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La société RICH PROD (1) a conclu avec Mme L. un contrat d’exploitation de programmes audiovisuels dénommés MISS TRASH, dont cette dernière est à la fois l’auteur, l’artiste interprète et la productrice. La société RICH PROD était investie de la mission de rechercher des exploitations commerciales à cette oeuvre et de négocier à cette fin avec des tiers. Mme L. a constaté que des sketches intitulés MISS TRASH étaient diffusés sur une chaîne du groupe AB. Cette chaîne avait conclu avec la société RICH PROD un contrat d’acquisition de droits d’exploitation télévisuelle (23 programmes courts).
Mme L., considérant que cette diffusion était une contrefaçon et que le contrat conclu par la société AB ne lui était pas opposable (elle avait bien donné son accord à cette cession mais aucune rémunération ne lui avait été versée), a saisi les tribunaux.
Aucune réserve sur le paiement du prix n’ayant été faite lors de la cession des droits de Mme L., les juges ont validé le contrat de cession intervenue et ont écarté le grief de contrefaçon. Mme L. était néanmoins fondée à obtenir le versement de sa rémunération pour les sketches diffusés.
(1) Depuis, mise en liquidation judiciaire
Mots clés : cession de droits,étendue cession,oeuvre audiovisuelle,paiement du prix,sketches,droits d’exploitation,audiovisuel,miss trash,rich prod,paiement
Thème : Cession de droits – audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 23 novembre 2005 | Pays : France