Cachet des artistes de la musique
Cachet des artistes de la musique
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L’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008 (barèmes de rémunération complémentaire des artistes) produira bien effet mais uniquement à compter du 1er octobre 2019.  Le Cour de cassation a confirmé la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération sans faire courir la nullité de cette clause sur plus de dix années, ce qui aurait eu des conséquences anormalement excessives.

Barèmes de rémunération des artistes

Pour rappel, la convention collective nationale de l’édition phonographique a été signée le 30 juin 2008 entre, d’une part, des organisations syndicales d’employeurs, le SNEP et l’UPFI, d’autre part, treize organisations syndicales de salariés. Elle comprend une annexe n° 3 qui  règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes salariés, dont le titre III contient des dispositions applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes. La convention a été étendue à l’ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Nullité de l’article III.24.1 de l’annexe 3

Saisi par la SPEDIDAM d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d’Etat a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance par l’annexe n° 3 des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus.

L’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention a été déclaré nul par les juridictions.

Nullité à conséquences excessives

Cette nullité a été limitée. En effet, il résulte de l’article L. 2262-15 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

En l’espèce, la cour d’appel (suivie en cassation), a retenu que l’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe 3 relatif à l’objet du cachet perçu par les artistes interprètes conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun.

Elle a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie puisque le salaire minimum déterminé par les articles III.2 à III.4 a été négocié par les partenaires sociaux pour couvrir les deux objets de cette rémunération et que les parties n’apportent pas d’éléments permettant de dégager un manque à gagner par rapport à ce que les artistes auraient eu des chances de percevoir au titre de l’exploitation selon le mode A en cas de recours à deux rémunérations distinctes pour la prestation et pour l’exploitation des droits en cause.

Elle a ainsi caractérisé l’existence d’un intérêt général l’autorisant à reporter les effets de l’annulation de la clause.


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