Ce point juridique est utile ?
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
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République française
Au nom du peuple français
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04571 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 AOUT 2022
PRESIDENT DE CHAMBRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/02924
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me SELMO substituant Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [L] [B] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée et non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Rendu par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par M Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie de l’appel interjeté le 31 mai 2022 par Mme [D] [N] à l’encontre de Mme [L] [B] épouse [U], d’une ordonnance en date du 11 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne (affaire n° 21-00595).
Selon ordonnance rendue le 9 juin 2022, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2022, l’avis de fixation de cette affaire à bref délai portant notamment mention de ce que l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis pour remettre ses conclusions et les notifier au avocats des autres parties.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé au conseil de l’appelante, Maître [Y] [O] le 12 juillet 2022.
L’avocat de l’appelante a répondu à cet avis le 12 juillet 2019 et a signifié ses conclusions par la voie électronique le même jour.
Par ordonnance en date du 11 août 2022 , le président de la présente chambre a prononcé la caducité de l’appel aux motifs que l’appelante n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit au plus tard le 11 juillet 2022.
Contestant cette décision, par requête reçue par la voie électronique le 26 août 2022 , l’appelante l’a déférée à la Cour.
Aux termes de sa requête, Mme [D] [N] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la Cour de :
– dire bien fondé le déféré
– juger que la déclaration d’appel entreprise n’est pas caduque et que par voie de onséquence, l’appel est recevable
– constater que s’agissant d’une fixation du dossier à bref délai, le délai de conclusions était d’un mois à compter de l’avis de fixation de ladite affaire en cette forme sous réserves de la date d’octroi de l’aide juridictionnelle totale déposée le 25 mai 2022 et acceptée le 22 juin 2022
– dire et juger que les conclusions de Mme [D] [N] communiquées le 12 juillet dans le délai d’un mois suivant octroi de l’aide juridictionnelle totale le 22 juin 2022 avant le délai du 22 juillet 2022 sont recevables
– entendre maintenir la fixation du dossier à bref délai à l’audience du 22 novembre 2022 à 8h30.
Elle fait valoir qu’elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 25 mai 2022 avant d’interjeter appel par précaution le 31 mai suivant, au vu de la date d’expiration du délai d’appel au 1er juin 2022, que n’ayant toujours pas reçu la décision statuant sur sa demande d’aide juridictionnelle, un huissier est néanmoins intervenu à la demande de son conseil pour satisfaire à l’ensemble des significations des actes de procédure dans le délai de 10 jours prévu dans le cadre de la fixation à bref délai de l’affaire et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle, dont elle n’a eu connaissance que le 25 août 2022, n’est intervenue que le 22 juin 2022 de sorte que le délai d’un mois pour conclure de l’appelante a été reporté au 22 juillet 2022 rendant ainsi recevable ses conclusions signifiées le 12 juillet.
Mme [L] [B] épouse [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
Le déféré, formé dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l’ordonnance de caducité du 11 août 2022 , conformément aux prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’ article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie…, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat… la notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, Mme [D] [N] a interjeté appel le 31 mai 2022.
Le 9 juin 2022, un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante lui rappelant les dispositions susvisées et la nécessité de signifier ses conclusions à l’intimée dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 11 juillet 2022.
Le conseil de Mme [D] [N] a néanmoins procédé à la signification de ses conclusions le 12 juillet 2022 soit 1 jour après l’expiration du délai imparti.
Mme [D] [N] se prévaut des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle pour solliciter la suspension des délais pour conclure.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable depuis le 1er janvier 2021, prévoit que ‘ lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou en cas d’admission, de la date à laquelle la décision, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnées aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R 411-30 et R 411-32 du code de la
propriété
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intellectuelle
, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.’
Pour bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle prévu par ces dispositions, c’est à la condition cependant que cette demande ait été présentée au cours des délais impartis pour conclure.
Or, en l’espèce, Mme [D] [N] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 mai 2022, soit antérieurement aux délais impartis pour conclure tel que prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile et qui a couru, en l’espèce, entre le 9 juin 2022, date de réception de l’avis de fixation à bref délai et le 11 juillet 2022, date d’expiration du délai d’un mois pour conclure.
Par ailleurs, si cette demande d’aide juridictionnelle présentée avant l’expiration du délai d’appel a pour effet en principe de reporter le point de départ du délai d’appel dans l’attente de la notification de la décision d’admission du bureau d’aide juridictionnelle et de la désignation d’un auxiliaire de justice, il convient de relever que Mme [D] [N] n’a pas attendu le résultat de cette décision pour interjeter appel dans le délai légal puis pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée, dans les délais impartis par l’article 905-1, de sorte que le report du point de départ du délai pour former appel est sans incidence sur le point de départ du délai imparti à l’appelant pour conclure, lequel a bien commencé à courir à compter du 9 juin 2022.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel en application de l’ article 905-2 du code de procédure civile.
Par application de l’article 698 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Maître [Y] [O] les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable la requête en déféré présentée pour le compte de Mme [D] [N] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Maître [Y] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT