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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00059 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLVV
Jugement (N° 1118000955)
rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 24 mai 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nordine Hamadouche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL JCD Immobilier exerçant sous l’enseigne Guy Hocquet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022
****
Le 2 décembre 2017, M. [B] [M] a donné à la SARL JCD Immobilier (ci-après «’la société’»), exploitant l’agence Guy Hoquet de Douai, un mandat, sans exclusivité, de vendre un immeuble situé à [Localité 3] au prix de 119’600 euros, les honoraires du mandataire, fixés à 9 600 euros, étant à sa charge.
M. [N] [G] a visité cet immeuble le 5 février 2018 par l’intermédiaire de ladite société mais en a fait ultérieurement l’acquisition, négociée directement avec le propriétaire, au prix de 103’000 euros.
La société a fait assigner MM. [M] et [G] devant le tribunal d’instance de Douai afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9 600 euros, soit le montant de sa commission.
Par jugement du 14 décembre 2020, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [G], régulièrement assigné, le tribunal a :
– débouté la société de ses demandes formulées à l’encontre de M. [M],
– condamné M. [G] à payer à celle-ci la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– débouté les parties de leurs plus amples demandes,
– condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 29 mars 2021, demande à la cour de l’infirmer, de débouter « les parties’» de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et de condamner « la partie succombante’» à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société, par conclusions remises le 9 juillet 2021, demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de M. [G] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société, qui invoque expressément la responsabilité contractuelle de M. [G] et prétend à la réparation du préjudice que celui-ci lui aurait causé en contractant directement avec le vendeur, se prévaut de la signature par l’appelant d’un « bon de visite’», intitulé au cas présent « reconnaissance d’indications et de visites’», comportant des informations sur l’immeuble en question et d’autres biens qui lui étaient présentés, et mentionnant son engagement à’:
– ne communiquer à personne les renseignements qui lui sont donnés à titre personnel,
– informer de sa visite toute personne qui pourrait à l’avenir lui présenter les mêmes biens,
– s’interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence d’évincer l’agence lors de la vente de l’une ou l’autre des affaires considérées.
Par le même document, l’acquéreur potentiel déclare être informé qu’à défaut du respect de ces engagements, le bon de visite pourra constituer une présomption de preuve de la diligence du cabinet et de l’origine du client à l’égard du vendeur afin que le professionnel de l’immobilier fasse valoir ses droits à commission.
L’appelant fait valoir qu’il a présenté à l’agence une offre d’achat au prix de 100’000 euros qu’elle n’a pas transmise au propriétaire et sur laquelle elle ne lui a fait aucun «’retour’»’; que plusieurs mois après, il a découvert sur internet une annonce portant sur ce bien, publiée par le vendeur qu’il a donc contacté et qui, n’ayant pas donné de mandat exclusif, était libre de contracter directement avec lui.
Il est constant qu’un bon de visite, qui a pour intérêt essentiel de permettre au mandataire de justifier de son activité auprès de son mandant et à ce dernier de vérifier les diligences de son mandataire, ne constitue ni un mandat de recherche ni même un contrat conclu entre le professionnel de l’immobilier et l’acquéreur potentiel, de sorte que, quels qu’en soient les termes, il ne saurait engager la responsabilité contractuelle de ce dernier ; qu’il n’est pas davantage susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle en cas de vente conclue directement avec un vendeur n’ayant pas donné de mandat exclusif de vente.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné M. [G] au paiement de dommages et intérêts à la société ; il y a lieu d’infirmer le jugement et de débouter l’intimée de ses demandes.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déboute la SARL JCD Immobilier de ses demandes,
la condamne aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [N] [G] d’une indemnité de deux mille euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Delphine Verhaeghe. Bruno Poupet.