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ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 19/01830 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGYH
S.E.L.A.R.L. SELARL BARONNIE [Z]
S.A.R.L. SARL VOLTAIRE
S.C. SCCV ANNE MOUSSE
S.C. SCCV LOUISE SIARANE
S.C. SCCV CARREAU Z’ANANAS
S.C. SCCV LE SAINT-EMILIEN
S.C. SCCV [Adresse 13]
S.C. SCCV ADALIE
C/
S.A.S. LS 39
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION – SIDR-
RG 1ERE INSTANCE : 2018003607
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 24 AVRIL 2019 RG n° 2018003607 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUIN 2019
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. BARONNIE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. VOLTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV ANNE MOUSSE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV LOUISE SIARANE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV CARREAU Z’ANANAS
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV LE SAINT-EMILIEN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV [Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV ADALIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. LS 39
[Adresse 3]
[Localité 9] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION – SIDR
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 20/06/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
La SARL Voltaire, spécialisée dans les activités immobilières, a constitué plusieurs sociétés civiles de construction vente (SCCV), chacune ayant pour objet de réaliser, au bénéfice exclusif de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) la vente en l’état de futur achèvement (VEFA) d’un ensemble immobilier. Il s’agit des SCCV suivantes : [Adresse 13], Carreau de Z’Ananas, Anne Mousse, Louise Siarane, Saint Emilien et Adalie.
Aux termes d’un contrat de réservation en date du 5 avril 2012, la SCCV [Adresse 13] s’est engagée à céder à la SIDR ou à toute personne qu’elle se substituerait un ensemble immobilier composé de 68 logements et 68 places de parking dénommé « [Adresse 13] ».
La SAS LS 39 a été constituée afin d’acquérir lesdits biens et de les donner en crédit-bail à la SIDR laquelle les sous-louera ensuite à titre de résidences principales à des personnes physiques remplissant les critères requis par la Direction Générale des Finances Publiques et la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement pour bénéficier des logements locatifs sociaux.
Le 24 octobre 2012, la SAS LS 39 a obtenu un accord d’agrément fiscal de principe dont l’objet est le bénéfice de l’apport en défiscalisation au titre des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts au titre de l’acquisition en l’état de futur achèvement d’un programme immobilier dénommé « opération [Adresse 13] » de 68 logements et 68 parkings situés à la Ressource sur la commune de [Localité 14] et destinés à être donnés en location dans le cadre d’un crédit-bail immobilier à la SA SIDR dans le cadre de son activité de location de logements sociaux exercée à La Réunion.
Par acte notarié en date du 31 décembre 2012, la SCCV [Adresse 13] a vendu en l’état de futur achèvement (VEFA) à la SAS LS 39 ledit ensemble immobilier au prix de 12.720.219,37 euros TTC.
La SIDR est intervenue à l’acte de VEFA.
L’acte notarié précise que la SIDR finance partiellement les immeubles objet de la VEFA au moyens de prêts aidés pour la construction de logements locatifs sociaux prévus par les articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) et qu’elle entend également recourir au bénéfice des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans les conditions de l’agrément fiscal du 24 octobre 2012. Ce dispositif particulier implique l’acquisition de l’immeuble par la SAS LS 39 dans le seul but de le donner en crédit-bail, l’intervention de ladite société étant exclusivement financière : ainsi, il est prévu que la SAS LS 39 donnera les logements en location nue à la SIDR qui les donnera à son tour en location pour un usage d’habitation à des locataires personnes physiques en respectant les plafonds de loyer et de ressources réglementaires, que la SAS LS 39 n’a vocation à être propriétaire desdits immeubles que pour une durée limitée et que leur transfert dans le patrimoine de la SIDR doit intervenir au terme de la période de défiscalisation.
Enfin, par acte sous signature privée du même jour, la SAS LS 39 a conclu avec la SIDR un contrat d’assistance, de représentation et de garantie de financement dans le cadre des dispositions de l’article 199 undecies C du code général de impôts pour la construction dudit ensemble, la rémunération de la SIDR en contrepartie de ses prestations étant fixée forfaitairement à la somme de 64.204,88 euros TTC.
La livraison de l’ensemble immobilier, stipulée au 28 septembre 2014, et ultimement au 16 décembre 2014, est intervenue le 18 août 2016.
Le 28 novembre 2016, la SIDR, se prévalant du retard d’exécution des travaux, a mis en demeure la SCCV [Adresse 13] de s’acquitter des pénalités contractuelles, et de diverses sommes correspondant aux remises accordées aux locataires sur leurs loyers, au solde de la taxe foncière, et au coût des travaux de levée de réserve, soit au total de la somme de 1.806.003,68 euros.
Le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre des SCCV [Adresse 13] le 18 septembre 2017 et Carreau Z’Ananas le 7 août 2017.
