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La contestation de M. [I] porte sur le montant des assiettes retenues par l’URSSAF D’AUVERGNE pour le calcul des cotisations sociales des exercices 2015 et 2016. Les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sociales du gérant d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés sont ceux retenus pour l’impôt sur le revenu, sans certains éléments déduits. M. [I] conteste les montants retenus par l’URSSAF, mais la Cour estime que sa contestation est mal fondée.
Les dispositions du jugement concernant les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale seront confirmées. M. [I] est condamné à supporter les dépens, excluant ainsi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
31 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00769 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJ6
[F] [I]
/
URSSAF – AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 février 2021, enregistrée sous le n° 18/00731
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
URSSAF – AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 02 Mai 2023, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] a été représentant légal gérant de la SARL [5] exerçant une activité de transport public routier de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises. A ce titre, il a été affilié au régime social des indépendants (RSI).
Par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND en date du 22 novembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée concernant la SARL [5] a été ouverte.
Elle s’est soldée par un jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif, prononcé le 6 juin 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d’une opposition à l’exécution de deux contraintes délivrées le 19 novembre 2018 par le directeur de l’URSSAF-Sécurité sociale pour les indépendants, signifiées le 28 novembre 2018, pour un montant de 11.777 euros et 18.574 euros correspondant respectivement aux cotisations de sécurité sociale et majorations de retard des quatrième trimestre 2016, 1er et 2ème trimestre 2017 et 1er semestre 2018 d’une part, cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017 et aux 2ème et 3ème trimestres 2018 d’autre part.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mai 2019, M. [I] a par ailleurs saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d’une opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 5.526 euros, délivrée par le directeur l’URSSAF- Sécurité sociale pour les indépendants et signifiée le 29 avril 2019 en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
– ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 19/00231 au recours enregistré sous le numéro RG 18/00731 ;
– débouté M. [I] de ses oppositions et de l’intégralité de ses demandes ;
– validé la première contrainte signifiée le 28 novembre 2018 à hauteur de la somme de 11.777 euros ;
– validé la seconde contrainte signifiée le 28 novembre 2018 à hauteur de la somme de 18.574 euros ;
– validé la contrainte signifiée le 29 avril 2019 ramenée à la somme de 3.273 euros ;
– condamné M. [I] au paiement du coût des actes de signification, soit la somme de totale de 216,74 euros ;
– débouté l’URSSAF d’AUVERGNE du surplus de ses demandes ;
– condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
– le dire recevable et bien-fondé en son appel.
Y faisant droit ,
– réformer le jugement en date du 11 février 2021 ;
– dire que les contraintes en date des 28 novembre 2018 et 29 avril 2019 ne sont fondées en leur principe ni en leur montant ;
En conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes formées par l’URSSAF d’AUVERGNE au titre de la validation des deux contraintes en date du 28 novembre 2018 pour les montants de 11.777 euros et 18.574 euros ;
– rejeter la demande formée par l’URSSAF d’AUVERGNE au titre de la validation de la contrainte en date du 29 avril 2019 pour la somme de 3.273 euros ;
– dire que les cotisations dont il est redevable au titre des exercices 2015 et 2016 devront être calculées sur des assiettes de calcul équivalentes respectivement à déficit de 4.297 euros au titre de l’exercice 2015 et un déficit de 7.861 euros au titre de l’exercice 2016 ;
– dire qu’il s’en remet à droit au titre des cotisations concernant les exercices 2017 et 2018, dans la limite pour l’exercice 2018 du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de 22 novembre 2018 ;
– rejeter toute demande plus ample et contraire formée par l’URSSAF d’AUVERGNE ;
– condamner l’URSSAF d’AUVERGNE, prise en la personne de son directeur en exercice, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 2 mai 2023, oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF d’AUVERGNE demande à la cour de :
– recevoir l’appel de M. [I] ;
– confirmer le jugement en date du 11 février 2021 ;
– dire que les contraintes des 19 novembre 2018 et du 19 avril 2019 sont fondées en leur principe et leur montant.
En conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [I] au titre de la validation des deux contraintes en date du 19 novembre 2018 et valider lesdites contraintes pour leurs montants respectifs de 9.360 euros et 10.939 euros ;
– rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [I] au titre de la validation de la contrainte en date du 19 avril 2019 et la valider pour son montant ramené à la somme de 669 euros ;
– rejeter toute autre demande et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
– Sur la validation des contraintes :
Comme en première instance, la contestation de M. [I] cible en premier lieu le montant des assiettes retenues par l’URSSAF D’AUVERGNE pour le calcul de sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux exercices 2015 et 2016.
L’article L131-6 du code de la sécurité sociale dispose que ‘les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.’
En vertu de ces dispositions, le revenu servant de base pour le calcul des montants de cotisations et contributions sociales du gérant de société à responsabilité limitée soumise à impôt sur les sociétés est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, majoré ou réduit de certains éléments listés par le texte.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations du code général des impôts énumérés à l’article L131-6 du code de la sécurité sociale.
L’article R131-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité. Cette déclaration doit être effectuée par voie électronique ou au moyen d’un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, désigné sous le vocable de ‘déclaration sociale des indépendants’ (DSI).
