Cession du contrat de distribution avec le fonds de commerce 

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Cession du contrat de distribution avec le fonds de commerce 
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La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution des produits revêtus de ces marques (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2022, pourvoi n°21-16169).

Les contrats de licence de marque et de distribution

Les contrats de licence de marque et de distribution dès lors qu’ils sont en cours lors l’ouverture du redressement judiciaire et en application de l’article L.622-13 du code de commerce,  aucune résiliation de ces contrats n’a pu intervenir de plein droit par le seul effet du jugement d’ouverture.

Ces contrats perdurent en l’absence de mise en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats adressée, de nature à entraîner la résiliation de plein droit des contrats (en l’absence de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois en application de l’article L.622-13)

L’acte de cession d’entreprise

En l’espèce, le jugement arrêtant le plan de cession de la SAS ne mentionne pas les contrats de licence de marque et de distribution conclus avec la société Lagarde dans la liste des contrats transférés aux sociétés Chateaubriand Investissement. 

L’acte de cession d’entreprise porte cession, notamment, des éléments incorporels du fonds de commerce, en ce compris l’ensemble des brevets et marques; il ne contient aucune mention relative à la poursuite des contrats de licence de marque et de distribution avec la société Lagarde.

Dès lors, en application des dispositions de l’article L.642-7 alinéa 7 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au 18 mai 2018, la société Lagarde aurait pu demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’était pas demandée par le liquidateur. Or tel n’a pas été le cas, la société Lagarde n’ayant déposé aucune requête en ce sens.

La Selarl Hirou, es qualité de mandataire liquidateur de la société, a par requête en date du 23 janvier 2019, demandé au juge-commissaire la résiliation du contrat de licence de marque, en application des articles L.641-11-1 IV du code de commerce.

Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge-commissaire a rejeté cette requête, au motif que la reprise des marques et licences par la société La Manufacture charentaise avait emporté le transfert de la licence de marque qui en était l’accessoire.

Toutefois, le dispositif de la décision ne statue que sur le rejet de la requête, elle n’a pas autorité de chose jugée sur le principe du transfert des contrats; cette ordonnance ne peut donc s’imposer à la cour, d’autant plus que les appelants n’admettent pas expressément que les contrats litigieux aient pu être transférés à ce stade, puisqu’ils indiquent ‘il n’est pas certain que ces deux contrats aient été transmis. 

La cession d’un fonds de commerce

Il est constant que la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution des produits revêtus de ces marques (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2022, pourvoi n°21-16169).

Il en résulte que le contrat de distribution sélective du 14 décembre 2016 n’a pas été cédé de plein droit, comme accessoire des éléments incorporels du fonds de commerce, lors de la cession d’entreprise du 15 novembre 2018.

Un ensemble indivisible dans l’esprit des parties

Le contrat de distribution sélective et le contrat de licence de marque, conclus tous deux le 14 décembre 2016, formaient un ensemble indivisible dans l’esprit des parties, ainsi que celles-ci l’avaient stipulé à l’article 20 du contrat de licence de marque (le contrat de distribution sélective constituant l’annexe III du contrat de licence de marque).

En outre, le contrat de licence de marque du 14 décembre 2016 a été conclu intuitu personae, en raison des rapports contractuels anciens existant entre la société Jeva-[X], fabricant de pantoufles, articles chaussants d’intérieur, et la société Lagarde, distributeur de ces produits depuis de nombreuses années, dans ses magasins de détail d'[Localité 4], [Localité 6] et [Localité 9]. Le contrat de licence de marque n’a donc été conclu qu’en raison de l’agrément donné à la société Lagarde dans le contrat de distribution sélective, en fonction de son aptitude à commercialiser ce type de produits.

Il est donc exclu que le contrat de licence de marque ait pu se trouver transmis, accessoirement à la cession des marques, lors de la cession du fonds de commerce à la société la Manufacture charentaise, sur le fondement légal invoqué par les intimés (articles 1709 et suivants du code civil).


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