La SCCV [Adresse 13] ayant été placée sous procédure de sauvegarde, la SAS LS 39 représentée par la SIDR et la SIDR ont déclaré leur créance pour la somme de 533.981,74 euros, après compensation du solde du prix de vente le 15 novembre 2017.
Par jugement en date du 11 avril 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a étendu la procédure de sauvegarde à la SARL Voltaire et aux autres SCCV.
La créance des sociétés LS 39 et SIDR étant contestée, par ordonnance en date du 20 septembre 2018, le juge commissaire, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a sursis à statuer sur l’admission de ladite créance dans l’attente de l’issue de l’instance devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 21 août 2018, Me [S] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés Voltaire, [Adresse 13], Carreau de Z’Ananas, Anne Mousse, Siarane, Saint Emilien et Adalie, a fait assigner la SIDR à comparaître devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1.272.021,94 euros pour solde du prix de vente, 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LS 39 est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de mandant de la SIDR.
Par jugement rendu le 24 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS LS 39,
Constate que la créance de la SCCV [Adresse 13] au titre du solde du prix de vente s’élève à 1.272.021,94 euros,
Déboute la SCCV [Adresse 13] de ses demandes indemnitaires,
Constate que la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 au titre des pénalités de retard s’élève à 1.454.101,95 euros,
Constate que la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 au titre de l’exécution du contrat de vente s’élève à 306.653,68 euros,
Déboute la SIDR et la SAS LS 39 du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Et, prononçant la compensation des créances réciproques des parties,
Fixe la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 au passif de la procédure de sauvegarde de la SCCV [Adresse 13] à la somme de 488.733,69 euros,
Condamne la SCCV [Adresse 13] à payer à la SIDR et à la SAS LS 39 une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la SCCV [Adresse 13] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration au greffe en date du 4 juin 2019, la SELARL Baronnie-[Z], es qualités d’administrateur judiciaire des sociétés Voltaire, Anne Mousse, Louise Siarane, Carreau Z’Ananas, Le Saint Emilien, [Adresse 13] et Adalie et les desdites sociétés ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2021, la cour d’appel a statué en ces termes :
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’intérêt à agir de la SAEM Société Immobilière du Département de la Réunion à déclarer la créance de 533.981,74 euros sur la SCCV [Adresse 13] placée sous sauvegarde de justice auprès de la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire ;
ET CE, avant le 31 janvier 2022, sous peine de radiation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2022 à 14 h (audience dématérialisée) ;
RESERVE les dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022 pour être plaidée le 1er février 2023 puis renvoyée d’office au 6 septembre 2023.
***
Par dernières conclusions « signifiées le 22 février 2022 » et remises par RPVA le 23 février 2022, les appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en sa totalité ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
CONSTATER que la SCCV [Adresse 13] a été confrontée à un cas de force majeure à l’origine du retard dans l’achèvement et la livraison du projet [Adresse 13] ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la créance de la SIDR et LS 39 correspondant à des pénalités de retard et aux frais de levée de réserves est infondée ;
CONDAMNER la SIDR et LS 39 à payer à la SCCV LES JARDINS DE SANASSE la somme de 1.272.021,94 euros correspondant au solde du prix de vente du Contrat 1 ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la déclaration de créance de LS 39 effectuée par la SIDR est irrégulière faute d’un pouvoir ou mandat de LS 39 au profit de la SIDR et PRONONCER son retrait de l’état des créances admises à la procédure de sauvegarde des sociétés SARL VOLTAIRE, SCCV ANNE MOUSSE, SCCV LOUISE SIARANE, SCCV CARREAU Z’ANANAS, SCCV LE SAINT-EMILIEN, SCCV [Adresse 13], et SCCV ADALIE sous patrimoine commun ;
CONDAMNER la SIDR et LS 39 à payer à la SCCV LES JARDINS DE SANASSE la somme de 1.272.021,94 euros correspondant au solde du prix de vente du Contrat 1 ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que les pénalités sollicitées par la SIDR et LS 39 correspondent à des clauses pénales manifestement excessives ;
En conséquence,
MODÉRER les pénalités sollicitées à UN EURO symbolique ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la compensation entre la créance de la SIDR et LS 39 et la créance de la SCCV [Adresse 13] est inopérante, les conditions de la compensation n’étant pas réunies ;
CONDAMNER la SIDR et LS 39 au paiement de la somme de 1.272.021,94 euros à parfaire ;
CONDAMNER la SIDR et LS 39 à payer la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions N° 3 contenant appel incident, remises le 24 décembre 2021, la SIDR et la SAS LS 39 demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté par la SELARL BARONNIE-[Z], es qualité d’administrateur judiciaire du Groupe VOLTAIRE et de la SCCV [Adresse 13], pour défaut de qualité à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER la qualité pour agir de la SIDR et de la SAS LS 39 ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SIDR et la SAS LS 39 de sa demande relative aux remises de loyers ;
Statuant à nouveau,
DIRE la SCCV [Adresse 13] redevable à l’encontre de la SIDR et de la SAS LS 39 de la somme de 45.248 euros au titre des remises de loyer accordées par la SIDR à ses locataires,
En conséquence, DIRE que la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 sur la SCCV [Adresse 13] s’élève à la somme de 1 806 003,68 €,
APRES COMPENSATION avec le solde du prix de vente, FIXER la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 sur la SCCV [Adresse 13] à la somme de 533 981,74 € TTC,
CONFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la SELARL BARONNIE-[Z] à payer à la SIDR et la SAS LS 39 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l’espèce, les appelantes évoquent dans la partie discussion de leurs écritures la demande d’annulation du jugement « en ce qu’il n’a pas relevé les éléments de faits mis en avant par la SCCV [Adresse 13] et s’est donc basé sur une interprétation erronée pour écarter la force majeure et ainsi condamner la SCCV à payer les pénalités de retard. » (Page 16 et 17) Pourtant, cette demande de nullité du jugement ne figure ni dans la déclaration d’appel ni dans le dispositif des conclusions d’appelantes. La cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’appel :
La SIDR et la SAS LS 39 demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SELARL BARONNIE-[Z], es qualité d’administrateur judiciaire du Groupe VOLTAIRE et de la SCCV [Adresse 13], pour défaut de qualité à agir.
