Cession d’actions : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.239

·

·

Cession d’actions : 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.239
Ce point juridique est utile ?

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvois n°
X 18-18.239
B 18-18.358 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I – M. N… J…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 18-18.239 contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. M… T… I… V… , domicilié […] ,

2°/ à la société Outsourcin finance – Osif, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Afer, société anonyme, dont le siège est […] ,

4°/ à M. A… K…, domicilié […] ,

5°/ à M. U… L…, domicilié […] ,

6°/ à Mme F… R…, domiciliée […] ,

7°/ à Mme P… Q…, domiciliée […] ,

8°/ à M. S… D…, domicilié […] ,

9°/ à M. S… C…, domicilié […] ,

10°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

II – M. A… K…, a formé le pourvoi n° B 18-18.358 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. M… T… I… V… ,

2°/ à la société Outsourcin finance, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Afer, société par actions simplifiée,

4°/ à M. U… L…,

5°/ à M. N… J…,

6°/ à Mme F… R…,

7°/ à Mme P… Q…,

8°/ à M. S… D…,

9°/ à M. S… C…,

défendeurs à la cassation.

MM. L…, D…, C… et Mmes R… et Q… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° X 18-18.239 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident n° B 18-18.358 invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J…, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. T… I… V… et des sociétés Outsourcin finance-Osif et Afer, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. K…, L…, D…, C… et de Mmes R… et Q…, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. Il y a lieu de joindre les pourvois n° X 18-18.239 et B 18-18.358, qui attaquent le même arrêt.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), MM. K…, L…, D…, C… et J…, ainsi que Mmes R… et Q… (les cédants), ont, par deux actes des 10 novembre et 7 décembre 2011, cédé à la société d’expertise comptable Outsourcin finance – Osif (la société Osif), ayant pour gérant et principal associé M. T… I… V… , l’intégralité des deux mille cinq cents actions qui composaient le capital de la société anonyme Afer, exerçant l’activité d’expertise comptable.

3. Estimant avoir été victimes d’une erreur sur les qualités substantielles des biens cédés, les sociétés Osif et Afer et M. T… I… V… ont assigné les cédants en annulation des actes de cession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 18-18.239

Enoncé du moyen

4. M. J… fait grief à l’arrêt de le condamner solidairement avec MM. K…, L…, D… et C… et Mmes R… et Q… à payer à M. T… I… V… , à la société Osif et à la société Afer la somme totale de 1 515 100 euros alors « que le registre d’audience porte, pour chaque audience, le nom des juges ; qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer ; qu’en l’espèce, si l’arrêt énonce que l’affaire a été débattue devant la cour composée de M. B…, de Mme G… et de Mme E…, qui en ont délibéré, cette mention est entachée de faux, seul M. B… ayant assisté aux débats comme cela ressort du registre d’audience, sans qu’il soit mentionné et prouvé, ni par le registre d’audience, ni par l’arrêt, qu’il a été fait application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile ; que l’arrêt attaqué a dès lors été rendu en violation des articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La mention figurant sur le registre d’audience, selon laquelle la cour d’appel a entendu « M. B… en son rapport » ne tend qu’à démontrer qu’un rapport a été fait par ce magistrat à l’audience, circonstance mentionnée par l’arrêt qui indique qu’« un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile » et ne suffit pas à rendre vraisemblable le fait, allégué, que le président aurait siégé seul à l’audience au cours de laquelle l’affaire a été débattue.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 18-18.239 et sur les moyens uniques, pris en leur deuxième branche, des pourvois principal et incident n° B 18-18.358, rédigés en termes similaires, réunis

7. Les cédants font grief à l’arrêt d’annuler les actes de cession et de les condamner à payer à M. T… I… V… , à la société Osif et à la société Afer la somme totale de 1 515 100 euros alors « que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; qu’en affirmant que la situation irrégulière de la société Afer au regard de sa capacité à exercer l’activité d’expertise comptable avait trait à la qualité substantielle de la chose cédée, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société Afer n’avait pas toujours exercé son activité sans être inquiétée avant la cession et si la cession n’avait pas eu pour effet de régulariser la situation de la société, de sorte que l’irrégularité dénoncée n’avait aucunement empêché la société de poursuivre l’activité économique constituant son objet social, ce qui excluait la qualification d’erreur sur la substance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x