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Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l’article L.1242-13 du même code, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En premier lieu, il convient de distinguer l’indication du poste du motif de recours. Un salarié peut en effet être engagé dans le secteur de l’audiovisuel pour un remplacement ou un accroissement d’activité de sorte que la définition de son affectation ne lui permet pas de déterminer dans quel cadre juridique il est engagé, cadre dont ses droits dépendent. En second lieu, la mention figurant en tête des contrats faisant référence à un article du code du travail, ne constitue pas une définition précise du motif de recours à ce type de contrat, le salarié devant dès la lecture de son contrat de travail pouvoir prendre connaissance du motif de recours qui doit être énoncé clairement. Enfin, la société TV5 MONDE affirmait qu’elle avait toujours établi par écrit les contrats de travail qui ne lui ont pas été retournés systématiquement par le salarié. Or, la société ne démontrait pas par la production des contrats pour les périodes litigieuses, s’être libérée de l’obligation qui lui incombe d’établir des contrats de travail à durée déterminée et de les remettre dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche au salarié. En outre, le défaut de signature des contrats de travail par le salarié équivaut à une absence d’écrit sauf si le salarié a refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels notamment figurent les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Il est établi que l’activité de la société TV5 MONDE appartient au secteur de l’audiovisuel et peut à ce titre avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée dits d’usage. Si dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Selon la clause 8.1 de l’accord-cadre précité, les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs. La détermination par accord collectif de branche étendu de la liste des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
En l’espèce, un chef monteur a été employé en CDD d’usage, manifestement pour pallier à un besoin permanent de TV5 MONDE : il a exercé constamment pendant 11 ans au moment de la saisine de la juridiction prud’homale, des fonctions identiques et techniques qu’il pouvait exercer pour tout type d’émission télévisée. Il relève sans être contesté utilement par la société qu’il a constamment participé au montage des journaux télévisés, activité principale de la société qui est une chaîne d’information.
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