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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° G 20-12.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.162 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [C] [M],
3°/ à Mme [T] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
4°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [O] [I] [S], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Y], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [B], [M], [Z], [S] et de Mmes [U] et [R], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à MM. [B], [M], [Z], [S] et Mmes [U] et [R], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 28 mai 2018 et condamné M. [K] [Y] aux dépens d’appel,
Aux motifs propres que l’article 495 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; que l’article 497 du même code énonce encore que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » ; que l’article 875 du code de procédure civile dispose enfin que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » ; que le postulat de M. [Y] selon lequel l’ordonnance sur requête était nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 875 du code de procédure civile imposant au requérant puis au juge des requêtes de motiver la nécessité de déroger au principe du contradictoire est remis en cause par le fait que plusieurs dispositions du code civil ou du code de commerce prévoient une compétence spéciale du président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce pour désigner un mandataire ad hoc ayant pour seul objet de réunir l’assemblée générale dans l’hypothèse d’une vacance du poste de dirigeant de la société ; qu’ainsi, aux termes de l’article 1846 du code civil dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants » ; que surtout l’article L. 225-24 du code de commerce concernant les sociétés anonymes dispose en son dernier alinéa : « Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa » ; que ces compétences spéciales sur requête s’exercent sans qu’il soit besoin de motiver une dérogation au principe du contradictoire ; que la vacance de la présidence dans la SAS alors que les fonctions de président sont essentiels au fonctionnement de ce type de société, doit, en l’absence d’autre disposition des statuts, autoriser la demande de désignation sur simple requête d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires et permettre ainsi la désignation d’un nouveau président ; qu’à supposer même que la procédure applicable à la présente espèce soit nécessairement celle qui est prévue par l’article 875 du code de procédure civile précité, il y a lieu d’observer que M. [Y] ne peut prétendre, pour solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête, que cette dernière aurait manqué à la nécessité de motiver la dérogation au principe du contradictoire que s’il avait vocation à être le défendeur naturel à la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale de la société Afer et à subir les conséquences d’une telle désignation ; qu’or, il sera rappelé que, par son arrêt en date du 22 février 2018, la cour d’appel de Paris a annulé la cession des actions consenties par les intimés à la société Osif et que l’effet substantiel de cet arrêt d’annulation, rendu sur la demande même de la société Osif et de M. [Y], est d’avoir fait perdre à la société Osif sa qualité d’associé de la société Afer et à M. [Y] n’avait aucune vocation en l’espèce à être le défendeur à une action tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de réunion de l’assemblée générale pour désigner un nouveau président ; qu’il existe certes un litige conséquent entre les parties pour ce qui concerne les modalités de restitution du prix de cession des actions de la société Afer ; qu’il convient à cet égard de rappeler que, par son arrêt en date du 22 février 2018, cette cour a condamné solidairement M. [C] [M], M. [P] [B], M. [W] [A], M. [O] [Z], M. [O] [I] [S], Mme [T] [U], épouse [M], et Mme [L] [R], à payer à M. [K] [Y], à la société Oursourcin Finance Osif et à la société Afer la somme totale de 1.515.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ; que la cour d’appel n’a pas ventilé les modalités de remboursement de ce prix entre les trois personnes physiques et morales désignées comme créancières au titre de la restitution du prix dès lors que cette ventilation ne lui a pas été demandée ; que dans ce cadre, certains des intimés dans le cadre de la présente instance et la société Afer elle-même représentée désormais par M. [B] ont entendu, suite aux mesures d’exécution pratiquées à leur endroit, obtenir du juge de l’exécution qu’il interprète le titre exécutoire que représente l’arrêt le 22 février 2018 au regard du financement de l’acquisition des titres de la société Afer et qu’il ordonne le versement de la somme de 1.109.467,78 euros à cette dernière, la société Osif et M. [Y] se partageant le solde du prix ; qu’elles font valoir qu’une partie importante du prix d’acquisition, à concurrence de cette somme de 1.109.467,78 euros, a en réalité été financée non pas par des fonds de la société Osif et de M. [Y] mais par des prélèvements sur des comptes de la société Afer, au titre d’une prétendue distribution de bénéfices mais qui correspondent selon