Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/01362 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YZ
AFFAIRE :
[M] [P] épouse [W] [B]
C/
Me [L] [E] – Mandataire ad’hoc de S.E.L.A.R.L. [L] [E] – ME [L] [E]
…
Association AGS CGEA OUEST
Décision déférée à la cour :
arrêt de la Cour de cassation DE PARIS du 29 mars 2023
arrêt rendu par la cour d’appel de cour d’appel de Versailles le 06 mai 2020
Jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de :
BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section :
N° RG : 1600447
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P.
Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, Me Aldjia BENKECHIDA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation DE PARIS du 29 mars 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de cour d’appel de Versailles le 06 mai 2020
Madame [M] [P] épouse [W] [B]
née le 08 Février 1967 à [Localité 8] (89)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 –
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Me [L] [E] –
Mandataire ad’hoc de S.E.L.A.R.L. [L] [E] – ME [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
S.E.L.A.R.L. [L] [E] – ME [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par de Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Association AGS CGEA OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors des débats: Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [P], épouse [W] [B], a été engagée par contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs, à compter du 26 mars 2002, en qualité de chef maquilleuse, par la société par actions simplifiée à associé unique CB TV, qui exerçait une activité de production de films et de programmes pour la télévision, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective de la production audiovisuelle.
Le 22 avril 2015, la société CB TV a mis fin à la relation de travail.
Par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 juin 2015, elle a été placée en liquidation judiciaire et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] [E] a été désignée en qualité de liquidatrice.
Mme [P] a saisi, le 19 février 2016, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d’obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, en mettant également en cause l’AGS CGEA IDF Ouest.
Par jugement rendu le 21 juillet 2016, notifié le 3 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] a relevé appel le 16 septembre 2016.
Par jugement du 28 janvier 2017, la procédure de liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 22 janvier 2018, Mme [J] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société.
Par arrêt rendu le 6 mai 2020, la 19e chambre de la cour d’appel de Versailles a statué comme suit :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme [P] de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein et de ses prétentions indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
Requalifie la relation de travail de Mme [P] en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CB TV les créances suivantes :
564,80 euros à titre d’indemnité de requalification,
1.129,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
112,96 euros correspondant aux congés payés y afférents,
1.486,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare le présent arrêt opposable à 1’AGS CGEA d’Île-de-France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux est suspendu durant la procédure collective;
Condamne Maître [Z], [H] [J], ès qualités de mandataire ad hoc de la société CB TV à verser à Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, la société [L] [E] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société
Par arrêt du 29 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 mai 2020 mais seulement en ce qu’il déboute Mme [P] de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein et en ce qu’il limite la fixation de la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société CB TV aux sommes de 564,80 euros à titre d’indemnité de requalification, 1.129,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, 1.486,55 euros à titre d’indemnité de licenciement et 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et renvoyé pour en connaître la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le 22 mai 2023, Mme [P] a procédé à la déclaration de saisine par voie électronique de la présente cour, autrement composée. Elle a formulé dans une seconde déclaration en date du 25 mai 2023 un complément d’information. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance le 8 novembre 2023 sous le numéro de répertoire général 23/01362.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, Mme [P], épouse [W] [B], demande à la cour de:
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société [L] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CB TV notifiées le 18 août 2023 ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 21 juillet 2016 ;
En conséquence :
Fixer au passif de la société CB TV représentée par son mandataire ad hoc les créances de Mme [P] aux sommes suivantes :
6.000 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI ;
9.959,40 euros à titre d’indemnité de licenciement
7.568,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 756 euros de congés payés y afférant
37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 applicable à la date de la rupture en 2015);
96.261,66 euros à titre de rappel de salaire à temps plein de février 2013 à avril 2015, outre 9.626,16 euros de congés payés y afférant ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Juger opposable à l’AGS CGEA D’IDF Ouest l’ensemble des créances de Mme [P].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2023, la société [L] [E] demande à la cour de :
Juger la société [L] [E] recevable et bien fondée en ses observations,
En conséquence
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [P], épouse [W] [B], en sa demande de rappel de salaire à temps plein ainsi que des demandes de rappel au titre de l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s’y rattachent par un lien de dépendance.
Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [P] à verser à la société [L] [E] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire
Juger l’action en requalification de Mme [P] prescrite pour les contrats d’usage antérieurs au 17 février 2014 en application des dispositions de l’article L.1471-4 du code du travail
Juger que l’ancienneté de Mme [P] est du 17 février 2014 au 22 avril 2015
Limiter le quantum de l’indemnité de licenciement à 885,46 euros.
Limiter le quantum de l’indemnité de requalification à un mois de salaire en l’absence de tout préjudice
Débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture en l’absence de tout préjudice
Fixer la créance au passif de la société CB TV
Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest.
