Cession d’actions : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.415

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Cession d’actions : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.415
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° G 20-12.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société La Française des jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.415 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant à la société Syjalain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Syjalain, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Française des jeux aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Française des jeux et la condamne à payer à la société Syjalain la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit qu’en ne respectant pas les stipulations du contrat de courtier-mandataire la liant à la société Syjalain dans la mise en oeuvre de la procédure contractuelle de cession de ce contrat, la société FDJ avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle et D’AVOIR condamné la société FDJ à verser à la société Syjalain la somme de 538 974,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE

« En raison de la liberté du commerce, de la liberté contractuelle et de la possibilité pour une entreprise d’organiser librement son réseau de distribution, il ne peut pas être reproché à la FDJ d’avoir décidé de ne plus agréer de cession de gré à gré depuis 2010 et ce d’une manière générale. Il convient, en revanche, dans chaque cas particulier, de rechercher si elle a commis une faute dans l’application des stipulations contractuelles.

Les parties s’accordent pour reconnaître au contrat du 20 novembre 1990 et ses avenants successifs la qualification de mandat d’intérêt commun.

En l’espèce, les articles 6 et 10, relatifs respectivement à la durée et à la cession du contrat conclu le 20 novembre 1990, modifié, entre M. [J] et la société France Loto, devenue FDJ, sont rédigés en ces termes :

– Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée…Toutefois, sauf dérogation accordée par la FDJ, le présent contrat cessera de plein droit et sans préavis au soixante-sixième anniversaire du courtier-mandataire. Auparavant, le courtier-mandataire aura mis en oeuvre la procédure de cession prévue à l’article 10 du présent contrat.
-10.1 Le courtier-mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer [la FDJ] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, avec un préavis d’au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. [la FDJ] en informe immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d’un mois pour proposer à [la FDJ], en accord avec le courtier-mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier-mandataire proposé.
10.2 Les renseignements suivants sont également communiqués (…)
10.3 Après trois refus successifs des candidats présentés, [la FDJ] doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s’avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l’article 10.4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier-mandataire au titre de l’année civile précédente, recalculées sur la base des taux de commission applicables à la date de la cessation d’activité (…).
10.4 Toutefois, le montant de ces indemnités ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire (s) présenté(s) par le courtier-mandataire cédant dont la candidature n’aura pas été agréée par [la FDJ].
[la FDJ] est alors libre de conclure un nouveau contrat avec le courtier-mandataire de son choix.

Les parties s’accordent également pour reconnaître l’application des “Principes de resectorisation” tels qu’ils ressortent d’une note du 6 octobre 2003 diffusée par la FDJ dans son réseau à savoir : Efficacité (“établir une cartographie des courtages propre à mettre en oeuvre le plus efficacement possible la politique commerciale de l’entreprise”) et Pérennité (“mettre en place, dès que possible, des secteurs propres à assurer la viabilité du courtage, à court et moyen terme…doter chaque courtier de la capacité optimale à mettre en oeuvre la politique commerciale de l’entreprise”). Ceux-ci prévoient notamment de rechercher une meilleure efficacité du réseau en homogénéisant la taille des secteurs au fur et à mesure des départs des courtiers-mandataires en privilégiant les cessions aux courtiers-mandataires présents dans le réseau et en favorisant un meilleur découpage du territoire par le rachat des secteurs limitrophes et l’harmonisation avec les limites des départements.

Il est constant que M. [J] étant né le [Date naissance 1] 1945, la FDJ l’a informé, le 23 décembre 2011, de l’application de la clause de fin de contrat, dont la date a finalement été fixée au 25 novembre 2012, puis que par lettre du 11 mai 2012 elle en a avisé le GIE Aquitaine, lui rappelant que conformément à l’article 10.1 du contrat il disposait d’un délai d’un mois pour lui proposer, en accord avec le courtier-mandataire, un ou plusieurs candidats à la reprise du secteur concerné.

Il est établi par ce courrier qu’à l’origine la FDJ a convenu que le contrat de M. [J] s’inscrivait dans une procédure de cession et non dans un processus de résiliation visé à l’article 12 du même contrat.

