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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° H 20-19.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022
1°/ La société Swisslife banque privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° H 20-19.383 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des sociétés Swisslife banque privée et Swisslife assurance et patrimoine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [T] et [L], après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2020), par un acte du 31 mars 2010, MM. [D] [T], [V] [T], [F] [T], [Y] [L], [E] [L] et Mme [G] [L], épouse [U] (les cédants) ont cédé les parts sociales qu’ils détenaient dans le capital de la société Prométal constructeur à la société Orozéal pour un prix provisoire de 1 525 000 euros, intégralement payé mais révisable à la hausse comme à la baisse, en fonction du résultat net apparaissant dans les comptes annuels établis au 31 mars des années 2010, 2011 et 2012.
2. L’engagement des cédants de rembourser la partie du prix éventuellement perçu en trop a été garanti par le cautionnement de la société Swisslife banque privée, dans la limite de 200 000 euros, avec pour contre-garantie, le nantissement par MM. [D] [T] et [Y] [L], de contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine.
3. Un jugement du 4 juin 2013, assorti de l’exécution provisoire, a retenu qu’en application de la clause de variation du prix de la convention de cession d’actions, le prix définitif de cession ne s’élevait plus qu’à la somme de 756 581 euros et a condamné les cédants à restituer à la cessionnaire une partie du prix, à concurrence de la somme de 864 159 euros, solidairement avec la société Swisslife banque privée, prise en sa qualité de caution, cette dernière à hauteur de 200 000 euros.
4. La société Orozéal ayant fait procéder à des saisies-attributions sur différents comptes de la société Swisslife banque privée, cette dernière lui a payé les sommes réclamées puis a procédé au rachat à son profit des contrats d’assurance-vie nantis.
5. Par un arrêt du 15 mai 2014, devenu irrévocable, la cour d’appel a infirmé le jugement du 4 juin 2013 et débouté la société Orozéal de toutes ses demandes au titre de la clause de variation du prix.
6. La société Orozéal ayant été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société Swisslife banque privée a déclaré sa créance, et le liquidateur lui a payé une somme de 420,26 euros, certifiant l’irrécouvrabilité du surplus.
7. MM. [D] [T] et [Y] [L] ont alors assigné la société Swisslife banque privée, ainsi que la société Swisslife assurance et patrimoine, afin d’obtenir la restitution, par la première, des sommes qu’elle avait prélevées sur leurs contrats d’assurance-vie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Swisslife banque privée et Swisslife assurance et patrimoine font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à chacun de MM. [T] et [L] la somme de 108 492,93 euros, outre intérêts, alors « que l’action en répétition de l’indu ne peut être exercée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a estimé que le paiement fait par la société Swisslife banque privée à la société Orozéal pour le compte de MM. [T] et [L], en sa qualité de caution, était devenu indu d’où il serait résulté que ces derniers étaient fondés à solliciter le remboursement des sommes qu’ils ont payées à cette caution en exécution de la contre-garantie dont elle était assortie, en leur absence de dette envers cette société Orozéal ; qu’en accueillant ainsi l’action en répétition de l’indu exercée par MM. [T] et [L] contre la caution qui avait, en cette qualité, effectué le paiement en leur nom et en leur compte, au profit de la société Orozéal, la cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Selon l’article 1376 du même code, dans la même rédaction, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
10. Il résulte de ces textes que l’action en restitution est ouverte à celui qui a payé, le solvens, contre celui qui a reçu paiement, l’accipiens, directement ou par mandataire interposé.
11. MM. [T] et [L] ayant demandé la restitution des sommes reçues, non par la société Orozéal, de la part de la société Swisslife banque privée, mais par cette dernière, de leur part, au titre du rachat des contrats d’assurance-vie nantis à son profit et ce paiement n’ayant pas été effectué par la société Swisslife banque privée en leur nom et pour leur compte, en vertu d’un mandat, mais en exécution de son propre engagement de caution, l’action en répétition de l’indu a été valablement exercée par MM. [T] et [L], qui ont effectué le paiement litigieux, contre la société Swisslife banque privée, qui l’a reçu de leurs mains.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Swisslife assurance et patrimoine et Swisslife banque privée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Swisslife assurance et patrimoine et Swisslife banque privée et les condamne à payer à MM. [T] et [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.