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A propos de la tentative de dépôt de la marque européenne « Cannabis Store Amsterdam », le TPUE a réitéré qu’un signe évoquant la marijuana (y compris pour des produits alimentaires, des boissons et des services de restauration) ne peut pas, en l’état actuel du droit, être enregistré comme marque de l’Union européenne.
En effet, un tel signe est contraire à l’ordre public. La représentation stylisée de la feuille de cannabis, symbole médiatique de la marijuana associée au mot « amsterdam » faisait référence au fait que la ville d’Amsterdam, ne peut être déposée à titre de marque. Parmi les motifs de refus d’enregistrement d’une marque, figure celui des « marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».
Même si, à l’heure actuelle, la question de la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et même récréatives fait l’objet de débats dans de nombreux États membres, sa consommation et son utilisation restent illégales au-dessus du seuil mentionné dans la plupart des États membres. Ainsi, dans ces derniers, la lutte contre la propagation de la substance stupéfiante issue du cannabis répond à un objectif de santé publique visant à en combattre les effets nocifs.
Par ailleurs, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que l’Union complète l’action menée par les États membres pour réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention, et que le trafic illicite de drogues constitue l’un des domaines de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontalière, dans lesquels l’intervention du législateur de l’Union est prévue.
Dès lors que l’une des fonctions d’une marque consiste à identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur de faire ses choix, le signe en cause, en ce qu’il sera perçu, incite implicitement, mais nécessairement, à l’achat de tels produits et services ou, à tout le moins, banalise leur consommation. Téléchargez la décision