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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2020
N° RG 17/04347
N° Portalis DBV3-V-B7B-RZP2
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
SELARL SMJ – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. PARIS ROISSY ORLY NAVETTE
…
S.E.L.A.R.L. SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société Paris Roissy Orly Navette
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Mantes la Jolie
N° Section : Commerce
N° RG : 16/00283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
– M. [M] [L]
– Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant, assisté par M. [M] [L] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
SELARL SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. PARIS ROISSY ORLY NAVETTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUES T
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société Paris Roissy Orly Navette
N° SIRET : 509 405 635
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur [X] [N] a été embauché, par la société Alliance Transport & Accompagnement Ile de France (ci-après ATA IDF) ayant pour activité le transport public de personnes, suivant contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, prenant effet le 3 mai 2010 en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, pour un volume horaire de 40 heures mensuelles.
Le terme du contrat de travail était fixé au 30 juin 2010.
Monsieur [N] a signé un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel avec la société ATA IDF le 12 juillet 2010 pour une mission prenant effet au 1er juillet 2010 jusqu’au 1er juillet 2011.
Le 16 août 2010, les parties ont signé un avenant au contrat fixant la mission de Monsieur [N] du 1er août 2010 au 1er juillet 2011 et le volume horaire de travail à 110 heures.
Suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel à effet du 1er janvier 2011, Monsieur [N] a été embauché par la société Paris Roissy Orly Navette ( ci-après PRO-NA), ayant une activité de conseil aux entreprises et de transport de personnes, pour exercerdes fonctions identiques à celles réalisées au profit de la société ATA-IDF pour un volume horaire de 110 heures mensuelles.
Selon avenant au contrat de travail du 31 octobre 2011, le terme du contrat, précédemment fixé au 31 décembre 2011 a été reporté au 30 juin 2012.
Par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée conclu le 2 avril 2012 à effet du 1er avril 2012, Monsieur [N] a été embauché par la société ATA IDF toujours en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier ‘personnel roulant voyageur’, groupe 3 coefficient 15 pour une durée de 78 heures mensuelles.
Le terme du contrat était fixé au 30 juin 2012.
Aux termes d’un nouveau contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée prenant effet le 4 septembre 2012, Monsieur [N] a été embauché par la société ATA IDF jusqu’au 30 juin 2013.
Les relations contractuelles de Monsieur [N] avec la société ATA IDF comme avec la société PRO-NA étaient régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports.
Parallèlement, par jugement du 26 avril 2011, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATA IDF, a désigné Me [H] [R] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] en qualité de mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation expirant le 26 octobre 2011.
Par jugement du 9 février 2012, ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO-NA et désigné Me [T] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 2 mars 2012, l’Inspection du Travail saisie par Me [T] a donné l’autorisation à ce-dernier de procéder au licenciement économique de Monsieur [N].
Par courrier du 7 mars 2012, Me [T] a notifié à Monsieur [N] son licenciement économique.
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal a arrêté un plan de continuation de la société ATA IDF et désigné Me [H] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 30 août 2013, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie.
L’affaire a été radiée le 19 septembre 2014.
Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ATA IDF, désigné la SELARL SMJ, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant requête du 15 septembre 2016, Monsieur [N] a saisi une nouvelle fois le conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie en paiement de salaires et indemnisation notamment pour défaut d’information quant au transfert de son contrat de travail entre les sociétés ATA IDF et PRO NA.
Par jugement en date du 25 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a:
– requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [X] [N] en contrat de travail à temps plein,
– dit bien fondée une partie de la créance de Monsieur [X] [N],
et la fixe aux sommes de :
‘ 1 435, 40 euros brut à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
‘ 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale quotidienne de travail,
‘ 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale hebdomadaire de travail,
‘ 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution des jours de travail consécutifs sans repos,
‘ 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos annuels obligatoires,
– ordonné à Me [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ATA IDF et de la société PRO NA de s’inscrire au passif de ces dernières,
– dit que l’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ne devra sa garantie que dans la limite des articles L.3253-6 et D3253-8 du code du travail,
– débouté Monsieur [X] [N] du surplus de ses demandes,
– fixé les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution au passif de la liquidation judiciaire de la société ATA IDF et de la société PRO NA.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 août 2017.
Par jugement du 23 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société PRO-NA pour insuffisance d’actif et par jugement du 30 avril 2018, la SELARL SMJ prise en la personne de Me [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société PRO NA.
La selarl SMJ prise en la personne de Me [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 26 février 2019.
