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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 Décembre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08760 –
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY section commerce RG n° F08/02994
APPELANTE
SAS AEROPASS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Aeropass assure le transfert des passagers de la société Air France des aérogares jusqu’aux avions et emploient à cette fin, selon des contrats à durée indéterminée, des conducteurs de car.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports de voyageurs.
Estimant qu’ils ne bénéficiaient pas de temps pause, plusieurs salariés dont la partie intimée ont saisi, le 12 février 2008, le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir le paiement de leur temps de pause outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2012, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
– condamné la Sas Aeropass à payer à l’intimé la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement
– ordonné l’inscription par la Sas Aeropass du temps de pause du salarié sur la feuille de prépaie dans le mois de la notification du jugement
– ordonné l’entretien préalable à concurrence de la moitié des sommes allouées
– condamné la Sas Aeropass au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 30 octobre 2014, les parties ayant été convoquées en novembre 2012.
La cour a rejeté la demande de renvoi sollicitée par l’employeur, compte tenu des délais dont ont bénéficié les parties pour préparer leur défense.
La Sas Aeropass a présenté oralement ses moyens et prétentions.
Elle invoque la spécificité des fonctions de conducteur de car et la non-prévisibilité de leur temps de pause, dès lors qu’elle e peut prévoir le moment où les conducteurs sont appelés à réaliser les transferts de voyageurs.
Elle fait valoir que l’amplitude complète est rémunérée comme du temps de travail effectif et qu’il n’y a donc pas lieu à rappel de salaire.
La Sas Aeropass demande par conséquent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des temps de pause, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié reprend ses demandes de première instance et les termes de ses conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens.
Il demande à la cour de :
– condamner la Sas Aeropass au paiement de ses temps de pause et des congés payés afférents
– condamner la Sas Aeropass à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts
– ordonner et le respect des temps de pause du salarié sur prépaie à venir
– condamner la Sas Aeropass au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les temps de pause
Le salarié expose qu’il n’a jamais bénéficié de temps de pause.
L’employeur fait valoir qu’il n’est pas tenu d’indiquer à l’avance le temps et précisément l’heure à laquelle il pourrait bénéficier d’un temps de pause, dès lors qu’il n’est occupé du fait de ses fonctions de conducteur Pax Large que 3 à 4 heures par jour et qu’il se trouve en salle de repli, ce qui lui permet de prendre un temps de pause tout au long de la journée.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à l’examen des pièces versées aux débats, notamment des comptes-rendus de réunions avec les instances représentatives du personnel, du contrat de travail et des bulletins de paie de l’intéressé, des attestations de salariés de l’entreprise, des plannings :
– a constaté que contrairement aux chauffeurs du service CNT dont les temps de pause sont matérialisés dans une journée, il n’est pas fait mention sur les bulletins de salaire et feuilles de prépaie depuis 2002,
– a estimé, dès lors que les temps de pause n’ont jamais été clairement définis et délimités par l’employeur et que ce dernier ne démontre pas que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles de manière à prendre une véritable pause, que l’employeur avait commis une faute en ne permettant pas au salarié de bénéficier de pauses effectives depuis l’origine du contrat,
les salariés présents lors de l’audience devant la cour, ayant confirmé, sans être utilement contredits, que les conducteurs Pax large devaient se tenir dans la salle de repli sans possibilité de s’en éloigner, afin de rester en contact constant avec l’employeur.
Sur la paiement des temps de pause et les congés payés afférents
Les salariés n’apportent pas d’éléments permettant de contredire les relevés versés aux débats par l’employeur, lesquels mettent en évidence qu’ils n’ont non seulement jamais travaillé au-delà de l’horaire applicable dans l’entreprise, à savoir 70 heures par quinzaine, mais encore qu’ils ont effectué un horaire le plus souvent inférieur.
C’est également à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande en paiement des temps de pause après avoir relevé que le temps de travail effectif lui avait été régulièrement payé sans déduction au titre d’une quelconque pause et rappelé qu’en tout état de cause elle ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif.
Sur les dommages-intérêts
La fait pour l’employeur ne de pas avoir respecté ses obligations en ne permettant pas de bénéficier de pause au sens de l’article L.3121-33 du code du travail a nécessairement occasionné au salarié un préjudice qu’il convient, infirmant le jugement sur ce point, de réparer à hauteur de la somme de 1 000 €.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’inscription par la Sas Aeropass du temps de pause du salarié sur la feuille de prépaie dans le mois de la notification du jugement, non expressément remises en cause par chacune des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer de nouveau 200 € au titre des sommes qu’il a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne la Sas Aeropass à payer à [D] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts
Ajoutant au jugement
Condamne la Sas Aeropass à payer à [D] [K] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la Sas Aeropass aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,