Conformément à la procédure de l’article 10, le GIE Aquitaine a présenté le 8 juin 2012, en accord avec M. [J], un premier candidat à la reprise, M. [M] [J], puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2012, une proposition de sectorisation du secteur libéré au profit de deux courtiers-mandataires en activité, MM. [T] [E] et [H] [R], ainsi que la candidature de M. [H] [R] seul.

Par courrier du 6 juillet 2012, la FDJ a rejeté la candidature de M. [M] [J] au motif que celle-ci ne répondait pas à l’objectif consistant à homogénéiser la taille des secteurs et à en réduire le nombre en ce que M. [J] était extérieur au réseau, puis celle de M. [R], courtier-mandataire, au motif que cela conduirait à une exploitation sur quatre départements, précisant également s’être rapprochée de MM. [E] et [R] pour leur proposer une extension de leur secteur selon certaines modalités.

Si aux termes de l’article 10 susvisé la FDJ n’avait pas l’obligation de se concerter avec le GIE Aquitaine pour tenter de trouver, en comité commercial, une solution portant sur les différentes candidatures, les principes de resectorisation, qu’elle a elle-même établis, précisent cependant qu’afin de veiller à l’équité entre courtiers, il convient de “connaître l’ensemble des propositions : après concertation entre les responsables régionaux et le GIE, les propositions de candidatures seront transmises à la FDJ pour une mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la FDJ et les GIE concernés et feront également l’objet d’un examen en comité commercial”.

La FDJ ne conteste pas que les trois propositions qui lui ont été adressées n’ont pas été débattues avec le GIE Aquitaine concerné et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un examen en comité commercial. Or en ne respectant pas les principes qu’elle avait elle-même établis, la FDJ a commis une faute.

Par ailleurs, il est établi par les échanges de mails et de courriers intervenus entre la FDJ et MM. [E] et [R], des 23 mai et 21 juin 2012, qu’avant même la fin du processus de cession tel que décrit à l’article 10 du contrat de courtier-mandataire et sa réponse sur les candidatures proposées par le GIE Aquitaine, dont celle conjointe de MM. [R] et [E], la FDJ a proposé à ceux-ci de régulariser un projet de contrat de prestation d’une durée de cinq années. En ne respectant pas les dispositions du contrat qui la liait à la société Syjalain, la FDJ a également commis une faute.

Il convient ensuite d’examiner chacune des candidatures ou proposition pour rechercher si la FDJ a abusivement refusé de les agréer.

Concernant M. [M] [J] qui, bien que travaillant avec son père en qualité d’adjoint depuis sept années, n’était pas courtier-mandataire, le refus d’agrément de la FDJ était conforme à ses principes de resectorisation tendant à privilégier les Courtiers-mandataires déjà présents dans le réseau.

S’agissant de la candidature de M. [R] seul, courtier-mandataire en activité sur les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde, secteur limitrophe de celui de la Dordogne, la Charente et la Charente maritime dévolu à M. [J], l’accroissement de son secteur aurait abouti à ce que celui-ci exerce son mandat sur deux régions et cinq départements différents et génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 170 millions d’euros, ce en contrariété avec les objectifs de la FDJ de maintenir une cohérence géographique et d’homogénéiser la taille des secteurs en favorisant un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 75 à 80 millions d’euros, étant souligné que les chiffres d’affaires des secteurs limitrophes étaient compris entre 31 et 80 millions d’euros, peu important à cet égard que certaines filiales de la FDJ exploitent des secteurs pouvant regrouper jusqu’à neuf départements en l’absence d’élément sur la nature du contrat les liant à leur société mère.

Il se déduit de ces éléments que la FDJ n’a commis aucun abus en refusant d’agréer ces candidats.

La deuxième proposition consistait pour MM. [R] et [E] à se partager le secteur de la société Syjalain, à raison de 68 % pour le premier, moyennant un prix de cession de 2 009 450 euros, et de 32 % pour le second, moyennant un prix de 990 550 euros, tous deux financés à l’aide de prêts.

La FDJ n’allègue pas que cette candidature contrevenait à ses principes de resectorisation en termes de taille de secteur ou de chiffre d’affaires mais prétend qu’elle n’était pas économiquement viable et, compte tenu de la réorganisation en cours, en contradiction avec l’objectif de “viabilité du courtage à court et moyen terme”.

Il sera relevé que la compatibilité de cette candidature avec les principes de sectorisation est néanmoins démontrée par la proposition que la FDJ a adressée à MM. [R] et [E], courtiers-mandataires limitrophes, courant mai 2012, d’étendre leur secteur en concluant un contrat d’un autre type, précisément sur le secteur de la société Syjalain.

Contrairement à ce qui est vainement soutenu par la FDJ, ces derniers n’ont pas refusé cette proposition mais ont demandé par lettres du 21 juin 2012 qu’il soit auparavant statué sur leur candidature comme cessionnaires du contrat de courtier-mandataire de la société Syjalain.

En outre, l’argument de la FDJ relatif à l’aspect non économiquement viable de cette opération est erroné en ce qu’il ne vise que M. [E] sans prendre en compte la totalité de l’opération et des bénéfices.

La FDJ ne peut pas plus prétendre s’être trouvée dans l’impossibilité de les agréer comme cessionnaires au courtier partant en raison de la réorganisation en cours de son réseau de distribution alors qu’en juin 2012 aucune négociation n’était plus d’actualité du fait notamment du refus des courtiers-mandataires d’adhérer au protocole d’accord daté du 27 juillet 2011 et des actions judiciaires engagées en octobre et décembre 2011 par les courtiers-mandataires et leur représentant, l’UNDJ. Il résulte ainsi des lettres du 13 octobre 2011 et du 17 février 2012 adressées par la FDJ aux courtiers-mandataires que les contrats continuaient à s’appliquer et que son conseil d’administration lui avait demandé de mettre en place un programme de travail pour proposer un dispositif commercial incluant les aspects organisationnels et contractuels, ce qui ne constituait pas un obstacle à la signature d’un nouveau contrat de courtier-mandataire.

Il se déduit de ces éléments que la FDJ a commis une faute en refusant d’agréer MM. [R] et [E] comme candidats à la reprise du secteur de la société Syjalain.

Dès lors que le refus de la FDJ d’agréer ces derniers est abusif, il n’y a pas lieu de rechercher si la FDJ a également commis des fautes en ne recherchant pas puis en ne désignant pas un autre courtier-mandataire cessionnaire ou en attribuant le secteur à sa filiale.

Puisqu’il n’était pas impossible à la FDJ d’agréer MM. [R] et [E], le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation à hauteur de 1,65 fois le total des commissions de l’année précédente est exclu » ;

1°) ALORS QUE le droit d’agrément est libre et n’est limité que par l’abus ; les juges n’ont aucune compétence pour se prononcer sur le bien-fondé et l’opportunité des critères précis et objectifs retenus pour refuser l’agrément d’un candidat ; qu’en se déterminant par des motifs impropres à établir que le refus d’agrément critiqué -, lequel est fondé sur le critère précis et objectif, issu des principes de resectorisation, de viabilité du courtage à court et moyen terme que les candidats proposaient d’acquérir moyennant d’importants investissements financés totalement par des prêts -, était abusif, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l’industrie ;

2°) ALORS QUE l’un des objectifs fondamentaux des principes de resectorisation définis dans la note du 6 octobre 2003 est d’assurer la « pérennité » du courtage par la mise en place de « secteurs propres à assurer la viabilité du courtage à court et moyen terme », la gestion des resectorisations devant ainsi « contribuer à l’objectif de doter chaque courtier de la capacité optimale à mettre en oeuvre la politique commerciale de l’entreprise » ; que dès lors la viabilité économique de la candidature conjointe de MM. [E] et [R] pour acquérir, chacun pour leur compte, un pourcentage du secteur de courtage de la société Syjalain devait être appréciée pour chacun d’eux ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l’industrie ;

3°) ALORS QUE les principes de resectorisation établis par la société FDJ définissent des critères de sélection des candidats à la reprise d’un secteur vacant dans le cadre d’un contrat de courtier-mandataire, critères qui ne s’appliquent pas à la reprise d’un secteur dans un autre cadre contractuel ; qu’en retenant que la compatibilité de la candidature conjointe de MM. [R] et [E] avec les principes de resectorisation était démontrée par la proposition qui leur avait été faite par la société FDJ d’étendre leur secteur sur celui de la société Syjalain en concluant un contrat d’un autre type, la cour d’appel a statué par un motif erroné et a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l’industrie ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE n’est pas abusif le refus d’agrément justifié par la réorganisation d’un réseau de distribution ; que la société FDJ a fait valoir dans ses conclusions d’appel que l’un des objectifs fondamentaux des principes de resectorisation définis dans la note du 6 octobre 2003 était d’assurer la « pérennité » du courtage par la mise en place de « secteurs propres à assurer la viabilité du courtage à court et moyen terme », la gestion des resectorisations devant ainsi « contribuer à l’objectif de doter chaque courtier de la capacité optimale à mettre en oeuvre la politique commerciale de l’entreprise » ; que la société FDJ a expliqué que la réorganisation globale de son réseau de courtage entreprise pour répondre aux exigences de l’Etat d’en réduire les coûts impliquait une redéfinition des modalités de distribution ayant abouti, faute d’accord avec la profession sur la mise en place d’un nouveau mode de distribution, à la résiliation de la totalité des contrats de courtier mandataire en cours en 2014 si bien qu’au moment où la société Syjalain a cessé son activité en novembre 2012, il lui était impossible de garantir à un éventuel cessionnaire, conformément aux principes présidant à la resectorisation de son réseau, la pérennité et la viabilité d’un contrat de courtage acquis moyennant d’importants investissements financés à l’aide de prêts ; qu’en affirmant qu’au stade où elle en était, la réorganisation du réseau de distribution de la société FDJ ne pouvait justifier l’impossibilité d’agréer un cessionnaire ou de signer un nouveau contrat de courtier-mandataire sans aucunement s’expliquer, ainsi qu’elle était invitée à le faire, sur les conséquences à court terme de cette réorganisation sur la pérennité du contrat que MM. [E] et [R] proposaient d’acquérir moyennant des investissements importants financés entièrement par des crédits, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l’industrie ;

5°) ALORS QU’ aux termes de l’article 10 du contrat de courtier-mandataire conclu entre la société Syjalain et la société FDJ, la procédure d’agrément à laquelle est soumis tout éventuel candidat à la cession du courtage n’impose à la société FDJ aucune obligation de concertation avec le GIE ou d’examen en comité commercial des candidatures qui sont présentées à son agrément ; que dès lors la cour d’appel ne pouvait dire que la société FDJ avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté les stipulations du contrat dans la procédure contractuelle de cession en ne débattant pas des candidatures soumises à son agrément avec le GIE Aquitaine et en ne les examinant pas en comité commercial ; qu’en retenant dans les motifs de son arrêt que la société FDJ avait commis une faute à ce titre, la cour d’appel a violé les 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l’industrie ;

6°) ALORS QU’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les échanges qui ont eu lieu entre la société FDJ et MM. [R] et [E] sur une proposition de contrat de prestation à durée déterminée, qui est restée à l’état de projet, ont eu lieu en marge du processus de cession prévu à l’article 10 du contrat et que la société FDJ, conformément à la procédure contractuelle, s’est prononcée sur les candidatures soumises à son agrément par le GIE ; qu’en jugeant néanmoins que la société FDJ n’avait pas respecté les dispositions du contrat qui la liait à la société Syjalain, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles les 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société FDJ à verser à la société Syjalain la somme de 538 974,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE

« Aux termes des articles 1142 et 1149 anciens du code civil, toute inexécution contractuelle se résout par l’allocation au créancier de dommages et intérêts qui sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

En refusant abusivement d’agréer MM. [R] et [E], la FDJ a privé la société Syjalain d’un prix de cession supérieur à l’indemnité de résiliation versée, en sorte que l’intimée est bien fondée à solliciter réparation du préjudice subi lequel s’analyse justement en un gain manqué.

Il résulte de la lettre adressée le 11 juin 2012 par le GIE Aquitaine à la FDJ que MM. [R] et [E] s’étaient engagés à reprendre la totalité des actions de la société Syjalain moyennant le prix de 3 000 000 euros, étant précisé que pour obtenir ce chiffre l’expert-comptable de la société a valorisé le contrat de courtier-mandataire de la société Syjalain à la somme de 3 000 000 euros, soit un coefficient de 2,54 fois les commissions de l’année précédente. Bien que non signée par ces derniers cette proposition a nécessairement été confirmée par eux lorsqu’ils ont, par lettre du 21 juin 2012, sollicité de la FDJ qu’elle se prononce sur leur candidature.

Il ressort de la promesse de cession de parts que le prix offert par M. [M] [J] avait été calculé à partir de la même évaluation et que s’il était moindre c’est parce que celui-ci ne reprenait que 206 des 300 actions constituant le capital social de la société et non en raison de l’utilisation d’un coefficient inférieur.

Toutefois selon le rapport établi par le cabinet Sorgem évaluation, produit par la FDJ, l’évaluation du contrat de courtage de la société Syjalain est comprise entre “1 945.2 K€ et 1 968.8 k€, en retenant des multiples médians de 1.65x et 1.67x les commissions 2011”.

Pour évaluer la valeur de marché du contrat de la société Syjalain, le tribunal a retenu un coefficient moyen de 1,80 appliqué au chiffre d’affaires réalisé en 2012 soit 1 198 647 euros.

Le tableau récapitulatif des cessions de courtage produit par la FDJ, pour invalider tant ce coefficient que celui auquel prétend la société Syjalain, dont il résulte un coefficient Moyen de 1,598, ne peut être seul retenu dès lors que les cessions qui y figurent, qui datent de 1998 à 2002, sont trop anciennes pour servir de base à une cession de 2012.

Les éléments communiqués par l’appelante, dont il ressort que les offres d’achat formulées par les candidats repreneurs en 2012 pour les 13 secteurs qui se libéraient du fait du départ à la retraite de courtiers-mandataires étaient en moyenne de 2,18 fois les commissions de l’année précédente pour une cession d’actions et de 2,57 fois pour une reprise directe du contrat, sont probants contrairement à ce qui est soutenu par la FDJ dès lors que s’il n’est pas démontré que ces offres se seraient concrétisées par des cessions, il ne peut en être conclu que c’est en raison d’un désaccord sur le prix alors que celles-ci étaient soumises à la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par la FDJ.

La comparaison entre ceux-ci et l’offre de prix de rachat du contrat de la société Syjalain montre que celle-ci, qui se situait dans la fourchette économiquement haute, était manifestement surévaluée, sans pouvoir néanmoins être qualifiée de “mascarade”.

Il convient par suite de retenir une moyenne entre ces trois coefficients (1,598, 2,18 et 2,57) et d’appliquer un coefficient de 2,11 au dernier chiffre d’affaires réalisé, lequel était de 1 178 953 euros en 2011 selon le bilan 2011 versé aux débats corroborés par la lettre de la FDJ du 22 mars 2012 sur le montant des commissions déclaré à l’administration fiscale, soit une évaluation du contrat à 2 487 590,83 euros.

La société Syjalain est dès lors fondée à voir fixer son préjudice à la somme de 538 974,01 euros (2 487 590,83 – 1 948 616,82 euros) correspondant à la différence entre cette évaluation et l’indemnité de résiliation déjà perçue.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE le créancier de l’obligation contractuelle méconnue ne peut obtenir réparation que d’un gain manqué certain ; en l’espèce, le gain manqué résultant du refus prétendument abusif de la société FDJ d’agréer MM. [R] et [E] n’était certain ni dans son principe, ni dans son montant dès lors qu’il n’y avait aucune certitude, même si l’agrément avait été donné, que la proposition de rachat, faite notamment sous la condition suspensive de l’obtention de prêts, ait abouti à un acte définitif de cession au prix évalué par la cour d’appel ; en indemnisant un gain manqué qui n’était certain ni dans son principe ni dans son montant, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur réaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

 


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