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L’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité.
Seules les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Le formalisme prévu par l’article L 131-3 du CPI est édicté dans l’intérêt exclusif de l’auteur régit les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation, et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants.
Or, en l’espèce, les relations contractuelles invoquées sont relatives à la cession des droits d’exploitation de photographies publicitaires litigieuses entre d’une part, une société cessionnaire des droits d’auteur d’un photographe et d’autre part, une société tierce (sous-exploitant des photographies). Il s’agissait donc d’analyser, à défaut de contrat écrit, l’étendue des relations contractuelles entre deux sociétés commerciales.
Conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, «A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » En l’occurrence, la société tierce (commanditaire des photographies publicitaires) a fait appel chaque année à l’agence agissant pour le compte du photographe, pour la réalisation de photographies de collections de vêtements afin d’en assurer la promotion.
Les factures mentionnaient un prix forfaitaire sans préciser ni la durée ni le type de support, il fallait donc les interpréter à la lumière des contrats signés par les mannequins intervenant lors des shootings concernés, lesquels ont cédé leur droit à l’image pour deux ans ou une durée minimale de un an pour la promotion des produits de la société sur les supports suivants : « internet, catalogues, PLV, presse, posters/Affiches, TV » ou « internet, presse et affichage ». Précédemment, l’agence ne s’est jamais plaint de l’exploitation des photographies cédées sur des supports autres que presse écrite et n’ a pas délimité l’exploitation de ces photographies à certains supports, et ce n’est que lorsque son client n’a pas renouvelé sa demande de prestations pour sa collection qu’un contentieux est apparu.
En conséquence, il ressort que la cession des droits sur les photographies n’ était pas limitée à certains supports déterminés mais concernait bien toute la campagne de promotion des collections y compris sur les affiches, vitrines de magasins, ou internet. Par conséquent, l’utilisation des photographies objets du litige entre bien dans le champ contractuel convenu entre les parties, et ne revêt pas de caractère illicite. L’utilisation des photographies étant faite avec l’autorisation de l’agence, la contrefaçon a été exclue.