Calcul du délai préfix d’appel 

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Calcul du délai préfix d’appel 
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Statuer sur renvoi : une procédure spécifique

Lorsqu’une cour d’appel statue sur renvoi, le délai préfix de la procédure ordinaire n’est pas applicable.  

Article 1036 du Code de procédure civile

L’affaire dont la Cour d’appel est saisie en qualité de cour de renvoi, relevait de la procédure sans représentation obligatoire, de sorte que ce sont les dispositions de l’article 1036 du Code de procédure civile qui trouvent à s’appliquer :

Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

Rappel sur la procédure d’appel ordinaire

Pour rappel, l’article 1037-1 du CPC précise qu’en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022
 
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
 
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de la chambre,
 
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
 
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
 
GREFFIER :
 
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
 
DÉBATS :
 
A l’audience publique du 24 Juin 2022
 
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
 
En présence de Madame [R] [G], Médiatrice judiciaire
 
ARRÊT :
 
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
 
****
 
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de NANTES du 2/5/2013 :
 
Monsieur [V] [C]
 
né le 04 Juin 1983 à [Localité 6] (95)
 
demeurant [Adresse 1]
 
[Localité 5]
 
Représenté par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Frédéric CAZET, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
 
INTIMÉE sur appel du jugement du CPH de NANTES du 2/5/2013 après renvoi de cassation :
 
L’Association [4] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège social :
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
 
M. [V] [C] a été engagé par l’Association [4] en qualité de danseur professionnel dans le cadre de contrats à durée déterminée dits d’usage intermittent du spectacle entre le 10 septembre 2007 et le 30 avril 2010.
 
Par courriel du 10 avril 2011, M. [V] [C] a demandé le paiement des indemnités de grand déplacement prévues par l’article VIII de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
 
Le 8 mars 2012, M. [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
 
‘ Condamner l’Association [4] au paiement des sommes suivantes :
 
—  26.603,35 € au titre du complément d’indemnités de grands déplacements pour la période du 17 septembre 2007 au 30 avril 2010,
 
—  1.535 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
‘ Intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités, chaque année, avec application des articles 1153 et 1154 du code civil,
 
‘ Exécution provisoire du jugement à intervenir.
 
Par jugement en date du 2 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
 
‘ Débouté M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
 
‘ Débouté l’Association [4] de sa demande reconventionnelle,
 
‘ Condamné M. [V] [C] aux entiers dépens.
 
Par arrêt en date du 22 décembre 2017, la 8ème chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes a :
 
‘ Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
 
Y ajoutant,
 
‘ Condamné M. [V] [C] à payer à l’Association [4] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
 
‘ Condamné M. [V] [C] aux dépens d’appel.
 
Par arrêt de cassation partielle du 18 décembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
 
‘ Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a débouté M. [V] [C] de sa demande de rappel d’indemnité de déplacement pour les années 2007 à 2009, l’arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
 
‘ Remis, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée,
 
‘ Condamné l’association [4] aux dépens,
 
‘ Condamné l’association [4] à payer à M. [V] [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
 
‘ Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
 
Désignée en qualité de cour de renvoi, la Cour d’appel de Rennes a été destinataire d’un déclaration de saisine le 17 décembre 2021.
 
Au terme d’un avis de fixation du 3 février 2022, les parties ont été informées du calendrier de procédure suivant :
 
— Conclusions et communication de l’appelant au plus tard le 18 mars 2022,
 
— Conclusions et communication de pièces de l’intimé au plus tard au 29 avril 2022,
 
— Dernières écritures au plus tard le 3 juin 2022.
 
Vu les écritures du 24 juin 2022 au soutien des observations orales par lesquelles M. [V] [C] demande à la cour de :
 
‘ Le dire recevable et bien fondé en sa saisine et y faisant droit,
 
‘ Annuler le jugement entrepris et en tout cas l’infirmer sur tous les chefs de la décision de première instance encore en cause suite à la cassation intervenue et portant grief à M. [V] [C], et particulièrement en ce qu’il a :
 
— Débouté M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
 
— Rejeté les contestations et demandes contraires de M. [V] [C] sur l’indemnité de grand déplacement pour les années 2007 à 2009,
 
Et plus généralement, sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant,
 
Et statuant à nouveau :
 
‘ Condamner l’Association [4] à verser à M. [V] [C] les sommes suivantes :
 
—  31.883,20 € brut à titre d’indemnité de déplacement pour les années 2007 à 2009,
 
—  3.188,32 € brut au titre des congés payés afférents,
 
En toute hypothèse,
 
‘ Débouter l’Association [4] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes dirigées contre M. [V] [C],
 
‘ Condamner l’Association [4] à verser à M. [V] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
‘ Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
 
‘ Ordonner la capitalisation des intérêts,
 
‘ Mettre les éventuels dépens à la charge de l’Association [4].
 
Vu les écritures du 24 juin 2022 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l’Association [4] demande à la cour de :
 
‘ Déclaré irrecevables les écritures de M. [V] [C], appelant, en date du 18 mars 2022 ainsi que toutes écritures qui pourraient être postérieures à cette date,
 
‘ Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
 
‘ Débouter M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 
A titre subsidiaire,
 
‘ Limiter à la somme de 23.318 € l’indemnité forfaitaire réclamée par M. [C], celle-ci ne devant produire intérêts qu’à compter de l’arrêt à venir,
 
‘ Condamner M. [V] [C] à payer au [4] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 18 mars 2022:
 
Se fondant sur les dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, l’Association [4] soutient que les conclusions de l’auteur de la déclaration d’appel sur renvoi de cassation sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, sauf à s’en tenir aux moyens et prétentions précédemment soumises à la cour dont l’arrêt est cassé, que M. [V] [C] avait par conséquent jusqu’au 17 février pour conclure, de sorte que les conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022 sont irrecevables et imposent de ne prendre en compte que celles initialement prises devant la Cour d’appel de Rennes, les dispositions invoquées étant applicables aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l’entrée en vigueur de l’article 52 du décret.
 
M. [V] [C] rétorque que les dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure en cours, initialement suivie selon le régime sans représentation obligatoire et doit par conséquent se poursuivre selon la procédure de l’article 1036 du Code de procédure civile, échappant aux délais préfix de la procédure ordinaire, que M. [V] [C] a respecté le calendrier communiqué par le greffe conformément aux dispositions précitées et a communiqué ses conclurions et ses pièces simultanément au conseil de la partie adverse.
 
L’alinéa 1 de l’article 1037-1 du Code de procédure civile dispose qu’en “cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. (…)
 
Or, l’affaire dont la Cour d’appel de Rennes est saisie en qualité de cour de renvoi, relevait de la procédure sans représentation obligatoire, de sorte que ce sont les dispositions de l’article 1036 du Code de procédure civile qui trouvent à s’appliquer.
 
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions du salarié doit par conséquent être écarté.
 
Sur le fond :
 
Pour infirmation en se fondant sur les dispositions de l’article 4 de l’annexe de la convention collective, relatives à l’indemnité de déplacement, M. [V] [C] fait valoir que tout artiste embauché pour des prestations en dehors du lieu où il a son domicile permanent, est assimilé à un déplacement en tournées et indemnisé comme tel, avec une modulation en fonction de la durée du déplacement, qu’il n’a jamais été embauché pour plus de 3 mois, qu’il n’était donc pas dans une situation lui imposant de produire des justifications pour les frais supplémentaires engagés, que c’est à tort que le [4] de [Localité 3] tente d’écarter cette disposition indissociable de l’alinéa 1, qu’on ne peut donc subordonner à une condition supplémentaire l’indemnisation prévue qui n’est pas prévue même pour des séjours de plus de 30 jours et qui n’a jamais été réclamée par le [4] de [Localité 3] qui n’a fourni aucune prestation.
 
