Conception de Site internet : CA de Rennes, 5 avril 2022, N° RG 19/03878

·

·

Conception de Site internet : CA de Rennes, 5 avril 2022, N° RG 19/03878
Ce point juridique est utile ?

3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 217

N° RG 19/03878 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P3BO
SARL A B
C/
SARL COGNIX SYSTEMS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES

Me AZINCOURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Mars 2022
ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats


APPELANTE :
Société A B SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le N° 821 784 873, Représentée par sa gérante, domiciliée au siège
[…]
35510 CESSON-SEVIGNE

CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL COGNIX SYSTEMS, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 444 724 462, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège, et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
[…]
[…]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société EDlTA B dont l’objet social est «La recherche, le développement, la fabrication, la conception, la commercialisation et la distribution de kits pédagogiques et préventifs et de tous produits dérivés et nouvelles technologies, notamment dans les domaines de la santé, du e-santé et du numérique…’ a été créée le 28 juillet 2016. Elle exerce la vente de ses produits sous la marque MA LOULOUTE a travers un site internet de e-commerce MA~LOULOULE.COM dont elle a confié la réalisation à la société COGNIX SYSTEM.

Ont été signés les différents contrats suivants :

  • un contrat du 28 juin 2016 comprenant le développement d’un site internet pour 8.400 euros HT outre un abonnement mensuel de 350 euros HT,
  • un contrat du 15 novembre 2016 relative à un module de facturation : forfait mensuel de 49,90 euros,
  • un contrat du 21 novembre 2016: interface Colissimo, module extranet, modification pied de page, affichage widgets Facebook et Instagram pour 1.640 euros HT,
  • un contrat du 16 octobre 2017 ‘développement d’export CSV pour import sur l’application Inet Expeditor’: 1.750 euros HT,
  • un contrat du 21 novembre 2017: module multilingue espagnol: 150 euros HT, pack hosting confort : 20 euros HT par mois,
  • un contrat du 23 janvier 2018: installation VHMA augmentant la capacité du site internet pour 100 euros par mois supplémentaires (abonnement de 124,90 euros HT contre 24,90),
  • un contrat du 12 novembre 2018 augmentant encore la capacité, pour un abonnement de 134,90 euros HT au lieu de 124,90 euros HT.
    N’étant pas satisfaite des prestations réalisées, la société A B a fait réaliser plusieurs constats et a cessé de régler différentes factures.

Par acte du 14 mars 2019, la société A B a assigné la société COGNIX SYSTEMS afin de lui demander le remboursement des sommes lui ayant été payées et de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.

Ces prétentions ont été contestées par la société COGNIX SYSTEMS qui a demandé le paiement de ses factures échues.
Par jugement du 09 mai 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :

  • ordonné à la société COGNIX SYSTEMS de remettre à la société A B l’ensemble des données afférentes à son site internet, notamment les codes OVH,
  • condamné la société A B, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société COGNIX SYSTEMS la somme de 6.556,80 euros au titre des factures impayées relatives aux bons de commande du site internet MA-LOULOUTE.COM et du site internet CGES,
  • autorisé la société COGNIX SYSTEMS à suspendre l’exécution des prestations s’agissant du site MA-LOULOUTE.COM et du site CGES dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et jusqu’à la régularisation intégrale de ses obligations contractuelles par la société A B et plus précisément jusqu’au paiement intégral de l’ensemble des factures impayées,
  • condamné la société A B à payer à la société COGNIX SYSTEM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
  • condamné la même aux dépens,
  • rejeté le surplus des demandes.
    Appelante de ce jugement, la société A B, par conclusions du 13 janvier 2022, a demandé que la Cour :
  • réforme le jugement déféré,
  • constate que le Site e-commerce Ma Louloute.Com livré à la Société A B était affecté de dysfonctionnements nombreux et persistants imputables à COGNIX SYSTEMS,
  • constate que la Société COGNIX SYSTEMS a livré le Site dans un délai anormalement long,
  • juge que la Société COGNIX SYSTEMS a manqué à ses obligations contractuelles,
  • juge que la rupture de la relation contractuelle est intervenue à la date de l’assignation à
    comparaître devant le Tribunal de Commerce délivrée le 8 mars 2019 à COGNIX SYSTEMS,
  • juge que la responsabilité contractuelle de la Société COGNIX SYSTEMS est engagée, et condamne la Société COGNIX SYSTEMS à verser à la Société A B à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice financier :
  • pour la perte de marge brute sur chiffre d’affaires manqué, 191 542 euros
  • pour le surcoût de refonte du Site par un autre prestataire, 21 222 euros
  • pour le temps passé à gérer les dysfonctionnements, 50 000 euros
  • juge que les factures émises par COGNIX SYSTEMS au jour du jugement sont indues en conséquence de ses manquements et la condamner à reverser à A B la somme de 6 556,80 euros en principal plus les intérêts et frais d’exécution qui ont été payés,
  • confirme le jugement en ce qu’il a débouté COGNIX SYSTEMS de sa demande d’indemnisation,
  • confirme le jugement en ce qui concerne la remise à A B des données et Codes des Sites,
  • pour le surplus, déboute COGNIX SYSTEMS de sa demande en paiement de factures post-jugement,
  • plus généralement déboute COGNIX SYSTEMS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
  • condamne COGNIX SYSTEMS à verser à A B 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
  • condamne COGNIX SYSTEMS aux dépens de première instance et d’appel, y compris d’exécution.
    Par conclusions du 08 novembre 2019, la société COGNIX SYSTEMS a demandé que la Cour :
    à titre principal :
  • déboute la société A B,
  • confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société A B à lui payer le solde de ses factures, l’a autorisée à suspendre ses prestations et a condamné la société A B à lui payer des frais irrépétibles,
  • à titre incident, dise que le montant des sommes dues sera actualisé au jour de l’arrêt à intervenir au regard des nouvelles factures établies depuis le jugement du 09 mai 2019,
  • condamne la société A B à lui payer la somme de 222.041 euros au titre du préjudice subi en conséquence du comportement adopté par l’appelante à l’égard de Mme C X, salariée démissionnaire, sans préjudice pour la société COGNIX SYSTEMS de rechercher et réclamer la garantie de la société A B en cas de recours de Mme X contre son ancien employeur,
  • condamne la société A B à lui payer la somme de 6.447 euros au titre du remboursement de l’indemnité de rupture qu’elle a dû payer à Mme X en conséquence de sa démission,
  • ordonne la publication de l’arrêt à intervenir dans deux revues professionnells: OUEST FRANCE et le TELEGRAMME, aux frais de la société A B,
  • condamne la société A B au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
  • la condamne aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de constat, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la Cour relève que la disposition du jugement critiqué relative à la remise par la société COGNIX SYSTEM à la société A B des codes OVH et des données de son site internet ne fait l’objet d’aucune critique.


Sur les demandes de la société A B :

La société A B a fait appel à la société COGNIX SYSTEM pour lancer un site internet de vente de protections périodiques, le site étant axé sur les très jeunes filles et leurs premiers besoins de protections, avec pages de conseils s’adressant aux jeunes filles mais aussi aux mères et vente d’accessoires autour des protections (trousses décorées etc ..) permettant de ‘dédramatiser’ le sujet.

La société A B fait état de deux griefs majeurs: le délai anormalement long de livraison de son site internet et les dysfonctionnements récurrents de ce dernier.

Les premiers contacts ont été pris au mois de mai 2016 et le 27 juin 2016 une première proposition a été émise par la société COGNIX SYSTEM, renvoyé signée le lendemain.

Ont ensuite été signés :

  • un contrat du 15 novembre 2016 relative à un module de facturation : forfait mensuel de 49,90 euros,
  • un contrat du 21 novembre 2016 : interface Colissimo, module extranet, modification pied de page, affichage widgets Facebook et Instagram pour 1.640 euros HT,
  • un contrat du 16 octobre 2017 ‘développement d’export CSV pour import sur l’application Inet Expeditor’: 1.750 euros HT,
  • un contrat du 21 novembre 2017: module multilingue espagnol: 150 euros HT, pack hosting confort: 20 euros HT par mois,
  • un contrat du 23 janvier 2018: installation VHMA augmentant la capacité du site internet pour 100 euros par mois supplémentaires (abonnement de 124,90 euros HT contre 24,90),
  • un contrat du 12 novembre 2018 augmentant encore la capacité, pour un abonnement de 134,90 euros HT au lieu de 124,90 HT.

Le site n’a été mis en ligne dans sa version que le 03 octobre 2017, soit quinze mois plus tard (procès-verbal de recettes.)

Il est incontestable que ce délai est anormalement long, nonobstant le fait que le contrat ne mentionne pas de dates de livraison de la prestation créée et fournie par la société COGNIX SYSTEM.