Selon elles, la SELARL BARONNIE-[Z], prise en la personne de Me [Z], a formé appel du jugement du Tribunal mixte de commerce rendu le 24 avril 2019. Elle a conclu, en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés du groupe VOLTAIRE, dans le délai de trois mois imposés par l’article 908 du code de procédure civile. Or, il apparait que la SELARL BARONNIE-[Z] a été nommée commissaire à l’exécution du plan suivant jugement de sauvegarde du 22 août 2018, de sorte qu’elle n’est plus administrateur judiciaire depuis cette même date. Par conséquent la SELARL BARONNIE-[Z], es qualité de commissaire à l’exécution du plan n’a pas non plus qualité et intérêt à agir pour le compte de la SCCV [Adresse 13], de sorte qu’elle ne peut pas régulariser la procédure. En réalité, seule la SCCV [Adresse 13] avait qualité à agir pour former appel du jugement rendu le 24 avril 2019.
Concluant le 22 février 2022 en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés « SARL VOLTAIRE, SCCV ANNE MOUSSE, SCCV LOUISE SIARANE, SCCV CARREAU Z’ANANAS, SCCV LE SAINT-EMILIEN, SCCV [Adresse 13], et SCCV ADALIE sous patrimoine commun », la SELARL BARONNIE-[Z] n’a pas répliqué à cette fin de non-recevoir.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 122 à 124 du code de procédure civile, les articles 31 et 32 du même code ;
La déclaration d’appel remise à la cour le 4 juin 2019, présente la SELARL BARONNIE [Z], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés appelantes.
Elle avait déjà cette qualité en première instance selon les termes du jugement querellé.
Même si le droit d’agir du commissaire à l’exécution du plan n’a pas été évoqué devant les premiers juges, son action peut être remise en cause en tout état de la procédure, s’agissant d’une fin de non-recevoir.
En outre, la simple lecture du dispositif du jugement établit que la SELARL BARONNIE [Z] n’a subi aucun grief de la décision.
En conséquence, son appel est irrecevable.
Néanmoins, le recours des sociétés présentes en première instance et concernées par le plan dont la SELARL BARONNIE [Z] a la charge de surveiller l’exécution reste recevable.
Sur le défaut de pouvoir de l’auteur de la déclaration de créance de la société LS39 et de la SIDR :
Les sociétés Voltaire, Anne Mousse, Louise Siarane, Carreau Z’Ananas, Le Saint Emilien, [Adresse 13] et Adalie demandent à la cour de constater que la déclaration de créance de LS 39 effectuée par la SIDR est irrégulière faute d’un pouvoir spécial ou d’un mandat de LS 39 au profit de la SIDR.
Elles en concluent le retrait de l’état des créances admises à la procédure de sauvegarde des sociétés SARL VOLTAIRE, SCCV ANNE MOUSE, SCCV LOUISE SIARANE, SCCV CARREAU Z’ANANAS, SCCV LE SAINT-EMILIEN, SCCV [Adresse 13], et SCCV ADALIE sous patrimoine commun.
Selon les intimées, l’interrogation de la cour porte sur l’intérêt de la SIDR à déclarer sa créance, faute de lien contractuel ou de sûreté avec la SCCV [Adresse 13]. Il est exact que l’acquéreur d’origine de l’immeuble est la SAS LS 39 et non la SIDR, et ce en raison même du montage nécessaire à l’obtention de l’agrément fiscal dans le cadre de l’article 199 undecies C du CGI. Toutefois, la SAS LS 39 n’est constituée que pour permettre aux investisseurs fiscaux de défiscaliser et de porter l’investissement pendant une durée de cinq ans.
La particularité de ce montage fait que la créance de la SAS LS 39 et celle de la SIDR sont étroitement liées. Toute créance impayée de la SAS LS 39 sur la SCCV [Adresse 13] étant en finale supportée exclusivement par la SIDR. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’en application des promesses de cession d’actions conclues en décembre 2012, la SIDR est devenue l’associée unique de la SAS LS 39 depuis le 26 septembre 2018 et qu’elle préside cette société (Cf acte de cession d’actions du 26/9/2018). Ainsi, toutes les créances de la SAS LS 39, ainsi que tous ses droits et obligations, profitent à son unique associé, la SIDR. L’intérêt à agir et à déclarer sa créance ne pose pas de question s’agissant de la SAS LS 39. Il s’avère que cette créance est aussi celle de la SIDR, par le biais de sa filiale détenue à 100 %. Ceci confirme, si besoin était, l’intérêt à agir de la SIDR pour déclarer sa créance de 533 981,74 euros sur la SCCV [Adresse 13], à son titre personnel ou comme actionnaire unique de la SAS LS 39.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dans son arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2021, la cour avait relevé que la SIDR, par courrier en date du 15 novembre 2017, a déclaré une créance de 533.981,74 euros sur la SCCV [Adresse 13], tant en son nom que pour le compte de la SAS LS 39, cette créance correspondant aux pénalités de retard prévues au contrat liant la SAS LS 39 à la SCCV [Adresse 13], à la remise de loyer accordée à la SIDR à ses locataires, aux taxes foncières de 2015 et 2016 ainsi qu’au coût des travaux de levée des réserves, soit la somme totale de 1.806.003,68 euros, compensée par le solde du prix de vente à hauteur de 1.272.021,94 euros.
La cour avait interrogé les parties sur l’intérêt à agir de la SIDR à déclarer la créance de 533.981,74 euros en l’absence d’explications permettant de caractériser le lien contractuel ou de sûreté existant entre la SIDR et la SCCV [Adresse 13].
Selon les termes du jugement querellé, la SIDR et la SAS LS39 ont déclaré leur créance pour la somme de 533.981,74 euros, après compensation du solde du prix de vente.
Pourtant, l’instance a été introduite le 21 août 2018 par Maître [S] [Z], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV [Adresse 13], en assignant la SIDR devant le tribunal mixte de commerce, a’n d`obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes pour solde du prix de vente, à titre de dommages et intérêts et au titre de ses frais irrépétibles.
La société LS39 est alors intervenue volontairement à l’instance.
Enfin, le jugement dont appel « Fixe la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 au passif de la procédure de sauvegarde de la SCCV [Adresse 13] à la somme de 488.733,69 euros, et condamne la SCCV [Adresse 13] à payer à la SIDR et à la SAS LS 39 une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Ainsi, le litige oppose la SIDR et la société LS39 à la seule société SCCV [Adresse 13] et non aux autres sociétés intervenantes dans la procédure, même si celles-ci appartiennent à un groupe commun et sont concernées par le plan de sauvegarde commun du groupe VOLTAIRE, à la suite de l’extension de la procédure ouverte à l’égard de la SARL VOLTAIRE par jugements du 22 février 2017 et du 11 avril 2018 (Pièce N° 15 des appelantes).
Par ailleurs, la déclaration de créance produite par la SIDR et la société LS 39 (Pièce N° 9 des intimées) mentionne clairement que celle-ci a été réalisée pour le compte de la SAS LS 39 par la SIDR en vertu d’un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2017, dans la procédure de sauvegarde de la SCCV [Adresse 13] ouverte le 18 septembre 2017.
De plus, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la SIDR n’intervient pas dans la cause parce qu’elle aurait déclaré une créance sans mandat mais parce qu’elle a été assignée initialement en paiement de diverses sommes par les appelantes.
Ainsi, la SIDR est bien fondée à agir en défense, le moyen tiré de l’absence alléguée de mandat pour déclarer sa créance étant à la foi erroné et totalement inopérant dès lors que l’administrateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DE SANASSE a attrait la SIDR, seule, devant le tribunal mixte de commerce par acte d’huissier du 23 août 2018 sans justifier d’avoir contesté préalablement la recevabilité de la déclaration de créance du 15 novembre 2017, dix mois avant son assignation au fond.
Or, par conclusions en défense devant le premier juge, la SIDR, ainsi que la SAS LS 39, intervenant volontairement à l’instance, ont demandé de fixer leur créance au passif de la SCCV LES JARDINS DE SALASSEE à la somme de 533.981,74 euros, et de condamner celle-ci à leur payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, aucun acte de déclaration de créance, autonome des conclusions devant le tribunal mixte de commerce et de l’instance en cours ne peut être analysé comme constituant la saisine des organes de la procédure collective aux fins de fixation d’une créance au passif de la société LES JARDINS DE SALASSEE alors que cette déclaration de créance avait été déposée dès le 15 novembre 2017 entre les mains du mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SCCV [Adresse 13] celle-ci ne justifiant pas avoir contesté cet acte dans les délais légaux devant la juridiction compétente.
La fin de non-recevoir tire du défaut de pouvoir de la SIDR doit être écartée.
Sur les pénalités de retard :
Pour juger que la SCCV [Adresse 13] est tenue des pénalités de retard, le tribunal mixte de commerce a relevé que l’achèvement du chantier, fixé contractuellement au 28 juillet 2014, est intervenu, aux termes de la déclaration d’achèvement et la conformité des travaux, le 16 août 2018. Il en a déduit que la pénalité s’élève, dans la limite de 5 % du montant HT du prix de vente, à la somme de 622.929,45 euros (12.458.589 / 3000 x 608 ; 12.458.589 x 5 %). Considérant que cette clause pénale ne revêt pas un caractère excessif, il a rejeté la demande de modération formulée par les demanderesses.
Contestant cette solution, les appelantes affirment que la créance de la SIDR et LS 39 correspondant à des pénalités de retard et aux frais de levée de réserves est infondée. Elles font grief au jugement attaqué d’avoir estimé qu’aucune pièce ne permettait d’établir que les parties seraient convenues d’un report de livraison susceptible de contenir un abandon des pénalités de retard stipulées au contrat. Selon les appelantes, un communiqué de presse annonçant le retard d’attribution des logements sociaux démontrerait sans ambiguïté l’acceptation du report de la livraison par la SIDR des lors qu’elle constate le retard de livraison des logements. (Pièce n° 3) En outre, ce n’est que le 15 novembre 2015, soit quasiment deux ans après la date de livraison initialement prévue, que la SJDR a mis en demeure la SCCV [Adresse 13]. De plus, le 11 avril 2016, une convention bipartite a été conclue entre la SIDR et la SCCV, portant sur le paiement de la partie « Achèvement de l’ouvrage TCE ». Se fondant sur les termes de cette convention, les appelantes font valoir qu’à aucun moment, il n’est mentionné le retard de livraison de l’ouvrage ni le retard d’exécution des travaux. Au contraire, dans le paragraphe relatif au stade d’avancement des travaux, il est écrit que « conformément à l’acte de vente susvisé. »
Les appelantes soutiennent aussi que la clause relative à la date de livraison de l’ouvrage est ambigüe car cette date a été stipulée « sauf survenance d’un cas de force majeure. » alors que le premier paragraphe écarte le rôle exonératoire de la force majeure mais que le dernier paragraphe prévoit le cas de force majeure.
A cet égard, elles plaident que la liquidation judiciaire de trois sociétés intervenantes, la société VST en charge des VRD, la société LBTC chargée du gros-‘uvre, la société BELEC chargée de l’électricité, ont échappé au contrôle de la SCCV [Adresse 13], faits constitutifs d’un cas de force majeure.
En réplique, les intimées soutiennent que l’achèvement des travaux est intervenu le 16 août 2016 et la livraison le 18 août 2016 au lieu, respectivement du 28 juillet 2014 et du 28 septembre 2014 au plus tard selon la convention dont les termes s’imposent aux parties. Ces pénalités revêtent un caractère automatique. Aucun accord n’a jamais été conclu afin de reporter ces délais. Ni le communiqué de presse, ni les deux avenants à l’acte de VEFA ni la convention bipartite du 11 avril 2016, invoqués par les appelantes ne permettent de retenir un tel accord ou la renonciation aux pénalités, pas plus que la réclamation « tardive » de la SIDR.
Elles soulignent que la jurisprudence n’a jamais considéré que la force majeure pouvait être retenue pour des retards provoqués par des procédures collectives affectant des entreprises intervenantes dans un chantier de construction, admettant seulement l’hypothèse d’un retard légitime sous la condition que cette situation ait été préalablement convenue par les parties.
Elles rappellent les termes du contrat de VEFA pour écarter la force majeure ou la cause légitime de suspension du délai de livraison en précisant que le contrat stipule l’obligation du vendeur d’informer l’acquéreur par LRAR dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement à défaut de quoi la date de livraison ne serait pas suspendue.
Sur ce,
Vu les articles 1134, 1152, 1315 du code civil dans leur version applicable à la cause, antérieure au 1er octobre 2016 ;
Aucune des parties ne conteste que le contrat de VEFA reçu par acte authentique le 31 décembre 2012 entre la SCCV [Adresse 13] et la SAS LS 39, en présence de la SIDR, stipule un délai d’achèvement au 28 juillet 2014 et une date de livraison au plus tard le 28 septembre 2014.
Pour invoquer un accord de l’acquéreur pour prolonger ses délais sans pénalités, les appelantes invoquent un communiqué de presse de la SIDR, ne comportant aucune date certaine (Pièce n° 3) annonçant le retard d’attribution des logements sociaux, la mise en demeure tardive de la SIDR, la convention du 11 avril 2016 conclue entre la SIDR et la SCCV, portant sur le paiement de la partie « Achèvement de l’ouvrage TCE », l’ambigüité de la clause relative à la date de livraison de l’ouvrage, la contradiction entre deux clauses sur le rôle exonératoire de la force majeure, les cas de force majeure résultant de la liquidation de trois entreprises intervenantes.
Toutefois, outre le fait que le communiqué de presse ne contient aucune date certaine, celui-ci ne permet pas de déduire de l’information adressée aux candidats aux logements par la SIDR que celle-ci aurait renoncé à réclamer les pénalités de retard, se limitant à regretter de ne pouvoir mettre à disposition les logements promis à de futurs locataires.
La mise en demeure adressée par la SIDR à la SCCV LESJARDINS DE SANASSEE en date du 16 novembre 2016 (Pièce N° 7 des intimées) ne revêt aucun caractère tardif alors que la livraison de l’immeuble était intervenue quelques semaines plus tôt, le 18 août 2016.
La convention bipartite du 11 avril 2016, conclue entre la SCCV [Adresse 13] et la SIDR « pour le compte de la SAS LS 59 » n’a pour seul objet que d’organiser le rééchelonnement des paiements pour la somme de 254.404,39 euros correspondant à l’appel de fonds pour « l’achèvement de l’ouvrage au TCE » (Article 1 de la convention ‘ Pièce n° 16 des appelantes)
Aucune référence à un quelconque accord sur une prolongation des délais n’y figure, ce qui exclut encore toute renonciation expresse de la SIDR et de la SAS LS 59 à se prévaloir de la clause pénale du contrat originel.
Sur l’ambigüité des clauses relatives à la force majeure :
La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison (Page 40 de l’acte) est ainsi rédigée :
« Seront exclusivement considérées comme causes légitimes de suspension du délai, pour autant que l’événement en cause interrompe effectivement le déroulement des travaux :
‘ les journées d’intempéries ;
‘ la grève qu’elles soient générales ou particulières secteur du bâtiment. Ces industries annexes ou à ses fournisseurs à l’exception des grèves spécifiques des entreprises travaillant sur le chantier ;
‘ les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux ;
‘ l’intervention de la direction des monuments historiques ou autre administration en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain ;
‘ les troubles résultant d’hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysme, incendie, inondations ou accidents de chantier ;
‘ le retard mis à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides dans l’hypothèse où le vendeur justifie à l’acquéreur l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires auprès desdits concessionnaires.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée datant égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
S’il se produit un cas de force majeure ou un motif légitime tel que défini ci-après, le vendeur sera tenu d’en informer l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé réception dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la survenance de l’événement à défaut de quoi la date de livraison ne sera pas reportée. Cette lettre devra indiquer la nature exacte de la cause de la prorogation, la date de la survenance et sa durée et être accompagné d’une attestation du maître de constatant que l’événement interrompe effectivement l’avancement des travaux. »
De plus, l’article portant la date de livraison au 28 septembre 2014, n’exclut pas la force majeure mais précise justement que cette date est fixée « sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. »
Il n’existe donc aucune ambigüité à la lecture de cette clause qui ne nécessite aucune interprétation dès lors que les causes de suspension du délai de livraison sont exhaustivement énumérées dans l’article en son paragraphe c).
Enfin, la SAS [Adresse 13] ne peut se prévaloir d’un motif légitime de suspension du délai de livraison puisqu’elle n’a jamais adressé à l’acquéreur, que ce soit la SAS LS 59 ou sa déléguée la SIDR, de lettre recommandée contenant l’infirmation exigée par l’article repris in extenso ci-dessus, notamment à propos des situations des entreprises intervenantes placées en liquidation judiciaire pendant l’exécution du chantier, interdisant à l’acquéreur mais aussi au juge saisi d’apprécier la réalité des causes légitimes ainsi que leurs effets réels sur le délai de livraison.
En conséquence, le premier juge a parfaitement apprécié la situation en jugeant que la clause de pénalités de retard de livraison et d’achèvement des travaux devait recevoir application.
Sur le montant des pénalités de retard :
Les premiers juges ont évalué le montant de la clause pénale due aux retards d’achèvement des travaux et de livraison à la somme de 831.172,50 euros, rappelant que la modération de la clause pénale n’est pour le juge qu’une faculté.
Les appelantes sollicitent subsidiairement la modération de cette clause.
Sur ce,
Vu l’article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5 ;
Il est de jurisprudence constante et ancienne que le juge pour qui la réduction des obligations résultant d’une clause pénale manifestement excessive n’est qu’une simple faculté n’a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la peine qui est forfaitairement prévue.
En conséquence, la cour confirmera la décision du premier juge de ne pas modérer la clause pénale stipulée à la convention litigieuse en adoptant ses motifs surabondants.
Le calcul de son montant à partir des stipulations du contrat n’est pas discuté hormis la demande de réduction par les appelantes.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la créance relative aux remises de loyers invoquée par les intimées:
Les intimées ont formé appel incident, faisant grief au jugement querellé de les avoir déboutées de leur demande relative aux remises de loyers d’un montant de 45.248,00 euros, accordées par la SIDR à ses locataires.
Elles exposent que le tribunal mixte de commerce a, en l’occurrence, fait une analyse erronée de la situation dans la mesure où il s’agit d’une demande distincte sans lien avec les pénalités de retard contractuelles. Il ne s’agit pas de demander réparation d’un préjudice mais d’exécuter un accord intervenu entre les parties. En effet, les retards pris dans la livraison du programme par la SCCV [Adresse 13] ont eu pour conséquence de priver les futurs locataires de prendre possession de leur logement aux dates prévues. La SIDR a alors eu à répondre aux réclamations de ses futurs locataires, mécontents de ne pas pouvoir intégrer leur logement. Consciente des désagréments causés, la SIDR s’est donc engagée à accorder une remise de loyer à ses locataires entrants. La SCCV [Adresse 13] a donné son accord pour prendre à sa charge le paiement de cette remise d’un mois de loyer par logement.
Les appelantes principales n’ont pas évoqué cet aspect du litige, intégrant seulement la contestation de cette remise des loyers dans la demande de modération de la clause pénale et le préjudice allégué de la SIDR.
Pour débouter la SIDR et la SAS LS 39 de cette prétention, les premiers juges ont estimé que ce préjudice résulte seulement du retard de la livraison des travaux et ne s’apprécie pas de manière distincte des pénalités contractuelles.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1147 du code civil, alors en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1153 du même code dans sa version alors en vigueur, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce,
La SIDR et la société LS 39 font bien valoir un préjudice distinct causé par le retard d’exécution des travaux, non compris dans la clause pénale, celle-ci étant totalement indépendante des préjudices subis par un des contractants.
Or, s’il résulte clairement d’un courriel daté du 27 juillet 2016 qu’un accord aurait été confirmé « pour la prise en charge des loyers pour les locataires retenus par la commission et qui se sont vus notifier une remise des clés prévisionnelle en 2015 », ce document est adressé à Monsieur [U], à une adresse SIDR, par une certaine « [Y] », signé par [J] [N], du GROUPE [N] (Pièce N° 19 des intimées), sans qu’aucune référence à la SCCV [Adresse 13] n’y soit évoquée.
Ainsi, ce mail ne peut constituer la preuve d’un engagement de la SCCV à l’égard de la SIDR pour la somme réclamée alors que la pièce N° 20 des intimées, correspondant à un courrier du 20 août 2016, est adressée par la SIDR à une société SIAA sans que la SCCV [Adresse 13] n’y soit associée.
En conséquence, même si le premier juge a rejeté cette prétention pour un motif erroné, il convient de confirmer le jugement par substitution de motif, la SIDR et la SAS LS 39 ne rapportant pas la preuve de leur préjudice ni de l’engagement de la SCCV [Adresse 13].
Sur la taxe foncière et sur le coût des travaux de levée des réserves :
Le tribunal mixte de commerce a retenu que la SIDR justifie avoir dû s’acquitter de la taxe foncière en 2015 et 2016, dans l’attente de la livraison des logements et que sa créance à ce titre s’élève à 2.188,63 euros.
La SIDR allègue une créance au titre de travaux de levée de réserve à hauteur de 304.465,05 euros ; la SCCV [Adresse 13] a convenu que ces travaux relevaient de sa garantie de parfait achèvement, et a autorisé la SIDR à les faire exécuter par des prestataires extérieurs et qu’elle n’émet pas dans ses conclusions de contestation de fond sur ce point
Les appelantes ne discutent pas ces prétentions dans la partie discussion de leurs conclusions.
La cour ne peut que confirmer le jugement de ces deux chefs.
Sur les manquements de la SIDR :
Les appelantes soutiennent que la SCCV [Adresse 13] ayant exécuté les obligations qui lui incombait, à savoir la livraison de l’immeuble objet du Contrat 1 et la remise des clés, la SIDR est tenue d’exécuter la prestation pour laquelle elle s’est engagée, à savoir le paiement total du prix de vente. Le défaut de paiement du solde du prix de vente par la SIDR a causé à la SCCV [Adresse 13] d’importantes difficultés de trésorerie, l’empêchant de paver des entreprises appelées à lever les réserves sur le chantier. La SIDR est par conséquent mal fondée à opposer à la SCCV [Adresse 13] une défaillance qui est due à son propre fait, pour tenter de se soustraire å ses obligations contractuelles.