Par dernières conclusions, Monsieur [N] demande à la cour de :
Concernant ATA-IDF
– condamner la société ATA-IDF, pour ne pas l’avoir informé du transfert de son contrat de travail ainsi que des modalités et conséquences du transfert entre ATA-IDF et PRO-NA au 1er janvier 2011,
Et, au titre des dommages et intérêts, lui verser la somme de : 12 000 euros ;
– à régulariser ses salaires pour les périodes du 5 mai 2010 au 31 décembre 2010 puis du 10 février 2012 au 30 juin 2013, sur la base du coefficient qui aurait dû être appliqué,
Et à lui verser, au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner la somme de : 16 322euros ;
– à lui payer des dommages et intérêts pour la perte de revenu, suite à un arrêt de travail de 6 mois et à lui verser la somme de : 1 600 euros
– à lui payer des dommages et intérêts en réparation de chaque manquement à la convention collective qui réglemente le transport scolaire par l’accord du 24 septembre 2004
Et à lui verser la somme de : 1 200 euros
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l’article 21 de l’accord du 18 avril 2002 de la convention collective qui définit les conditions maximum d’heures complémentaires qui peuvent être effectuées par mois, à savoir un tiers des heures prévues au contrat de travail,
Et à lui verser la somme de : 3 500 euros
-à lui payer des dommages et intérêts pour la non application des accords conventionnels des 15 juin 1992 et 24 septembre 2004 qui définissent le contrat qui doit s’appliquer au chauffeur en périodes scolaires,
Et à lui verser la somme de : 5 000 euros
– de reconnaître le licenciement abusif,
Et en conséquence,
– de condamner la société ATA IDF à lui payer les sommes suivantes :
– pour le préavis : 3 100 euros
– pour la prime de licenciement : 940 euros,
– des dommages et intérêts pour le manque à gagner des sommes qu’il aurait perçues si son contrat s’était poursuivi jusqu’au 20 juillet 2016, date de la liquidation de la société ATA IDF : 68 385 euros,
– pour le préjudice moral ( articles 1147, 1382 et suivants du code civil) : 5 000 euros
– et d’ordonner à Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur, de mettre ces sommes au passif de la société ATA-IDF ;
– de dire que l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST devra sa garantie dans la limite des articles L3253-6 et D.3253-8 du Code du travail ;
Concernant PRO-NA
– condamner la société PRO-NA pour ne pas l’avoir informée du transfert de son contrat de travail ainsi que des modalités et des conséquences du transfert entre PRO-NA et ATA IDF au 10 février 2012, et au titre des dommages et intérêts, de lui verser la somme de : 12 000 euros
– confirmer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de condamner la société PRO NA au titre de démmagement à lui verser la somme de 1 435,40 euros,
– régulariser ses salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 09 février 2012, sur la base des coefficients qui auraient dû être appliqués,
Et à lui verser, au titre des dommages et intérêts pour manque à gagner la somme de : 4 861euros,
– lui payer des dommages et intérêts en application de l’article L.3121-11 du code du travail qui définit la législation sur les heures de compensation et à lui verser la somme de 5 900 euros,
– lui payer des dommages et intérêts en réparation de chaque manquement à la convention collective qui réglemente le transport scolaire par l’accord du 24 septembre 2004, et à lui verser la somme de : 1 200 euros ;
– à lui payer des dommages et intérêts en application de l’article L.3122-29 du code du travail et de la convention collective qui définissent clairement les conditions de paiement de la compensation pour les heures effectuées de nuit, et à lui verser la somme de : 290 euros,
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application à 17 reprises de la convention collective qui détermine les conditions de travail pour les heures de nuit en continu et à lui verser la somme de 8 500 euros,
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l’article 21 de l’accord du 18 avril 2002 de la convention collective qui définit les conditions maximum d’heures complémentaires qui peuvent être effectuées par mois, à savoir un tiers des heures prévues au contrat de travail,
Et à lui verser la somme de : 3 500 euros,
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l’article L.3121-34 du code du travail convirmé par la convention collective qui pose la durée quotidienne maximale du travail, et à lui verser la somme de : 15 000 euros,
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application des articles L.3121-35 à L3121-37 du code du travail, confirmé par la convention collective qui pose la durée hebdomadaire maximale du travail et à lui verser la somme de 5 000 euros,
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l’article L.3132-1 du code du travail confirmé par la convention collective qui réglemente le nombre de jours de travail sans repos et à lui verser la somme de 7 000 euros,
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de la convention collective qui réglemente le nombre de jours de repos annuels obligatoires et à lui verser la somme de 3 500 euros,
– à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de la convention collective qui accorde le remboursement des frais de repas et à lui verser la somme de 394 euros,
– lui payerdes dommages et intérêts pour la non application des accords conventionnels des 15 juin 1992 et 24 septembre 2004 qui définissent le contrat CPS (conducteur en périodes scolaires), et lui verser la somme de : 5 000 euros
– ordonner à Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur, de mettre ces sommes au passif de la société PRO-NA;
– de dire que l’UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST devra sa garantie dans la limite des articles L3253-6 et D.3253-8 du code du travail
– l’application de l’article 700 du code du procédure civile et à lui verser la somme de 1 500 euros
-l’exécution provisoire (article 515 code de procédure civile)
– le versement des intérêts légaux.
