Cession tacite des droits : fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond ? 
Cession tacite des droits : fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond ? 
Ce point juridique est utile ?

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. 

La compétence du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, ‘lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

La question de fond 

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. 

Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. 

Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. 

La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. 

La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état’.

La question de la cession implicite des droits patrimoniaux

En l’espèce, il est manifeste que la question de la cession implicite des droits patrimoniaux de l’auteur constitue une question de fond.

Toutefois, dans la mesure où, comme le souligne pertinemment le premier juge, elle influe directement sur la question de la titularité de ces droits si une cession est admise et, partant, sur la qualité à agir en contrefaçon et en nullité de marque pour atteinte aux droits d’auteur, dont le défaut constitue une fin de non-revoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, en application des dispositions qui précèdent, compétent pour en connaître.

Demande irrecevable

Par ailleurs, si la demande de renvoi devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux ne constitue pas une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile et ne peut donc être qualifiée de prétention nouvelle selon les articles 564 et suivants de ce code, elle constitue une simple possibilité procédurale offerte aux parties. 

Or, en décidant de ne pas faire usage de cette faculté en première instance, les appelants ne sont plus recevables, au stade de l’appel, à solliciter le renvoi du dossier devant la formation de jugement du tribunal judiciaire. 

Leur demande en ce sens a par conséquent été déclarée irrecevable.


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