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Dans cette affaire, un contrat d’édition de logiciel conclu entre deux sociétés a été annulé pour dol (1). Les juges d’appel (Cour d’appel de Grenoble, 20 janvier 2003) ont relevé que le cédant avait prétendu détenir tous les droits d’auteur sur le logiciel, s’abstenant d’indiquer que celui-ci était composé d’un module d’un logiciel antérieur dont deux personnes tierces au contrat étaient co-auteurs. L’acheteur n’aurait pas contracté s’il avait su que ses partenaires ne détenaient pas les droits patrimoniaux qu’ils concédaient. Le cédant a été condamné au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts justifié par les investissements importants réalisés par l’acheteur pour promouvoir la vente du logiciel en dépenses publicitaires, réalisation de manuels à finalités diverses, de fiches polychromes en plusieurs langues, de CD Roms de démonstration, ainsi qu’en frais de personnel, de présence dans les salons, et de reprographie. La Cour de cassation a conforté l’ arrêt rendu.
(1) En application de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Par ailleurs, l’article 1116 du même code dispose que le “dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.”
Mots clés : logiciel,cession d’un logiciel,propriété d’un logiciel,cession de droit,contrat d’édition de logiciel,programme d’ordinateur,dol,nullité d’un contrat
Thème : Cession de droit sur un logiciel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation 1ère ch. civ. | Date : 13 decembre 2005 | Pays : France