Suivant dernières conclusions, la SELARL SMJ prise en la personne Me [T], ès qualités de liquidateur de la société ATA IDF, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a requalifié le CDD à temps partiel de Monsieur [N] en CDI à temps plein et fixé au passif des sociétés les sommes suivantes
– 1 435, 40 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale de travail ;- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de jours de travail sans repos,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos annuels obligatoires,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
– constater la fraude aux droits des procédures collectives et aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail
En conséquence,
– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
– constater que les demandes de Monsieur [N] sont injustifiées ;
En conséquence,
– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire
Réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes.
Suivant dernières conclusions, la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [T], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO-NA, demande à la cour de
– infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a requalifié le CDD à temps partiel de Monsieur [N] en CDI à temps plein et fixé au passif des sociétés les sommes suivantes :
– 1 435, 40 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale de travail ;- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de jours de travail sans repos,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos annuels obligatoires,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
– constater la fraude aux droits des procédures collectives et aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail
En conséquence,
– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
– constater que les demandes de Monsieur [N] sont injustifiées ;
En conséquence,
– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire
– réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes.
Par dernières conclusions, l’UNEDIC AGS CGEA, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a requalifié le CDD à temps partiel de Monsieur [N] en CDI à temps plein et fixé au passif des sociétés les sommes suivantes :
– 1 435, 40 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale de travail ;- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de jours de travail sans repos,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos annuels obligatoires,
Et statuant à nouveau,
– constater la fraude aux droits des procédures collectives et aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail,
En conséquence,
– mettre l’AGS hors de cause au titre de la présente instance,
– débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
– constater que les demandes de Monsieur [N] sont injustifiées,
En conséquence,
– débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire
– réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,
En tout état de cause
– fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
– mettre l’AGS hors de cause au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce ;
– dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, l3253-19 à L3253-21 et L 3253-17 du code du travail
– dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl SMJ prise en la personne de Me [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA
Par jugement du 23 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société PRO-NA pour insuffisance d’actif et par jugement du 30 avril 2018, la SELARL SMJ prise en la personne de Me [T] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société PRO NA.
En conséquence, l’intervention volontaire de la Selarl SMJ prise en la personne de Me [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA sera déclarée recevable.
2- Sur la fraude au droit des procédures collectives et aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
Monsieur [N] sollicite le paiement de diverses sommes relatives à l’exécution des contrats de travail conclus avec les société PRO NA et ATA IDF, demandes auxquelles s’oppose la société SMJ ès-qualités de liquidateur de la société ATA IDF et de mandataire ad hoc de la société PRO NA au motif que ces sociétés ont sciemment contourné les règles du transfert d’activité, sans que les organes de la procédure collective en soient informés. Elles ajoutent qu’elles ont également instrumentalisé le droit des sociétés pour faire peser des charges salariales sur les organes de la procédure collective, le salarié avec d’autres ayant au surplus tenté de faire peser sur la procédure collective de la société PRO NA ainsi que sur l’AGS des indemnités de rupture indues du fait des contrat de travail. Elles concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [N] en raison de la fraude commise par les sociétés et leurs salariés.
Il est admis par toutes les parties que Monsieur [N], au même titre d’ailleurs que d’autres salariés de la société ATA IDF a démissionné de ses fonctions exercées au profit de celle-ci à sa demande puis a été embauché par la société PRO NA au mois de janvier 2011 avant d’être réembauché après la liquidation judiciaire de cette dernière en février 2012 par la société ATA IDF faisant alors objet l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, dans des conditions similaires pour exercer les mêmes fonctions.
Il est également admis qu’en janvier 2011 et en février 2012, ce sont les règles précitées relatives au transfert d’activité qui auraient dû s’appliquer.
Néanmoins la société SMJ et les AGS n’apportent pas pour autant la preuve d’une collusion frauduleuse entre ces sociétés et Monsieur [N], leur salarié.
Quand bien même Monsieur [N] comme d’autres salariés ont pu conclure plusieurs contrats à durée déterminée avec l’une et l’autre de ces sociétés en sachant qu’elles faisaient l’objet d’une procédure collective, il n’en demeure pas moins que c’est à eux, et en l’espèce à Monsieur [N] qui réclame aujourd’hui diverses indemnisations en lien notamment avec la violation de l’article 1224-1 du code du travail sur les règles du transfert d’activité, que de tels agissements portent préjudice au premier chef.
La circonstance selon laquelle Monsieur [N] aurait réclamé aux représentants des organes de la procédure collective des indemnités de rupture de son contrat de travail, au mépris de cette disposition légale ne saurait caractériser un comportement frauduleux de sa part et en tout état de cause n’est pas de nature à justifier en elle-même le rejet des prétentions qu’il forme dans le cadre de la présente instance relatives à l’exécution de son contrat de travail et sans lien avec ces indemnités de rupture dont il est reconnu au surplus qu’elles lui ont été refusées.