M. [V] [C] entend souligner que la question théorique relative à la mise à disposition d’un logement ne se pose pas dans la mesure où il conserverait la faculté de ne pas l’accepter, l’employeur ne pouvant l’imposer que dans la mesure où elle serait prévue au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et impossible dans le cas particulier des engagements hors tournées mais dans tous les cas soumis à l’accord du salarié, l’article 4 prévoyant de surcroît une indemnisation forfaitaire, l’argument concernant sa faculté de résider chez ses parents étant dénué de portée dès lors qu’il justifie de sa domiciliation à [Localité 5].
 
l’Association [4] réfute les arguments de M. [V] [C] et se fondant sur des arrêts de plusieurs cours d’appel, soutient que l’intéressé n’a jamais justifié de l’existence des frais supplémentaires qu’il aurait réellement engagés ainsi que le précise la convention collective, l’engagement de frais étant une condition sine qua non de la perception de l’indemnité, qu’elle mettait à disposition des appartements hôtel et réglait les déplacements des salariés, l’ACOSS excluant d’ailleurs la possibilité de verser un défraiement à un artiste exerçant sur un lieu habituel son activité, même si son domicile en est éloigné.
 
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
L’article 4 de l’annexe à la convention collective applicable jusqu’au 31 décembre 2009, régissant les rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes interprètes, disposait : ‘L’indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l’occasion des déplacements imposés par l’exercice de leur profession. Chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l’artiste à séjourner en dehors de la ville (ou de la banlieue de la ville) où il a son domicile permanent, il a droit à l’indemnité de déplacement dans les conditions fixées à l’annexe ‘Tournées’ et sous réserve des dispositions particulières ci-après.
 
A. – Si l’engagement est conclu pour trois mois ou moins, l’indemnité de déplacement sera due du premier au dernier jour, sauf dans le cas où les activités se dérouleraient dans la ville (ou la banlieue de la ville) où l’artiste a son domicile permanent.
 
B. – Si l’engagement est conclu pour plus de trois mois et jusqu’à neuf mois, à condition que l’artiste puisse justifier indiscutablement par tous moyens appropriés (quittance de loyer, d’électricité, certificat d’imposition, etc.) qu’il a conservé la plein et entière disposition de son domicile permanent, l’indemnité de déplacement lui sera due pendant les trois premiers mois du contrat. Du quatrième au neuvième, elle sera limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si l’artiste ne peut justifier d’une double résidence effective, il recevra seulement et pendant trente jours l’indemnité d’installation, égale à la moitié de l’indemnité journalière de déplacement.
 
C. – Si l’engagement est conclu pour plus de neuf mois, quelle que soit la situation personnelle de l’artiste, il sera considéré comme faisant élection de domicile au lieu où s’exerce son activité professionnelle et recevra seulement pendant les trente premiers jours l’indemnité d’installation. L’indemnité d’installation et l’indemnité de découcher constituent un fractionnement de l’indemnité de déplacement. Elles ne peuvent se cumuler avec elle. Dans le cas où la direction serait en mesure de proposer un logement offrant les conditions normales de confort (chauffage, eau courante chaude), l’artiste ne saurait être tenu d’accepter cette proposition.
 
S’il acceptait, il ne pourrait, en tout état de cause, lui être demandé un prix de location supérieur à la part de l’indemnité de déplacement affectée à la chambre. Les périodes pendant lesquelles l’artiste, du fait par exemple de l’exploitation en tournée d’un spectacle, recevrait l’indemnité de déplacement n’interrompent pas le cours des délais stipulés ci-dessus.
 
La direction peut prévoir éventuellement que la mise en oeuvre du ou des spectacles faisant l’objet du contrat s’effectuera, partie dans une ville, partie dans une autre. En chaque occasion, le droit à l’indemnité de déplacement s’appréciera en fonction du principe défini au deuxième alinéa au présent article et par référence au lieu de domicile permanent de l’artiste’.
 
L’annexe ‘Tournées’ à laquelle fait référence l’article 4 quant aux conditions ouvrant droit à l’indemnité de déplacement a été abrogée antérieurement à l’engagement de M. [V] [C].
 
Il faut par conséquent se référer, pour l’appréciation de ces conditions, à l’article VIII.4.7. de la convention collective, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’avenant du 14 avril 1999 intitulé ‘Indemnité de déplacement pour les salariés en tournée’, qui disposait: ‘L’indemnité de déplacement en tournée représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les membres du personnel affectés à la tournée à l’occasion des déplacements imposés par l’exercice de leur profession.
 