Employer les dépens en frais privilégiés
Les dernières conclusions de l’AGS CGEA IDF Ouest, remises au greffe le 20 septembre 2018, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le président de la chambre a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société [L] [E], ès qualités
Mme [P] plaide que la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et rappelant que les conclusions d’intimée avaient été déclarées irrecevables devant la cour, poursuit sur l’irrecevabilité des écritures adverses déposées le 18 août 2023.
L’article 631 du code de procédure civile dit que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de ce texte et de l’article 1037-1 du même code que lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Par ordonnance du 21 novembre 2018 confirmée sur déféré le 22 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du mandataire de la société CB TV pour n’avoir pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Il s’en suit nécessairement qu’il n’est plus recevable pour conclure devant la juridiction de renvoi dans l’instant où devant le juge dont la décision a été cassée, il n’avait pas déposé d’écritures dans les 2 mois de la date de notification des conclusions de l’appelante.
Il convient ainsi de déclarer les conclusions déposées le 18 août 2023 par la société [L] [E] irrecevables ainsi que les pièces jointes.
Par application du 6ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, elle est supposée, comme l’AGS, solliciter la confirmation du jugement en s’en appropriant les motifs.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en un temps plein, entre février 2013 et avril 2015
Mme [P] prétend qu’en l’absence de contrat écrit et faute de détermination de la durée contractuelle et de sa répartition, elle est bien fondée dans sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Le jugement retient qu’au vu de ses bulletins de paie, Mme [P] a été employée très majoritairement à raison de 2 jours par mois sur 7 à 8 mois par an sur la période allant de mars 2013 à avril 2015, que « des contrats d’usage paraphés et ou signés par les deux parties sont produits », précisant le nombre de jours travaillés, les horaires et les dates de début et de fin de contrat. Il en déduit que Mme [P] doit être déboutée de sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet.
L’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, dit que le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit et qu’il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui le conteste de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Cela étant, en cause d’appel, aucun contrat écrit n’est produit aux débats.
Dès lors, il convient de présumer que l’emploi de Mme [P] était à temps complet.
L’employeur ne faisant nullement la démonstration de la durée exacte de travail convenue, faute d’aucune pièce et parce qu’il ne peut dériver des bulletins de paie la connaissance préalable de la durée exacte de travail convenue, il s’ensuit qu’il ne renverse pas la présomption.
Il convient par voie d’infirmation de requalifier les contrats de travail successifs à temps partiel en un contrat à temps plein, déjà requalifié dans son terme dès le 26 mars 2012.
Sur les conséquences de la requalification du contrat à temps partiel en un temps plein
Mme [P] fait valoir l’incidence de la requalification sur son salaire, et ainsi sur les indemnités y adossées auxquelles, par la procédure, elle a définitivement droit.
Sur le rappel de salaire de février 2013 à avril 2015
C’est justement qu’au regard de ses bulletins de paie de la période réclamée, laissant voir un taux horaire de 24,95 euros, Mme [P] considère avoir droit à un salaire mensuel de 3.784,16 euros bruts rapporté au temps légal de 151,67 par mois. Il lui sera alloué pour rappel de salaire 88.184,83 euros, déduction faite des sommes déjà perçues. Cette somme sera augmentée des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Sur l’indemnité de requalification réclamée à raison de 6.000 euros, l’appelante plaide l’ancienneté de la relation commencée en 2002, et l’absence de tout écrit à compter de mai 2012.
Il lui sera alloué la somme de 3.784,16 euros, en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
Sur les indemnités faisant suite à la rupture de la relation de travail
Mme [P] sollicite 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, au regard de son âge et de son ancienneté.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017 prévoyant une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, il lui sera alloué la somme de 22.705 euros en réparation de la privation injustifiée de son emploi, au vu des éléments de la cause.
Pour indemnité compensatrice de préavis, il lui sera alloué en application de l’article L.1234-5 du code du travail, la somme qu’elle réclame justement de 7.568,32 euros, augmentée des congés payés afférents.
Pour indemnité conventionnelle de licenciement, il lui sera alloué la somme réclamée de 9.959,40 euros en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 18 août 2023 par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L]. [E], agissant comme mandataire ad hoc de la société par actions simplifiée CB TV liquidée ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [P] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un temps plein et des prétentions subséquentes ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie les contrats à temps partiel de Mme [M] [P] en un temps complet ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée CB TV les créances suivantes au profit de Mme [M] [P] :
88.184,83 euros bruts à titre de rappel de salaire de février 2013 à avril 2015, augmentés de 8.818,48 euros bruts pour les congés payés afférents ;
3.784,16 euros à titre d’indemnité de requalification ;
7.568,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentés de 756 euros bruts pour les congés payés afférents ;
9.959,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
22.705 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Juge la décision opposable à l’AGS CGEA D’IDF Ouest ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,