3- Sur le transfert du contrat de travail
Monsieur [N] indique qu’au 1er janvier 2011, son contrat de travail conclu avec la société ATA IDF aurait dû être transféré à la société PRO NA puis le 10 février 2012, date de la liquidation judiciaire de cette dernière, il aurait dû être transféré vers la société ATA IDF selon les dispositions de l’article L.1224-1 du code civil. Il reproche à l’une et l’autre de ces sociétés de ne pas l’avoir informé de ces transferts et des conséquences en résultant pour lui.
La SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO NA et de liquidateur judiciaire de la société ATA IDF et les AGS soutiennent que Monsieur [N] a accepté la reprise successive de son contrat de travail par ces deux sociétés et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par successsion, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Si les parties reconnaissent que les règles du transfert d’activité auraient dû s’appliquer lorsque Monsieur [N] a été embauché par la société PRO NA en janvier 2011 puis de nouveau par la société ATA IDF après la liquidation judiciaire de la première, l’article L. 1224-1 précité, d’ordre public, s’impose aux parties et il n’existe pas d’obligation d’information des salariés à ce titre pesant sur l’employeur.
Dès lors, Monsieur [N] ne peut solliciter une indemnisation pour ne pas avoir eu connaissance du transfert de son contrat de travail et des modalités de celui-ci.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
4- Sur l’emploi de Monsieur [N]
Monsieur [N] indique que si il a été embauché par les sociétés ATA IDF et PRO NA en qualité de chauffeur de voyageur coefficient 115, il a en réalité exercé des fonctions de conducteur en période scolaire coefficient 137 v jusqu’au 30 juin 2010 puis coefficient 140 v à compter du 1er juillet 2010. Il indique qu’en tout état de cause, le premier contrat à durée déterminé qu’il a conclu avec la société ATA IDF ne lui a pas été transmis dans le délai de deux jours à compter de son embauche et que c’est donc un contrat à durée indéterminée qui a été transféré à la société PRONA en janvier 2011 puis à la société ATA IDF en février 2012. Il explique en outre qu’il auraît dû être embauché selon un contrat d’intermittent à durée indéterminée applicable aux conducteurs en période scolaire, que son contrat doit être requalifié en ce sens et qu’il doit être reconnu qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif, la société ATA IDF n’ayant pas respecté la procédure de licenciement.
La SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO NA et de liquidateur judiciaire de la société ATA IDF et les AGS affirment que Monsieur [N] n’apporte aucune preuve de ce que son activité réelle auprès de ces sociétés était une activité de chauffeur scolaire.
Il résulte de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs que ‘ Pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques, les entreprises de TRV constatent une forte activité sur l’ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité. Cette demande se conjugue à celle des pretations occasionnelles et touristiques qui demeurent à un haut niveau. L’ensemble des personnels de conduite se trouve donc mobilisé pendant les périodes scolaires.
Dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet. Afin de procurer le maximum d’activités rémunérés pendant la période scolaires aux conducteurs qui le souhaitent, l’organisation des entreprises tend à favoriser la réutilisation de ces personnels de conduite sur des services périscolaires, des doublages de ligne, voire des prestations occasionnelles correspondant à cette période de forte activité.
C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés ( garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13ème mois….)(…)’
L’article 1 de cet accord dispose que ‘les jours scolaires, l’activité de conduite du conducteur CPS peut se faire sur les services :
– scolaire ( desserte des établissements scolaires) ;
– périscolaire ( cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…) ;
– activités pédagogiques ;
– classes vertes, classes de neige ;
– ligne régulière publique, ou privée ;
– occasionnel’.
L’article 2 ajoute que ‘ dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :
– le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire ( desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée ( sans être susceptible de recette) ;
– le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ledit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découchers : classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée ( susceptible de recette), occcasionnel à la journée ( sans repos journalier pris en dehors du domicile).
Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur ‘CPS’ à compter de la première période de paie suivante. ‘
Il appartient à Monsieur [N] qui soutient avoir exercé en qualité de conducteur en période scolaire au sein des sociétés ATA-IDF et PRO NA d’en apporter la preuve.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] a été embauché par la société ATA IDF selon contrats à durée déterminée successifs des 11 mai 2010, 12 juillet 2010 et avenant du 16 août 2010 puis par la société PRO NA par contrat du 1er janvier 2011 en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier ‘personnel roulant voyageurs’, groupe 3, coefficient 115 puis par la société ATA IDF, selon contrats des 2 avril 2012 et 4 septembre 2012 en cette même qualité.
Les premiers contrats conclus avec la société ATA IDF mentionnent qu’ils sont conclus ‘dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité lié à la signature de nouveaux contrats avec ‘l’académis 78″ pour des tournées d’enfant durant la période scolaire’.