elles à des prélèvements illicites sur les comptes sociaux, pour lesquels une plainte pénale a été déposée ; qu’en l’état des décisions rendues, le juge de l’exécution, notamment dans un jugement en date du 25 octobre 2018, pour lequel la société Afer n’a pas obtenu le sursis à l’exécution demandé auprès du délégataire du premier président, a estimé, dès lors que le dispositif de l’arrêt du 22 février 2018 n’avait pas prévu de ventilation de la créance de restitution du prix et dès lors qu’il est interdit au juge de l’exécution d’ajouter au titre exécutoire, que la société Osif, M. [Y] et la société Afer devaient être considérés comme des créanciers conjoints du prix de restitution et, conformément au droit commun des créances conjointes, tenus comme créanciers chacun pour le tiers de ce prix de restitution ; que dans le cadre de ce litige comme dans celui de la restitution des différents documents de la société Afer, pour lequel cette cour a rendu un arrêt en date du 20 mars 2019 ordonnant à M. [Y] de remettre sous astreinte à la société Afer l’ensemble des documents juridiques, fiscaux et sociaux de cette société, M. [Y] entend ou a entendu contester la qualité à agir de la société Afer et plus précisément celle de la société Afer représentée par M. [B], président désigné lors de l’assemblée générale convoquée par le mandataire ; qu’il existe à cet égard une multiplicité de procédure opposant ou ayant opposé les parties ; que ces seules circonstances n’ont cependant pas comme conséquence de considérer que M. [Y] avait qualité à être le défendeur naturel d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, alors que, pour des raisons décrites plus haut liées aux conséquences de l’arrêt rendu par cette cour le 22 février 2018, la présidence de la société était vacante ; que cette seule considération liée à la vacance de la présidence qui crée par ailleurs une situation d’urgence justifie la décision du juge des requêtes ; qu’il s’ensuit qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 28 mai 2018 ; que le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ; que M. [Y], succombant dans son recours, en supportera les dépens,
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que nous notons que M. Nguyen fonde en premier lieu sa demande de rétractation sur l’absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire ; que nous rappelons que la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 22 février 2018, prononcé la nullité des actes de cession d’actions de la société Afer en date des 10 novembre 2011 et 7 décembre 2011, actions qu’avait acquises la société Outsourcin Finance (Osif) dont M. Nguyen est l’unique associé ; que nous relevons que M. Nguyen soutient que cette décision n’entraîne pas la cessation automatique et immédiate des fonctions de dirigeant résultant de sa nomination lors de l’assemblée extraordinaire du 7 décembre 2011, fonctions qu’il continuait à occuper jusqu’à l’assemblée générale du 11 juin 2018 ; que nous relevons cependant que les requérants soutiennent que M. Nguyen ne saurait rester président d’Afer, non seulement du fait de la décision de la cour d’appel mais aussi des stipulations de l’article 15 des statuts d’Afer selon lesquels « la société est représentée par un président qui est choisi parmi les experts-comptables associés » ; que nous retenons que, comme l’affirme les requérants, la voie de la procédure contradictoire était interdite aux requérants en raison de l’impossibilité d’initier une procédure à l’encontre d’une personne morale dont la représentation ne peut être assurée à défaut de dirigeant, la convocation d’une assemblée générale pouvant être remise en question à tout moment, pour irrégularité de la procédure ; que nous disons enfin que, nonobstant les interprétations divergentes sur l’application de l’article 15 des statuts qu’invoque M. Nguyen, que la paralysie de la société Afer et les impératifs juridiques liés à la situation rencontrée impliquaient de procéder par requête pour obtenir la convocation d’une assemblée générale permettant de désigner un président, et nous validons donc le recours à une action non contradictoire ; que nous rappelons que l’article 495-3 du code de procédure civile ; que nous rappelons que l’article 495 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; que nous rappelons que selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation, la personne « à laquelle l’ordonnance est opposée » ne peut être n’importe quelle personne intéressée par cette mesure mais « celui qui supporte l’exécution de la mesure » ; que nous relevons enfin qu’il importe peu de savoir si celui-ci est en l’espèce, comme l’allègue M. [B], le mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, ou plutôt la société dont l’assemblée générale est convoquée, interprétation qui fait sens, sachant que, par arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation a affirmé que le contentieux de l’exécution des mesures d’instruction ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ; que nous dirons qu’il n’y a pas lieu à rétractation,
Alors en premier lieu qu’ aux termes de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu’en énonçant que « les compétences spéciales sur requête telles que définies par l’article 1846 du code civil et par l’article L.225-24 du code de commerce s’exercent sans qu’il soit besoin de motiver une dérogation au principe du contradictoire » pour en déduire que M. [K] [Y], qui avait été régulièrement nommé en qualité de président de la SAS Afer par une décision unanime des actionnaires de la société lors de l’assemblée extraordinaire du 7 décembre 2011, soit antérieurement à la date des cessions d’actions en date du 10 novembre 2011 et du 7 décembre 2011 annulées par la cour d’appel de Paris par un arrêt en date du 22 février 2018, et qui demeurait le dirigeant légal de la SAS Afer, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 875 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 875 du code de procédure civile et a violé les articles 1846 du code civil et L. 225-4 du code de commerce par fausse application,
Alors en deuxième lieu qu’ aux termes de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu’en énonçant, pour justifier la dérogation au principe du contradictoire, que « la vacance de la présidence dans la SAS, alors que les fonctions de président sont essentiels au fonctionnement de ce type de société, doit, en l’absence d’autre disposition des statuts, autoriser la demande de désignation sur simple requête d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires et permettre ainsi la désignation d’un nouveau président » quand, à la date de la requête en date du 28 mai 2018 et de l’ordonnance sur requête rendue le même jour, M. [K] [Y], régulièrement nommé en qualité de président de la SAS Afer par une décision unanime des actionnaires de la société lors de l’assemblée extraordinaire du 7 décembre 2011, soit antérieurement à la date des cessions d’actions en date du décembre 2011 annulées par la cour d’appel de Paris par un arrêt en date du 22 février 2018, et qui demeurait le dirigeant légal de la SAS Afer, de sorte qu’il n’était justifié d’aucune vacance susceptible de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d’appel a violé les articles 493 et 875 du code de procédure civile, ensemble les articles 1846 du code civil et L. 225-24 du code de commerce,
Alors en troisième lieu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 22 février 2018, la cour d’appel de Paris a « infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [Y], la Sarl Outsourcin Finance – Osif et la société Afer de leur demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau du chef infirmé, prononcé la nullité des actes de cession d’actions de la société Afer en date des 10 novembre 2011 et 7 décembre 2011, condamné solidairement MM. [C] [M], [P] [B], [W] [A], [O] [Z], [O] [I] [S], Mmes [T] [U], épouse [M], et [L] [R], à payer à M. [K] [Y], à la Sarl Outsourcin Finance -Osif et la société Afer, la somme totale de 1.515.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, débouté M. [K] [Y], la Sarl Outsourcin Finance – Osif et la société Afer du surplus de leurs demandes, condamné in solidum MM. [C] [M], [P] [B], [W] [A], [O] [Z], [O] [I] [S], Mmes [T] [U], épouse [M], et [L] [R], à payer à M. [K] [Y], à la Sarl Outsourcin Finance -Osif et la société Afer, à chacun, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (…) » ; que par arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d’appel a débouté la société Afer de sa demande d’interprétation de l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Paris ; qu’en énonçant que « par son arrêt en date du 22 février 2018, la cour d’appel de Paris a annulé la cession des actions consenties par les intimés à la société Osif » puis en ajoutant que « l’effet substantiel de cet arrêt d’annulation, rendu sur la demande même de la société Osif et de M. [Y], est d’avoir fait perdre à la société Osif sa qualité d’associé de la société Afer et à M. [Y] sa qualité de dirigeant de cette même société », la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Paris et a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 493 et 875 du même code,
Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d’appel, M. [K] [Y] faisait valoir que « la nomination de M. [K] [Y] est antérieure à la cession de contrôle de la société Afer, ce qui en fait une décision échappant aux effets de la nullité de la cession de contrôle, qui a vocation à couvrir les décisions collectives votées par le cessionnaire nouvel associé ou actionnaire, durant la période comprise entre la date de la cession et la date de l’annulation de la cession ; qu’il était ajouté que « pour produire ses effets à l’égard de la société, l’annulation de la cession doit être portée à la connaissance de celle-ci par la réinscription sur le registre de mouvements de titres et que M. [P] [B] et les anciens coactionnaires de la SAS Afer ne prouvent ni même n’allèguent avoir été réinscrits sur le registre de mouvement de titres de cette société après l’annulation judiciaire de la cession de contrôle des 10 novembre et 7 décembre 2011 », et précisé que ces derniers « refusent, depuis un an, d’acquiescer à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2018, frappé de pourvoi, qui les a condamnés solidairement à rembourser le montant du prix de cession des actions de la société Afer » ; qu’il en était déduit que « les actions de la SAS Afer demeuraient intégralement détenues par la société d’expertise-comptable Osif dont M. [Y] est associé, que M. [K] [Y] pouvait donc valablement occuper les fonctions de président de la société Afer de sorte que M. [P] [B] et les anciens co-actionnaires de la SAS Afer, dont l’actionnariat n’est plus le même, ne pouvaient tenir valablement une assemblée générale de la SAS Afer de sorte qu’il ne pouvait être procédé de manière non contradictoire le 28 mai 2018 pour obtenir par voie de requête la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la désignation d’un nouveau président pour cette société » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,
Alors en cinquième lieu que l’ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; que ces règles sont destinées à assurer le respect du contradictoire au stade de l’exécution de l’ordonnance et leur non-respect est sanctionnée par la rétractation de l’ordonnance ; que dans l’hypothèse où la requête a pour objet la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer l’assemblée des actionnaires d’une société par actions simplifié qui désignera un nouveau président, l’exécution de l’ordonnance ayant fait droit à cette requête est subordonnée au respect des exigences imposées par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; qu’en confirmant la décision entreprise en ce qu’elle a refusé la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris sans constater que M. [P] [B] et les autres requérants avaient remis et notifié, d’une part, à M. [K] [Y], président en exercice de la SAS Afer, régulièrement nommé par l’assemblée générale extraordinaire de la SAS Afer du 7 décembre 2011, et toujours en fonction en l’absence de toute démission ou de toute révocation, et d’autre part à la SAS Afer, personne morale, la requête et les pièces jointes ainsi que l’ordonnance susvisée, préalablement à son exécution, la cour d’appel a violé l’article 495, alinéa 3 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 du même code,
Alors en sixième lieu que l’ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; que ces règles ont pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours ; qu’en énonçant que « M. [Y] ne pouvait prétendre solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête que « s’il avait vocation à être le défendeur naturel à la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale de la société Afer et à subir les conséquences d’une telle désignation », et que « pour les raisons décrites plus haut liées aux conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 février 2018 » qui étaient « d’avoir fait perdre à la société Osif sa qualité d’associé de la société Afer et à M. [K] [Y] sa qualité de dirigeant de cette même société, la présidence de la société Afer était vacante, ce qui créait par ailleurs une situation d’urgence », quand, l’absence de remise et de notification de la copie de l’ordonnance, condition de sa force exécutoire, à M. [K] [Y], président de la SAS Afer, régulièrement nommé par l’assemblée générale extraordinaire de la SAS Afer du 7 décembre 2011 et toujours en fonction à la date de l’ordonnance ainsi rendue en l’absence de toute démission de sa part ou de toute révocation, caractérisait le non-respect des dispositions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile et justifiait la rétractation de cette ordonnance, la cour d’appel a violé ce texte, ensemble l’article 503 du même code,
Alors en septième lieu et à titre subsidiaire que l’ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; que ces règles ont pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours ; que dans l’hypothèse où la requête a pour objet la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer l’assemblée des actionnaires d’une société par actions simplifié pour désignation d’un nouveau président, l’exécution de l’ordonnance ayant fait droit à cette requête est subordonnée au respect des exigences imposées par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, lequel suppose la remise de la requête, de l’ordonnance rendue sur celle-ci et des pièces, au président régulièrement nommé par l’assemblée des actionnaires ainsi qu’à la personne morale ; qu’en énonçant que « M. [Y] ne pouvait prétendre solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête que « s’il avait vocation à être le défendeur naturel à la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale de la société Afer et à subir les conséquences d’une telle désignation », et que « pour les raisons décrites plus haut liées aux conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 février 2018 » qui étaient « d’avoir fait perdre à la société Osif sa qualité d’associé de la société Afer et à M. [K] [Y] sa qualité de dirigeant de cette même société, la présidence de la société Afer était vacante, ce qui créait par ailleurs une situation d’urgence », quand en l’absence de démission ou de révocation préalable de M. [K] [Y], ce dernier avait vocation à être le défendeur naturel à la demande tendant à la désignation de la SELAFA MJA « en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée des actionnaires de la SAS Afer qui désignera un nouveau président », la cour d’appel a violé l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.