Il s’agit d’un site internet de vente très classique et aucune explication n’a été donnée par la société COGNIX SYSTEM sur les difficultés ayant pu conduire à un tel retard, lequel doit être considéré comme suffisamment anormal pour avoir créé un préjudice économique à la société A SYSTEM, cette dernière ne pouvant pas commencer son activité de commercialisation.


D’autre part, les contrats, rédigés par la société COGNIX SYSTEM sont très insuffisamment détaillés sur les prestations offertes par la société COGNIX et sur les besoins de la société A B, et il ne ressort d’aucune pièce que ces besoins aient été analysés spécifiquement de manière à lui fournir la prestation la plus adaptée.

Ainsi, il est tout de même étonnant que la société A B n’ait pas été avisée dès la signature du premier contrat que des prestations complémentaires et des abonnements supplémentaires lui seraient demandées pour mettre en place un module de facturation et un module de liaison vers les livraisons COLISSIMO, facturation et livraison étant les accessoires indispensables de tout site internet de vente.

Ensuite, la mise en place réelle a été accompagnée de nombreux dysfonctionnements comme en témoignent les nombreux courriels échangés en octobre et novembre 2017, faisant état de difficultés de clients n’arrivant pas à commander, ou de doublons dans les commandes… dont la société COGNIX a toujours été avertie comme en témoignent les nombreux échanges.

Les difficultés ont perduré en 2018, plusieurs dizaines de clients s’étant plaints de l’absence de confirmation de leur commande.

Ont persisté des difficultés (constat du 14 mars 2019 tome 3) qui ont rendu la gestion du site pénible pour la société A : étiquettes des commandes qui ne sont pas visualisables dans le même ordre que les commandes, ce qui effectivement est très peu ergonomique pour le gestionnaire du site, noms de communes introuvables pour les communes commençant par SAINTou SAINT (le site avait été paramétré pour ST et STE, difficultés avec différentes rubriques de gestion du site (points relais, création de devis …).

Enfin, la société COGNIX n’a pas permis qu’apparaisse la TVA sur les frais de port, alors même que les explications détaillées de l’expert comptable de la société A B permettent de comprendre pour quels motifs ce retraitement était indispensable.

La société COGNIX ne peut s’exonérer de ces difficultés en plaidant que certains des points en litige correspondraient à des demandes nouvelles de la société A, à qui il aurait appartenu de signer des bons de commande supplémentaires.

Il a été en effet constaté plus haut par la Cour que les contrats qu’elle a fait signer à la société A B ne permettent pas, au demeurant, de savoir quelles étaient les demandes originelles de cette dernière.

Des contrats plus précis avec un listage détaillé des prestations offertes auraient permis d’éviter une partie des incompréhensions et la société COGNIX SYSTEM a engagé sa responsabilité en ne listant pas les besoins précis de sa cliente et en ne lui proposant pas des contrats suffisamment détaillés pour lui permettre de vérifier que les prestations offertes correspondaient à ses besoins spécifiques.

La société COGNIX en revanche, est fondée à conclure que les dysfonctionnements constatés n’ont pas été d’une ampleur suffisante pour empêcher la société A B de se développer.

Les comptes annuels versés aux débats permettent en effet d’apprécier que:

  • pour les comptes arrêtés au 30 septembre 2018, correspondant à la première année de fonctionnement du site, le chiffre d’affaires a été de 234.063 euros, ce qui ramené à un prix moyen du kit vendu de 20 euros environ, témoigne d’un nombre important de commandes,
  • pour les comptes arrêtés au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires a été de 420.000 euros, or, la société B GOSSELIN n’a repris la gestion du nouveau site que le 06 juin 2019, ce dont il résulte que le chiffre d’affaires du 1er octobre au 1er juin (8 mois sur douze) a été fait avec le site créé et géré par COGNIX SYSTEM.

Ces considérations conduisent la cour à analyser comme suit les différents postes de préjudices invoqués par la société A B :
Le préjudice de perte de marge brute :

Il est demandé 182.503 euros de perte de marge brute, due selon l’expert comptable au fait que le taux de conversion, du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019, n’aurait été que de 2,93% en moyenne contre 6,25% attendu.

Le taux de conversion exprime le pourcentage de personnes qui, consultant un site internet, finalisent une commande.

La société A B soutient que les difficultés à passer des commandes ont éloigné de nombreux clients.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, ses résultats comptables témoignent du contraire, tandis que les taux de conversion ne sont que des moyennes théoriques applicables au secteur de la vente en ligne.

D’autre part, les ventes de la société A B ont suivi dans leur progression les nombreuses actions de promotion mises en oeuvre par la société, notamment à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Le préjudice invoqué est dès lors hypothétique et la demande est rejetée.

Est aussi réclamée une somme de 9.982 euros représentant la TVA sur frais de port, qui, bien que n’ayant pu être facturée au client, a dû être reversée au Trésor Public après retraitement selon attestation de l’expert comptable.

Cette demande est consécutive à une carence incontestable du site proposé par la société COGNIX SYSTEM, et la demande est acceptée.


Le coût de la refonte du site internet par un autre prestataire :

Dans la mesure où le site internet créé et géré par la société COGNIX SYSTEM a fonctionné et n’a pas empêché la société A B de développer son activité, la demande n’est pas fondée et est rejetée.


Le temps passé à gérer les dysfonctionnements :

Même s’ils n’ont pas été d’une ampleur telle qu’ils auraient interdit à la société A B de se développer, les dysfonctionnements ont existé, ont été nombreux, ont perduré et ont nécessité de nombreux ajustements par les gestionnaires de la société A B.

Il est réclamé à ce titre la somme de 50.000 euros, ce qui apparaît excessif.

Au regard des constatations précédentes, il est alloué à ce titre à la société A B une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Les factures émises par la société COGNIX SYSTEM :

  • les factures échues à la date de l’assignation (04 mars 2019), d’un montant de 6.556,80 euros sont dues, puisque le site internet fonctionnait suffisamment à cette date pour ne pas empêcher le développement des ventes et le jugement est confirmé quant à la condamnation de la société de la société A B au paiement de cette somme, outre intérêts de retard de l’article L441-1 ancien du code de commerce,
  • les factures échues du 04 mars 2019 jusqu’au 04 juin 2019, correspondant aux pièces 46 à 54 et 56 à 58 de la société COGNIX SYSTEM sont dues, puisque le prestataire tiers n’avait pas encore repris la gestion du site: les factures des 03 avril , 02 mai et 04 juin sont dues, pour un montant total de 2.331,28 euros TTC, avec intérêts de retard comme plus haut,
  • les factures postérieures ne sont pas dues, aucune prestation n’ayant plus été confiée à la société COGNIX SYSTEM postérieurement au 04 juin 2019, et la délivrance de l’assignation témoignant suffisamment de la volonté de la société A SYSTEM de ne pas poursuivre les relations contractuelles.
    Les demandes reconventionelles de la société COGNIX SYSTEM :

Les demandes relatives aux factures ont été examinées plus haut.

Les demandes relatives à Madame X ne reposent sur aucun fait tangible. Mme X était la personne qui s’occupait du dossier A B chez COGNIX SYSTEM. Les très nombreux courriels figurant dans le tome 1 du constat d’huissier du 14 mars 2019 font certes états de courriels de mécontement de la société A B. Toutefois ceux-ci ne sont jamais incorrects et ne font que témoigner de l’exaspération d’une cliente à qui est livré avec plusieurs mois de retard un site internet conditionnant le démarrage de son activité et qui doit en outre faire face à des dysfonctionnements.

Au demeurant, si Mme X écrit avoir fait un burn-out en raison de la société A B, la société COGNIX SYSTEM, pour sa part, ne verse aucun exemple concret du ‘harcèlement’, de ‘l’agressivité, des critiques incessantes et des réclamations injustifiées’ qu’elle impute à sa cliente.

Les demandes afférentes au départ de Mme X et à ses conséquences sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société COGNIX SYSTEM, dont les manquements sont à l’origine du litige, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société A B la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société A B de ses demandes, quant aux dépens et aux frais irrépétibles.

Statuant à nouveau :

Condamne la société COGNIX SYSTEM à payer à la société A B la somme de 19.982 euros de dommages et intérêts.

Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant :

Dit que les relations contractuelles ont cessé entre les parties à compter du 05 juin 2019.

Condamne la société A B à payer à la société COGNIX SYSTEM la somme 2.331,28 euros TTC au titre des factures échues au 04 juin 2019, avec intérêts de retard égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de l’échéance de chaque facture.
8

Déboute chaque partie du surplus de ses demandes.

Condamne la société COGNIX SYSTEM aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne la société COGNIX SYSTEM à payer à la société A B la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Chat Icon