Cette mention ne permet cependant pas d’affirmer que Monsieur [N] avait la qualité de conducteur en période scolaire, seule pouvant en être déduit qu’il a été embauché par la société ATA IDF à l’occasion d’une augmentation occasionnelle de son activité.
La lettre du Directeur général du Syndicat des Transports d’Ile de France ( STIF) du 21 novembre 2017 indiquant que la société ATA IDF était engagée contractuellement avec lui pour les années scolaires 2009 à 2016 pour le transport d’élèves et d’étudiants en situation de handicap ne permet pas plus de justifier que Monsieur [N] participait à une activité de ramassage scolaire.
Monsieur [N] produit par ailleurs une liste de 8 chauffeurs dont il est précisé qu’il s’agit de chauffeurs en période scolaire et répartis entre salariés bénéficiant du coefficient 137 v et salariés bénéficiant du coefficient 140 v. Il y figure lui-même en qualité de conducteur CPS coefficient 140 v. Ce document manifestement établi pour les besoins de la cause et revêtu d’une signature que sa simple lecture ne permet pas d’identifier ne démontre pas de l’activité qu’il allègue avoir exercée.
Il en est également ainsi du document intitulé ‘PRO NA registre unique du personnel’ revêtu de la même signature que précédemment et sur lequel la mention ‘scolaire’ est indiquée pour préciser le type de contrat conclu par Monsieur [N].
En tout état de cause, à supposer que ces pièces émanent effectivement de la société PRO NA comme pourrait le laisser supposer la comparaison de celles-ci avec l’accord d’entreprise du 1er décembre 2011″ portant une signature similaire identifiée comme étant celle du gérant de la société PRO NA, elles n’en sont pas moins insuffisantes à justifier que l’emploi réellement exercé par Monsieur [N] tant au sein de la société ATA IDF qu’au sein de la société PRO NA serait celui de CPS, alors que cela est contredit par les contrats de travail conclus entre le salarié et ces sociétés et ses bulletins de paie.
Monsieur [N] verse en outre plusieurs pièces intitulées tournée scolaire [X] [N] 2010-2011, Tournée scolaire [X] [N] 2011-2012, Tournée [X] [N] 2012/2013 qui détaillent les trajets que celui-ci aurait effectués et le nom de ses clients. Ces documents qu’il a lui même établis ne sont pas probants.
Il en est de même du document dénommé ‘justificatifs concernant les services réguliers effectués chez ATA et PRO NA pour le compte des sociétés et organisme ci-dessous désigné’ ou encore du tableau intitulé ‘service de transport de voyageurs par route’ qui font état des diverses courses qu’auraient réalisées Monsieur [N] pour le compte de sociétés tels que la RATP, le ministère de l’intérieur, les sociétés FAGOR, FEDEX, RENAULT/FLINS, sans lien avec des transports scolaires.
Enfin, Monsieur [N] produit deux attestations dont l’authenticité ne peut être vérifiée par la cour en l’absence de pièces d’identité fournies à l’appui. En tout état de cause, ces documents aux termes duquel Monsieur [J] [Y] atteste que Monsieur [N] a participé en tant que chauffeur à son transport entre son domicile et son lieu de travail en 2011 et 2012 et Monsieur [I], agent RATP atteint d’une mobilité réduite, indique que Monsieur [N] l’emmène à son travail le matin et le ramène à son domicile le soir, ne permet en rien de déduire que Monsieur [N] était conducteur de car en période scolaire.
Dès lors, pour ce seul motif, il ne peut être fait droit à ses prétentions tendant à la régularisation de ses salaires sur la base des coefficients de 137 V et de 140 V, à l’indemnisation de son préjudice pour manquement à la convention collective du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, à l’indemnisation pour non application de cette même convention ainsi que de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires.
Il ne peut non plus, à défaut de pouvoir prétendre avoir exercé la fonction de conducteur de car en périodes scolaires, valablement soutenir avoir été lié aux sociétés PRO-NA et ATA IDF par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent de conducteur de car en périodes scolaires, de sorte que la cessation de la relation contractuelle à l’échéance du terme s’analyserait en un licenciement abusif. En conséquence, il sera également débouté de ses demandes subséquentes relatives à l’indemnité de préavis, la prime de licenciement, les dommages et intérêts pour le manque à gagner des sommes qu’il aurait perçues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la liquidation de la société ATA IDF et à l’indemnisation de son préjudice moral.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur [N] de ces prétentions sera donc confirmé.
5- Sur la régularisation des salaires
Sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein
Monsieur [N] demande que le contrat de travail à temps partiel dont il bénéficiait au sein de la société PRO NA lors de la liquidation judiciaire de celle-ci soit requalifié en contrat de travail à temps plein confirmant ainsi la décision du conseil de prud’hommes.
Me [T] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO NA et de liquidateur judiciaire de la société ATA IDF et les AGS affirment que le nombre d’heures figurant sur les bulletins de paie de Monsieur [N] pour l’année 2011 (1 521,78 heures) au nombre d’heures annuelles maximales prévues par le code du travail (1 607 heures). Elles concluent que le contrat de Monsieur [N] est un contrat de travail à temps partiel.
L’article L.3123-17 du code du travail dispose que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-22.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Il en résulte que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
S’il résulte par ailleurs de l’article L.3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant au vu de ces éléments justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] produit un décompte jounralier détaillé des heures effectuées au service de la société PRO NA avec mention des trajets correspondants pour les mois de janvier 2011 au mois de janvier 2012.
Ces éléments suffisament étayés et précis permettent de constater notamment qu’au mois de janvier 2012, Monsieur [N] a travaillé pendant 196 heures 15 ce dont il se déduit qu’il a travaillé au moins 35 heures durant une ou plusieurs semaines du mois.
L’employeur ne produit quant à lui aucune pièce venant contredire ce décompte.
Le contrat de travail à temps partiel conclu par M. [N] avec la société PRO NA sera donc requalifié en contrat de travail à temps complet.
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Il n’y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [N] sera débouté dès lors de sa demande d’indemnité de requalification fondée sur l’article L.1245-2 du code du travail, celle-ci n’étant prévue que dans l’hypothèse d’une requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [N] une somme de 1 435, 40 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminé à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur la régularisation des salaires pour les périodes du 5 mai au 31 décembre 2010 puis du 10 février 2012 au 30 juin 2013
Monsieur [N] demande à la société ATA-IDF la régularisation de ses salaires en considération des coefficients qui auraient dû lui être appliqués en sa qualité de conducteur de car en période scolaire de 137 v pour les périodes du 5 mai au 30 juin 2010 puis de 140 v à compter du 1er juillet 2010 jusqu’au 30 juin 2013 ainsi qu’au regard de la requalification de son contrat en contrat à temps plein à compter du 10 février 2012.
Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve d’avoir travaillé pour la société PRO NA et la société ATA IDF en qualité de conducteur de car en période scolaire, il sera débouté de ses demandes de régularisation de ses salaires sur la base des coefficients 137 v et 140 v.
Il sera également débouté de sa demande fondée sur la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. En effet l’article L.1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié convienne avec son nouvel employeur d’une modification de celui-ci, en signant un nouveau contrat de travail, comme l’ont fait Monsieur [N] et la société ATA IDF le 2 avril 2012 puis de nouveau le 4 septembre 2012.
Dès lors, il n’y a pas lieu à régularisation des salaires de ce chef.
Sur la régularisation des salaires pour les périodes du 1er janvier 2011 au 9 février 2012
Monsieur [N] qui demande la régularisation de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 9 février 2012 sur la base d’un coefficient de 140 v applicable au contrat de conducteur en période scolaire sera pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, en l’absence de preuve de ce qu’il exerçait en cette qualité au sein de la société PRO NA, débouté de sa demande.
En conséquence, le conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions relatives à la régularisation de ses salaires formées par Monsieur [N].
6- Sur la perte de revenus suite à un arrêt de travail
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation d’une perte de revenus à hauteur de 1 600 euros suite à un arrêt de travail subi du 31 décembre 2012 au 28 juin 2013 au motif que l’indemnisation reçue de l’assurance maladie aurait été plus importante si elle avait été calculée sur la base des salaires qu’il auraît dû percevoir.
Néanmoins, étant rappelé qu’il n’y a lieu à aucune régularisation des salaires postérieurement au mois de février 2012, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel ayant été conclu à compter du 4 septembre 2012, Monsieur [N] ne peut solliciter une indemnisation complémentaire au titre de l’arrêt de travail survenu du 31 décembre 2012 au 28 juin 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
7- Sur les heures complémentaires
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation du préjudice subi à raison de la violation par les sociétés ATA IDF et PRONA de l’article 21 de l’accord du 18 avril 2002 relatives au nombre d’heures complémentaires maximum pouvant être effectuées par mois par la salariée.
La SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO NA et de liquidateur judiciaire de la société ATA IDF et les AGS affirment que Monsieur [N] n’a dépassé le nombre maximal d’heures complémentaires autorisé par l’accord du 18 avril 2002 que très occasionnellement et qu’il ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice à ce titre.
Il résulte de l’article 21 de l’accord du 18 avril 2002 auxquels la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est rattaché que les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, et dans la limite de 1/3 est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.
Monsieur [N] indique que la société ATA IDF n’a pas respecté le volume maximum d’heures complémentaires autorisé compte tenu de son contrat à temps partiel de 60 heures à 7 reprises au cours des mois de juin 2010, juillet 2010, septembre 2010, octobre 2010, novembre 2010 et décembre 2010.
Ces manquements de l’employeur sont corroborés par les bulletins de paie produits aux débats pour les mois de septembre 2010, octobre 2010, novembre 2010 et décembre 2010, hors prise en compte des majorations d’heures auxquelles ces bulletins de paie font mention.
Compte tenu du nombre d’heures complémentaires et de la fréquence du dépassement du nombre d’heure maximum autorisé, le préjudice de Monsieur [N] est établi et sera évalué à la somme de 1 500 euros fixé au passif de la procédure collective de la société ATA IDF.
Il indique par ailleurs que la société PRO NA n’a pas respecté le volume maximum d’heures complémentaires durant l’exécution de son contrat de travail à temps partiel de 110 heures à 6 reprises aux mois de mars 2011, avril 2011, mai 2011, juillet 2011, août 2011 et janvier 2012.
Cela ressort effectivement du décompte journalier qu’il a établi des heures réalisées durant l’année 2011. Aucune pièce produite par les société intimées ne permettent de remettre en cause ce décompte.
Compte tenu du nombre d’heures complémentaires et de la fréquence du dépassement du nombre d’heures maximum autorisées, le préjudice de Monsieur [N] est établi et sera évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie sera infirmé et la somme de 1 500 euros fixée au passif de la procédure collective de la société PRO NA.
8- Sur les heures supplémentaires
Monsieur [N] réclame des dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées au-delà du contingent d’heures annuel supplémentaire de 130 heures.
La société SMJ prise en la personne de Me [T] ès-qualités de liquidateur de la société ATA IDF et de mandataire ad hoc de la société PRO NA et les AGS s’opposent à cette demande, affirmant que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par Monsieur [N] est inférieur au contingent annuel applicable en l’espèce.
L’article L.3121-11 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise en charge de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L.3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
En application de l’article 5 de l’accord du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale applicable des transporteurs routiers et auxiliaires du transport, le contingent annuel d’heures est fixé pour les salariés en relevant à 130 heures.
Monsieur [N] qui s’appuie sur ce contingent de 130 heures supplémentaires annuel pour réclamer une indemnisation portant sur la période de janvier 2011 à février 2012 produit un tableau et un décompte dont il ne résulte pas qu’il a, durant chacune de ces deux années, effectué un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent annuel prévu par l’accord susvisé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
9- Sur la durée quotidienne et hebodmadaire du travail
Il résulte des articles L.3121-34 et L.3121-35 du code du travail auxquels renvoie l’accord susvisé du 18 avril 2002 que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures.
La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
Monsieur [N] affirme qu’à 30 reprises entre le 1er janvier 2011 et le 9 février 2012, il a travaillé plus de 10 heures par jour et à 10 reprises au cours de cette même période il a travaillé plus de 48 heures par semaine.
La société SMJ prise en la personne de Me [T] qui conteste cette demande qu’elle n’estime pas justifiée ne démontre pas que la société PRO NA a respecté les durées maximales de travail.
Elle doit donc indemniser Monsieur [N] du préjudice subi à raison du dépassement de la durée quotidienne de travail évalué à la somme de 3 000 euros et du préjudice, distinct du premier, à raison du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et ces sommes fixées au passif de la procédure collective de la société PRO NA.
10- Sur le repos hebdomadaire
Monsieur [N] explique qu’il a bénéficié entre le mois de janvier 2011 et le 9 février 2012 de 20 dimanches et de deux jours fériés chômés alors que durant cette période il aurait dû prendre 28 jours de repos.
L’article 10 de l’accord du 18 avril 2002 fixe à 25 le nombre de dimanches et jours fériés non travaillés hors premier mai, par an dont doit bénéficier chaque conducteur.
Il appartient là encore à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a respecté cette règle relative au repos dominical du salarié.
Le décompte de Monsieur [N] montre que sur l’année 2011, il a bénéficié de 20 dimanches et jours fériés non travaillés.
Il n’est produit par la société SMJ ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO NA aucune pièce démontrant que Monsieur [N] aurait bénéficié de 25 jours de repos.
En conséquence, la société PRO NA doit l’indemniser du préjudice subi par celui-ci à ce titre qui sera évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la somme de 1 500 euros fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PRO NA.
Monsieur [N] soutient par ailleurs qu’il a travaillé, en violation de l’article L.3132-1 du code du travail, à 14 reprises entre le mois de janvier 2011 et le mois de janvier 2012 plus de 6 jours sans repos.
Selon cette disposition, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail.
La société PRO NA représentée par son mandataire ad hoc ne produit aucune pièce en justifiant.
En conséquence, elle doit indemnisation à Monsieur [N] à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le préjudice subi par Monsieur [N] est évalué à la somme de 3 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société PRO NA.
11- Sur les heures de nuit
Monsieur [N] explique que la société PRO NA a violé les dispositions de la convention collective relatives aux heures de nuit effectuées en continu à 17 reprises entre le mois de mars 2011 et le mois de février 2012.
Il résulte de l’article 9 de l’accord du 18 avril 2002 que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d’entreprise à la période ci-dessus mentionnée. La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne peut saurait excéder 4 heures. Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10 % de leur durée sauf disposition plus favorable. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d’une contrepartie pécuniaire, par accord d’entreprise.
