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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° S 21-24.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
1°/ la société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]),
2°/ la société Hamilton, dont le siège est [Adresse 2]),
ont formé le pourvoi n° S 21-24.111 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d’appel de Nancy (5ème chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Boulangerie Neuhauser, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Boulangerie Neuhauser, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société des Moines,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Kimmolux, et Hamilton, de la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Boulangerie Neuhauser et de la société Boulangerie Neuhauser venant aux droits de la société des Moines, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 18-25.966), par acte sous seing privé du 28 février 2005, la société Boulangerie Neuhauser (la société Neuhauser) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu’elle détenait dans le capital de la société Au Bon Pain de France (la société Au Bon Pain).
2. Suivant un second acte sous seing privé du même jour, la société civile immobilière Les Moines (la SCI) a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon Pain.
3. L’article 4 de ce contrat de cession de bâtiment stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon Pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur.
4. L’acte de vente n’ayant pas été suivi d’un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société Neuhauser et la SCI, aux droits de laquelle vient la société Neuhauser, en annulation ou caducité des contrats de cession d’actions et de vente d’immeuble et en paiement de certaines sommes.
5. La société Hamilton, titulaire de la créance de la société Kimmolux, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Kimmolux et Hamilton font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en caducité de la convention de cession d’actions, alors :
« 1° / que la convention de cession de bâtiment conclue le 28 février 2005 stipulait que « la non-réalisation de la vente définie par la présente convention, si elle est du fait exclusif du cédant, entraînera automatiquement la résiliation de la cession d’actions “Au Bon pain de France” qui fait l’objet d’une convention signée ce jour » ; que l’arrêt retient que cette convention était soumise à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, de sorte que sa réitération par acte authentique devait intervenir dans un délai de six mois ; que, cependant, pour juger que la non réalisation de la vente n’était pas imputable à la SCI Les Moines, société venderesse, l’arrêt retient que le notaire de l’acquéreur, chargé de l’établissement de l’acte authentique, disposait le 27 octobre 2005 de l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement de l’acte de vente et que la demande formulée à cette date, relative à la ventilation du prix de vente concernant l’auvent n’était pas de nature à bloquer l’établissement de l’acte de vente ; qu’en statuant ainsi quand la convention était caduque depuis le 28 août 2005, et sa non réalisation acquise à cette même date, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 ;
2°/ que la convention de cession de bâtiment conclue le 28 février 2005 -devant, à peine de caducité, être réitérée par acte authentique sous un délai de six mois conformément à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924- stipulait que « la non-réalisation de la vente définie par la présente convention, si elle est du fait exclusif du cédant, entraînera automatiquement la résiliation de la cession d’actions “Au Bon pain de France” qui fait l’objet d’une convention signée ce jour » ; qu’en jugeant que la non-réalisation de la vente définie par la convention de cession de bâtiment n’était pas imputable à la SCI Les Moines, société venderesse, après avoir relevé que le 26 mai 2005, le notaire de l’acquéreur avait sollicité des notaires de la venderesse, la transmission du « dossier vendeur » devant lui permettre d’établir l’acte de vente et que ces documents ne lui étaient pas parvenus avant le mois d’octobre, la vente étant au demeurant bloquée par une restriction de vendre au bénéfice d’un tiers qui n’avait été levée que le 7 octobre 2005, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 ;
3°/ que la convention de cession de bâtiment conclue le 28 février 2005 -devant être à peine de caducité, être réitérée par acte authentique sous un délai de six mois conformément à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924- stipulait que « la non-réalisation de la vente définie par la présente convention, si elle est du fait exclusif du cédant, entraînera automatiquement la résiliation de la cession d’actions “Au Bon pain de France” qui fait l’objet d’une convention signée ce jour » ; qu’en se fondant, pour retenir que la non-réalisation de la vente définie par la convention de cession de bâtiment n’était pas imputable à la SCI Les Moines, société venderesse, sur les circonstances que la société Kimmolux n’avait fait part de son financement que le 2 juin 2005 et que Maître [L] ne s’était inquiété des pièces devant composer le dossier vendeur qu’au mois de mai 2005, soit deux mois avant la date d’entrée en jouissance fixée par le contrat, circonstances inopérantes, l’arrêt ayant retenu que la date d’entrée en jouissance prévue le 1er juillet 2005 n’était assortie d’aucune sanction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, les sociétés Kimmolux et Hamilton ne s’étant pas prévalues, en appel, de ce que la date du 28 août 2005 devait être prise en compte pour apprécier l’imputabilité de la non-réalisation de la vente par acte authentique, et s’étant fondées sur l’absence de réponse de la venderesse à la demande de renseignement du 27 octobre 2005, en faisant valoir que la caducité de la vente n’affectait pas la clause pénale, laquelle devait produire effet en cas de non-réalisation de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé par suite de la défaillance fautive de l’une des parties, le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait.
8. En second lieu, la cour d’appel, après avoir retenu que la date du 1er juillet 2005 prévue pour l’entrée en jouissance de l’acquéreur, n’était assortie d’aucune sanction, a relevé que M. [L], notaire des acquéreurs chargé de la rédaction de l’acte de vente, qui, selon ses propres déclarations, disposait au 27 octobre 2005 de l’ensemble des documents nécessaires à son établissement, avait interrogé le même jour celui des vendeurs sur la ventilation du prix de vente concernant l’auvent, et que la venderesse lui avait réclamé le 16 décembre 2005, sans succès, la communication d’une promesse de vente ou d’un acte de projet de vente.
9. Ayant retenu que l’ultime information réclamée par M. [L] fin octobre 2005 n’était pas de nature à bloquer l’établissement de l’acte de vente, elle a pu déduire de ces seuls motifs, appréciant souverainement les pièces produites par les parties, que la responsabilité de la non-réalisation de la vente dans le délai était partagée par les deux parties à l’acte de sorte que sa non-réalisation n’avait pas eu pour effet d’entraîner la caducité de la cession d’actions intervenue entre les sociétés Kimmolux et Neuhauser.
10. Le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Kimmolux et Hamilton aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.