L’URSSAF déduit de cet article que les revenus à retenir au titre de l’assiette de calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déclarés aux termes de la DSI, sans interprétation des sommes qui sont mentionnées.
M. [I] fait grief à l’organisme de recouvrement de s’être appuyé sur les éléments déclarés aux DSI pour déterminer l’assiette de calcul de ses cotisations sociales, sans prendre en considération les revenus inférieurs figurant aux avis d’imposition dans la catégorie des salaries et assimilés.
En ce qui concerne les revenus 2014, pris en compte pour déterminer le montant de la régularisation des cotisations et contributions de 2015 appelée en 2016, la DSI souscrite par M. [I] mentionne au titre des rémunérations de gérant de société soumise à l’impôt sur les sociétés la somme de 32.498 euros et celle de 19.243 euros au titre des charges sociales obligatoires et facultatives. L’avis d’imposition afférent aux revenus 2014 de M. [I] mentionne dans la catégorie salaires et assimilés la somme inférieure de 22.563 euros.
Les revenus de l’année 2015 ont également été pris en compte pour procéder au calcul de la régularisation de cotisations et contributions appelées en 2016. La DSI complétée par M. [I] mentionne la somme de 41.853 euros au titre de la rémunération du gérant et celle de 15.676 euros au titre des charges sociales facultatives et obligatoires. M. [I] ne produit pas l’avis d’imposition faisant apparaître les revenus déclarés dans la catégorie des salaires et assimilés perçus au cours de cette année.
M. [I] estime que les cotisations sociales dont il est redevable doivent être calculées à partir d’assiettes de calcul équivalentes à un déficit de 4.297 euros au titre de l’exercice 2015 et de 7.861 euros au titre de l’exercice 2016.
Les déficits dont il argue sont ceux de la SARL [5] dont il a assuré la gérance. Or étant constant que cette société est assujettie à impôt sur les sociétés, la base de calcul des cotisations sociales du gérant relevant à titre personnel de la sécurité sociale des indépendants ne peut comporter des éléments se rapportant aux résultats de la société. Les cotisations sociales dues par son gérant ne peuvent qu’être assises sur les revenus professionnels que celui-ci a lui même perçus.
En ce qui concerne les écarts de montants constatés entre les assiettes de calcul retenues par l’URSSAF d’AUVERGNE et les salaires et assimilés déclarés à l’administration fiscale, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il n’est pas établi par M. [I], sur lequel pèse la charge de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi, que les revenus mentionnés aux avis d’imposition correspondent aux revenus professionnels communiqués aux termes des DSI ayant servi, conformément à l’article R131-1 du code de la sécurité sociale, à la fixation du montant des assiettes de calcul des cotisations sociales.
Au vu des éléments qui précèdent, la contestation portée par M. [I] au titre des exercices 2015 et 2016 apparaît mal fondée.
Les contraintes n° 83700000000227063500416720441254 et 83700000000227063500416720451254 délivrées le 19 novembre 2018 et signifiées le 28 novembre 2018 méritent donc d’être validées à hauteur des montants respectivement actualisés par L’URSSAF d’AUVERGNE à 9.360 euros et 10.939 euros, le jugement entrepris n’étant infirmé que quant aux montants validés.
Si M. [I] n’élève pas de contestation quant aux assiettes de cotisations retenues par l’URSSAF au titre de l’exercice 2017, il demande concernant l’exercice 2018 que le calcul des cotisations afférentes intègre la liquidation judiciaire dont la société [5] a fait l’objet suivant jugement du 22 novembre 2018.
Cette proratisation a bien été appliquée par l’URSSAF d’AUVERGNE, laquelle a par ailleurs actualisé le montant dû par M. [I] à la suite de la communication tardive de sa déclaration de revenu professionnel, avant laquelle le calcul avait été effectué sur des bases estimatives.
Certes, M. [I] n’a pas déclaré de rémunération au titre de l’année 2018 mais, comme le rappelle l’intimée, certains risques donnent néanmoins lieu à cotisations selon des règles d’assiette minimale.
Dès lors, sera validée la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 29 avril 2019 à hauteur de la somme de 669 euros, obtenue par application d’un mode de calcul actualisé non querellé par l’appelant, le jugement étant infirmé seulement quant au montant de la contrainte à valider.
– Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement frappé d’appel relatives aux dépens, à l’article 700 du code de procédure civile et à l’application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale seront confirmées.
En cause d’appel, M. [I] qui succombe en son recours sera condamné à supporter les dépens, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’il présente au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
– Infirme le jugement entrepris quant au montant des contraintes validées et statuant à nouveau sur ce point,
– Valide la contrainte n° 83700000000227063500416720441254 délivrée le 19 novembre 2018 et signifiée le 28 novembre 2018 à hauteur de la somme de 9.360 euros ;
– Valide la contrainte n° 83700000000227063500416720451254 délivrée le 19 novembre 2018 et signifiée le 28 novembre 2018 à hauteur de la somme de 10.939 euros;
– Valide la contrainte délivrée le 19 avril 2019 est signifiée le 29 avril 2019 à hauteur de la somme de 669 euros ;
– Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
– Condamne M. [F] [I] à supporter les dépens d’appel ;
– Déboute M. [F] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN