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Le recours aux CDD d’usage est possible dans de nombreux secteurs. La requalification en CDI est également possible dans ces mêmes secteurs (et pas seulement dans le secteur de l’audiovisuel). Une salariée chargée de production d’une société d’organisation de spectacles a ainsi obtenu une requalification de ses CDD d’usage en un CDI.
Selon l’article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, dit contrat d’usage, peut être conclu pour les emplois, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accords collectifs de travail étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir au CDD en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.
Si le secteur des spectacles est visé à l’article D 1242-1 parmi ceux dans lesquels des CDD peuvent être ainsi conclus, le recours à de tels contrats n’en doit pas moins être justifié par des raisons objectives qui s’entendent par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Par ailleurs, le recours au CDD d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
À cet égard, les CDD d’usage conclus stipulaient comme motif « la préparation et le suivi des différentes manifestations ». Or, un tel motif, s’agissant d’une entreprise spécialisée dans le spectacle est insuffisant pour justifier de ce que l’emploi ne relève pas d’une activité normale et permanente de l’entreprise, la relation de travail a donc été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur n’ayant pas délivré des bulletins de salaire en adéquation avec le nombre d’heures de travail de la salariée ce sur des périodes suffisamment longues pour dénier le caractère intentionnel d’une telle abstention, le travail dissimulé a été retenu. Il n’était pas non plus justifié d’une déclaration préalable à l’embauche de la salariée. Dès lors, et sur la base de l’article L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail, la société a été condamnée à payer à la salariée la somme de 10 000 euros.
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui en fixe tout à la fois le principe et le montant.
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