Monsieur [N] produit un décompte détaillé et quotidien des heures de nuit qu’il a réalisées entre le mois de janvier 2011 et le mois de février 2012.
La société PRO NA représentée par son mandataire ad hoc, la société SMJ, n’apporte quant à elle aucun élément permettant de remettre en cause ce document.
Elle ne justifie pas plus que la durée de travail de nuit en continu a été respectée et n’a jamais dépassé 4 heures.
En conséquence, elle doit indemnisation à Monsieur [N] à ce titre dont le préjudice sera évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et cette somme fixée au passif de la procédure collective de la société PRO NA.
Monsieur [N] forme également une demande d’indemnisation du repos compensateur non pris en contrepartie des heures de nuit effectuées qu’il comptabilise selon le document précité à 241, 25 heures du mois de janvier 2011 au mois de février 2012.
La société PRO NA ne démontre pas que ces heures ont donné lieu conformément à l’accord collectif susvisé du 18 avril 2002 à un repos compensateur. Les bulletins de paie n’en font pas état.
En conséquence, Monsieur [N] peut prétendre à une indemnisation à ce titre qui sera fixée au regard de son emploi d’ouvrier, personnel roulant voyageur, coefficient 115 et non comme réclamée en considération d’un emploi de conducteur en période scolaire, à 263 euros.
Le jugement sera infirmé et cette somme fixée au passif de la procédure collective de la société PRO NA.
12- Sur les frais de repas
Monsieur [N] réclame une somme de 394 euros au titre de frais de repas qui ne lui ont pas été payés par la société PRO NA en méconnaissance des dispositions de la convention collective.
En vertu de l’article 3 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.
L’article 8 1° du même Protocole précise que le personnel qui se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
La société PRO NA prise en la personne de son mandataire ad hoc soutient que Monsieur [N] ne justifie pas sa demande.
Néanmoins, à l’appui de celle-ci, Monsieur [N] produit ses feuilles de route quotidienne avec mention des courses à effectuer, des clients et des horaires qui montrent qu’au cours de l’année 2011 et jusqu’au mois de février 2012, il a travaillé à plusieurs reprises entre 11h45 et 14 h15 ou entre 18h45 et 21h15.
Dès lors, il peut prétendre à une indemnité de 394 euros à ce titre en prenant en compte une indemnité unique de repas de 7,48 euros jusqu’au 1er avril 2011, puis de 7,60 euros jusqu’au 1er janvier 2012 et 7,88 euros à compter du 1er janvier 2012.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point et cette somme fixée au passif de la procédure collective de la société PRO NA.
13- Sur la garantie de l’AGS
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA D’Ile de France Ouest devra sa garantie dans les limites légalement fixées.
14- Sur l’intérêt au taux légal
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de redressement à l’encontre de la société ATA IDF le 26 avril 2011 de même que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 février 2012 à l’encontre de la société PRO NA, clôturée pour insuffisance d’actifs le 23 janvier 2018, ont arrêté le cours des intérêts légaux.
15- Sur les dépens
La société SMJ prise en la personne de Me [T] ès-qualités de liquidateur de la société ATA IDF et ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA qui succombe sera condamnée aux dépens.
La demande de Monsieur [N] en indemnisation des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
16- Sur l’exécution provisoire
La demande formée par Monsieur [N] tendant au prononcé de l’exécution provisoire sera rejetée comme étant sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la Selarl SMJ prise en la personne de Maître [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA recevable,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie du 25 juillet 2017 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE la créance de Monsieur [X] [N] au passif de la procédure collective de la société ATA IDF à la somme de 1 500 euros au titre du dépassement du nombre d’heures complémentaires,
FIXE la créance de Monsieur [X] [N] au passif de la procédure collective de la société PRO NA comme suit :
– 1 500 euros au titre du dépassement du nombre d’heures complémentaires,
– 3 000 euros au titre du dépassement de la durée quotidienne de travail,
– 1 500 euros au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
– 1 500 euros au titre du non respect du repos dominical,
– 3 000 euros au titre du non respect du jour de repos hebdomadaire,
– 1 500 euros au titre du non respect de la durée de travail de nuit en continu,
– 263 euros en indemnisation du repos compensateur pour les heures de nuit,
– 394 euros en indemnisation des frais de repas,
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande d’indemnité de requalification,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie pour le surplus,
Y ajoutant,
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux a été interrompu à compter du 26 avril 2011, date de l’ouverture de la procédure collective au profit de la société ATA IDF et à compter du 9 février 2012 date de l’ouverture de la procédure collective au profit de la société PRO NA,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire du présent arrêt,
CONDAMNE la société SMJ prise en la personne de Me [T] ès-qualités de liquidateur de la société ATA IDF et ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA aux dépens.
– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,