L’indemnité de déplacement est due chaque fois que la tournée [au sens de l’article VIII.4.1] entraîne pour le personnel l’obligation de séjourner en dehors de l’agglomération où il réside habituellement. […] Le règlement de l’indemnité peut s’effectuer comme suit:
 
— prise en charge des frais réels directement par l’employeur ;
 
— remboursement des frais directement au salarié, sur présentation de justificatifs dans la limite du montant de l’indemnité forfaitaire ;
 
— versement au salarié de l’indemnité conventionnelle forfaitaire.
 
Le règlement de l’indemnité s’effectuera selon le choix de l’employeur. Le règlement de ces indemnités s’effectuera de préférence par virement bancaire. Les dispositions seront prises pour que le délai de versement ne pénalise pas le salarié’.
 
A cet égard, l’article 2 de l’annexe à la convention collective applicable, régissant les rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes interprètes, intitulé ‘contenu des contrats’, disposait que : ‘Dans tous les cas, le contrat d’engagement fait obligatoirement mention : […] 4 Des modalités d’attribution de l’indemnité journalière de déplacement et/ou de l’indemnité d’installation dans la ville siège de l’entreprise ou dans celle où elle a décidé de mettre en oeuvre la préparation du (des) spectacle(s) faisant l’objet du contrat’.
 
En l’espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée d’usage aux termes desquels M. [V] [C] était engagé par l’Association [4] qu’ils portaient sur des périodes allant d’un jour à cinq jours et portaient à compter du 9 décembre 2017 la mention de l’adresse de M. [V] [C] à [Localité 5] où il avait établi son domicile.
 
Or, l’article VIII.4.7. de la convention collective, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’avenant du 14 avril 1999 intitulé « Indemnité de déplacement pour les salariés en tournée », prévoyait que “L’indemnité de déplacement est due chaque fois que la tournée [au sens de l’article VIII.4.1] entraîne pour le personnel l’obligation de séjourner en dehors de l’agglomération où il réside habituellement.”, de sorte qu’en dépit de l’obligation pesant sur lui en application de l’article 2 de l’annexe à la convention collective, l’employeur s’est abstenu de définir dans les contrats les modalités d’attribution de l’indemnité journalière de déplacement et/ou de l’indemnité d’installation dans la ville siège de la structure où il a décidé de mettre en oeuvre la préparation de chacun des spectacles concernés, il n’est plus fondé à exiger du salarié la justification des frais supplémentaires effectivement engagés, le versement au salarié de l’indemnité conventionnelle forfaitaire étant une alternative aux autres modalités de prise en charge des frais exposés, tels que les frais réels directement par l’employeur et/ou le remboursement des frais directement au salarié, sur présentation de justificatifs dans la limite du montant de l’indemnité forfaitaire, qu’il n’a pas entendu préciser.
 
Il est en outre vain dans les circonstances rapportées, de faire référence à la faculté pour l’employeur de proposer un logement offrant les conditions normales de confort, qui n’était applicable qu’aux engagements de plus de neuf mois.
 
De la même manière, l’employeur qui a engagé en connaissance de cause, à de multiples reprises M. [V] [C] dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage successifs pour de brèves durées, y compris dès le 9 décembre 2007 postérieurement à son déménagement à [Localité 5], ne peut sérieusement se prévaloir du fait qu’il l’avait initialement engagé à raison de sa domiciliation à [Localité 3] ou du fait qu’il exercerait son activité sur un lieu habituel pour lui dénier le droit au versement de l’indemnité conventionnelle forfaitaire.
 
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de chef et de juger que M. [V] [C] est fondé à obtenir le versement des indemnités conventionnelles forfaitaires à raison de ses contrats entre le 9 décembre 2007 et le 31 décembre 2009, soit la somme de 24.323,20 € net, exclusive de congés payés.
 
Sur la capitalisation des intérêts :
 
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande’;
 
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
 
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’association qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
 
PAR CES MOTIFS,
 
LA COUR,
 
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
 
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
 
et statuant à nouveau,
 
CONDAMNE l’Association [4] à payer à M. [V] [C] avec intérêt au taux légal :
 
—  24.323,20 € net à titre de rappel d’indemnités conventionnelles forfaitaires pour la période comprise entre le 9 décembre 2007 et le 31 décembre 2009,
 
—  3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
 
DEBOUTE l’Association [4] de l’ensemble de ses demandes,
 
CONDAMNE l’Association [4] aux dépens.
 
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.

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