Bourse en ligne : clôture automatique des positions

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Bourse en ligne : clôture automatique des positions
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Dans cette affaire, un investisseur privé a poursuivi sans succès en responsabilité un site d’investissements en ligne au titre d’une perte de près de 20 000 euros suite à plusieurs ordres passés sur le marché des  produits dérivés.  Le Client était pleinement responsable dès lors qu’il n’avait pas assuré une couverture suffisante de ses positions (clôture automatique de celles-ci par le prestataire).

Obligations du prestataire de services financiers

Aux termes de l’article L533-11 du Code monétaire et financier, « lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ».  Aux termes de l’article L533-18 du Code monétaire et financier :

I° Les prestataires des services d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toutes autres considérations relatives à l’exécution de l’ordre. Néanmoins chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l’ordre en suivant cette instruction. (…)

II° A la demande de leurs clients, les prestataires des services d’investissement doivent pouvoir démontrer qu’ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d’exécution. (…)’.

Analyse du profil du client

Le prestataire financier a également l’obligation d’analyser le profil de son client (ce qui a été respecté en l’espèce). L’investisseur avait indiqué comme profession « gérant d’opcvm/dérivés » et a rempli un questionnaire sur sa connaissance et son expérience des marchés financiers, dans lequel il a déclaré qu’au cours des trois dernières années il avait négocié, souvent, par investissement direct, des actions et/ou des obligations, des dérivés (ex: warrants, futures, options, certificats) des dérivés OTC (ex: CFD, forex, options binaires), que s’agissant de l’expérience professionnelle, il avait une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des dérivés avec effet de levier suite à une expérience professionnelle dans le secteur financier.

Il était ainsi établi que l’investisseur privé a pris connaissance des risques encourus, mais aussi des conditions générales de vente et de fonctionnement des comptes de la société IG MARKETS qui mentionnent sur le volet de la couverture des positions :

« Sauf accord de notre part, le jour ouvrable où vous initiez une transaction, vous devez engager la couverture requise pour cette transaction, sur la base de nos calculs. Ce montant est dû et payable immédiatement au moment de l’ouverture de la transaction. (…). Les détails concernant les montants des couvertures dus et réglés par vous sont disponibles en ouvrant une session et en consultant votre compte à travers non services de négociation électronique ou en téléphonant à nos employés. Vous reconnaissez : (a) que vous êtres chargés de vous tenir informé puis de convenir du paiement des couvertures initiales et permanentes requises à tout moment pour toutes les transactions que vous initiez auprès de nous. (b…), que le non paiement de toute couverture requise liée à vos transactions sera considéré comme un cas de défaillance ….

Chacun des éléments suivants constitue un cas de défaillance: i) la non-exécution par vous d’un paiement (y compris tout paiement de couverture) qui nous est dû (…). Si un cas de défaillance survient concernant le compte que vous détenez chez nous (…), nous pourrons, à notre discrétion absolue, à tout moment et sans notification préalable : clôturer toutes ou l’une de vos transactions à un cours de clôture basé sur les cours du marché ou sur les prix alors en vigueur sur les marchés correspondants, ou en l’absence de ceux-ci, aux cours que nous estimerons justes et raisonnables (…) ».

En l’absence de couverture suffisante, le compte était toujours débiteur, l’investisseur privé ne pouvait reprocher à la société IG MARKETS le défaut d’exécution ce jour-là de son ordre de céder ses positions PUT débitrices, en raison d’une insuffisance de fonds sur son compte.

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