie dans le cadre de l’état dégénératif du genou évoluant pour son propre compte et qu’elle n’est en aucun cas imputable à l’accident de travail du 15 septembre 2014.

L’ensemble de ces éléments, et notamment les trois rapports détaillés des deux experts qui ont examiné Monsieur [R] [E] et pris connaissance de son dossier médical permettent d’écarter tout lien de causalité entre l’accident du travail du 15 septembre 2014 et la pathologie affectant le genou droit de Monsieur [R] [E] postérieurement au 16 juillet 2017.

La cour observe que Monsieur [R] [E] n’a pas fait part aux experts de ce que, ainsi qu’il l’affirme à hauteur d’appel, l’accident du travail serait en réalité survenu 15 jours avant la date officielle indiquée dans la déclaration d’accident du travail.

En tout état de cause, l’avis des médecins experts est basé sur l’examen médical de Monsieur [R] [E], la prise en compte de ses doléances et l’analyse détaillée de son dossier médical, et les conclusions des deux médecins experts sont concordantes en ce que la pathologie dégénérative évolutive, de type arthrose, qui affecte le genou droit du salarié, depuis plusieurs années et qui a conduit au constat de son inaptitude, est indépendante de l’accident du travail survenu en 2014.

Monsieur [R] [E] n’est pas fondé à soutenir que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail dont il a été victime en 2014.

En conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables mais infondées, en ce qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Monsieur [R] [E], qui succombe en appel, est condamné à payer à la société CARS C. MEUNIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel, étant souligné que l’employeur n’a pas formé appel incident des dispositions du jugement de première instance qui l’ont débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [R] [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et condamné aux dépens de la procédure d’appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [E] à payer à la société CARS C. MEUNIER la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;

Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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