Mais les appelantes, dans leurs dernières écritures, ne tirent aucune conséquence des manquements allégués, en particulier dans le dispositif des dernières conclusions.
Sur la compensation des créances :
Le jugement querellé a considéré que les créances réciproques de la SIDR et de la SCCV dérivent de l`exécution du même contrat, qu’elles sont certaines, et déterminées dans leur montant et que leur compensation doit être prononcée en raison de leur connexité, à concurrence de leurs quotités respectives.
Il a ainsi fixé la créance de la SIDR au passif de la procédure de sauvegarde de la SCCV [Adresse 13] sera fixée à la somme de 488.733,69 euros, ayant d’abord souligné que les parties convenaient que la créance de la SCCV [Adresse 13] au titre du solde du prix de vente s’élevait à la somme de 1.272.021,94 euros.
Les appelantes soutiennent qu’aucune compensation ne peut s’opérer entre les créances réciproques des parties car les créances de la SIDR et de la SAS LS 39 sont antérieures aux jugements d’ouverture des procédures de sauvegarde et d’extension alors que la créance de la SIDR a été contestée par le Groupe Voltaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
La SIDR et la SAS LS 39 font valoir que la compensation légale joue également en cas de procédure collective de l’une ou l’autre des parties, à condition que les dettes réciproques soient liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective. Elles affirment que la Cour de Cassation a jugé que dans ce cas, le créancier n’avait même pas obligation de déclarer sa créance au passif de la société débitrice en procédure collective. (Cass. Com., 29 novembre 1994, n° 92-19.367 ‘Cass. Com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793.) Il a de plus été admis que la compensation légale puisse intervenir même si une créance n’est pas encore exigible (Cass. com., 29 nov. 2016, n° 14-29877).
En outre, les intimées plaident que la compensation entre dettes connexes est applicable notamment dans les relations commerciales lorsque les créances trouvent leur fondement dans un même contrat. Le juge est alors obligé de constater le principe de la compensation, même si les deux caractères de liquidité et d’exigibilité font défaut (Cass. Com., 28 avril 2009 n° 08-14.756, Cass. Civ 3 ème ., 30 juin 2009, n° 08-15.631’Civ. 3 ème ., 20 novembre 2002, n° 00-14.423). Cette règle jurisprudentielle a depuis été confirmée par le nouvel article 1348-1 du code civil : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif qu’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ». Cette compensation entre dettes connexes peut intervenir même après le jugement d’ouverture.
Ceci étant exposé,
Selon l’article 1289 du code civil dans sa version applicable au litige, « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. ».
Selon l’article 1290 du même code : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.»
L’article 1291, alinéa 1 prévoyait alors que « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. ».
Selon l’article L. 622-7-I du code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, l’exception du paiement par compensation de créances connexes. ».
Concernant la compensation pour dettes intervenant avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, il est jugé que la compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée (Com. 27 sept. 2011, B. IV, n 138, n 1024793).
Lorsque les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une des parties, la compensation légale entraîne l’extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce, la clause pénale énonce clairement qu’elle sera applicable automatiquement sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure. Son exigibilité résultera de la simple absence de justification de l’achèvement dans le délai stipulé. (Page 41 de la convention).
Mais la SIDR a mis en demeure la SCCV [Adresse 13] par courrier du 16 novembre 2016, soit avant l’ouverture de la sauvegarde de cette société, survenue par jugement du 18 septembre 2017, publié le 17 novembre 2017 au BODACC (Pièce N° 8 des appelantes).
Ainsi, la compensation des dettes réciproques de la SIDR, de la SAS LS 39 et de la SCCV [Adresse 13] est justifiée à la fois pour résulter d’un même contrat, être antérieures, certaines, liquides et exigibles avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCCV [Adresse 13].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du contrat après compensation :
Compte tenu de ce qui précède, la cour adopte les motifs du premier juge à propos du calcul de la créance de la SCCV [Adresse 13], fixant le solde du prix de vente à la somme de 1.272.021,94 euros, la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 au titre des pénalités de retard à la somme de 1.454.101,95 euros et celle au titre de l’exécution du contrat de vente à la somme de 306.653,68 euros.
Compte tenu de la compensation entre ces créances, le tribunal mixte de commerce a justement fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la SCCV [Adresse 13] la créance de la SIDR et de la SAS LS 39 pour la somme de 488.733,69 euros.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les appelantes, succombant, supporteront les dépens de l’appel et les frais irrépétibles des intimées en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel de la SELARL BARONNIE [Z], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan du groupe des sociétés appelantes ;
ECARTE la fin de non-recevoir tire du défaut de pouvoir de la SIDR pour déclarer la créance litigieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE les appelantes aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 13] à payer conjointement à la SIDR et à la SAS LS 39 la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT