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Si l’activité de la société MCM lui permet, en application des articles L 1242-2 3° et L 1244-1 3° du code du travail, de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, ces contrats doivent, conformément à l’article L 1242-12, être établis par écrit, indiqué le motif ainsi que différentes mentions et, en application de l’article 1242-13, être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. A défaut, ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
L’usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée dans le secteur d’activité de l’audiovisuel pour l’emploi de chargé de production n’est pas contesté. En l’espèce, l’ensemble des contrats journaliers signés d’une durée mensuelle moyenne de 6 jours et a trait à l’émission ou la production de spots promotionnels. La production de spot publicitaire dépendant de commandes ponctuelles de clients, c’est à juste titre que les juges ont considéré que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage était justifié et ont en conséquence débouté le salarié de sa demande en requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée.