Bon de visite : 3 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00695

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Bon de visite : 3 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00695
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 03 MAI 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 20/00695 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOJS

Monsieur [V] [P]

c/

SARL EASY CONNECT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 (R.G. n°F 18/01294) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 10 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

né le 15 Janvier 1978 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Electricien, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VAGNAT substituant Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Easy Connect Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 481 374 726

représentée et assistée de Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseiller chargé d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Du 28 mars au 15 juin 2016, Monsieur [V] [P], né en 1978, a suivi une action de formation prise en charge par Pôle Emploi au sein de la SARL Easy Connect Aquitaine.

Il se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 4 mai 2016 prévoyant qu’il est engagé en qualité d’électricien du 1er août 2016 au 30 juin 2017, soutenant en outre avoir travaillé sans contrat pour le compte de la société en juin et juillet 2016.

La société prétend que ce contrat a été établi à la demande de M.[P] pour lui éviter un contrôle de Pôle Emploi durant l’été et n’a pas reçu exécution et que c’est, en réalité par un contrat à durée déterminée signé le 5 septembre 2016 pour la période du 5 septembre 2016 au 5 août 2017, au motif d’un surcroît temporaire d’activité, qu’il a été engagé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à dix salariés.

Par courrier du 27 juillet 2017, la société a proposé à M. [P] un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 septembre 2016 pour une durée de 7 mois, que ce dernier a refusé.

La relation de travail a pris fin le 5 août 2017.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, M. [P] a saisi le 21 août 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 22 janvier 2020, a :

– débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,

– donné acte à la société Easy Connect Aquitaine de la remise d’un chèque bancaire à M. [P], d’un montant de 1.684,20 euros, au titre de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,

– condamné la société Easy Connect Aquitaine à payer à M. [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

– condamné la société Easy Connect Aquitaine aux dépens et frais éventuels d’exécution.

Par déclaration du 10 février 2020, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2020, M.[P] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, le 22 janvier 2020 en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes et en conséquence, condamner la société Easy Connect Aquitaine au paiement des sommes de :

– 1.785,30 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en en contrat de travail à durée indéterminée,

– 2.933,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2016 outre 293,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 3.570,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

– 1.785,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

– 1.785,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 178,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 451,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,

– 10.711,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

– 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– ordonner à la société Easy Connect Aquitaine la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter la somme de 1.100 euros.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2020, la société Easy Connect Aquitaine demande à la cour de’:

A titre liminaire et principal :

– dire irrecevables les conclusions notifiées par l’appelant le 5 avril 2020,

– constater que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de 3 mois après la déclaration d’appel,

– constater la caducité de la déclaration d’appel.

– dire et juger irrecevable l’appel interjeté par M.[P],

A titre subsidiaire et sur le fond,

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens d’instance, frais d’exécution éventuels et à verser la somme de 900 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur cette disposition,

– condamner M. [P] à supporter les dépens de première instance et d’appel, à supporter les frais éventuels d’exécution forcée ainsi qu’à lui verser la somme de 900 euros pour la première instance outre 2.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

– débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant et la caducité de la déclaration d’appel

La société conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant au motif que celles-ci sont irrégulières comme comportant une adresse erronée du concluant. Elle en déduit faute de conclusions régulières dans le délai de trois mois, que la déclaration d’appel est caduque.

L’adresse erronée portée sur les conclusions de l’appelant a été régularisée en cours de procédure, celui-ci justifiant de sa nouvelle adresse à [Localité 7] par la production d’un relevé de la CAF de février 2023.

La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée de même que celle au titre de la caducité de la déclaration d’appel.

Sur la demande en paiement des salaires des mois de juin et juillet 2016

Soutenant avoir travaillé durant les mois de juin et juillet 2016, M. [P] sollicite le paiement des salaires correspondants.

La société conteste avoir fourni du travail à M. [P] sur les périodes de juin et juillet 2016.

***

En l’absence de contrat apparent, M. [P], à qui il appartient de rapporter la preuve que la relation de travail a en réalité débuté en juin 2016,verse aux débats des échanges de SMS sur le téléphone portable mis à sa disposition par la société ainsi que des fiches d’intervention chez les clients.

Toutefois, ces fiches d’intervention produites pour les journées des 4, 5, 6 , 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 27 juillet 2016 et 11, 12 août 2016 ne portent pas de nom de technicien. Deux fiches d’intervention sont produites pour la seule journée du 15 juillet, l’une pour des clients sur [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 3], l’autre pour des clients sur [Localité 4], aux mêmes horaires. Ces fiches d’intervention non nominatives ne sont donc pas probantes et ne permettent pas de retenir qu’elles correspondaient à des missions confiées à M. [P].

De même, les copies de SMS d’intervention entre le 29 juillet 2016 et le 10 octobre 2016 sur le téléphone professionnel confié au salarié ne démontrent pas qu’il en était le destinataire, la société justifiant de ce que ce téléphone mis à sa disposition à son embauche avait été utilisé précédemment par un autre technicien, M. [I], chef de chantier attestant adresser des messages SMS groupés à tous les techniciens même s’ils ne sont pas concernés.

Par ailleurs, la société justifie que M. [P] était engagé par la société dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement, du 28 mars au 15 juin 2016, percevant à ce titre une redevance de 1.995 euros nets sur cette période et il ressort du relevé bancaire de M. [P], qu’il a été indemnisé par Pôle Emploi à la fin du mois de juillet.

Au vu de ces éléments, M. [P] ne démontre pas avoir effectué un travail pour le compte de la société au cours des mois de juin et juillet 2016.

Sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [P] sollicite la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée en retenant le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 mai 2016 à effet au 1er août 2016 comme point de départ de la relation contractuelle.

La société soutient que le contrat signé le 4 mai 2016 n’a jamais pris effet car elle n’avait pas de travail à fournir à M. [P] et invoque le contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 septembre 2016.

*

M. [P] se prévaut du contrat de travail à durée déterminée signé en date du 4 mai 2016 mais ne demande pas la requalification de ce contrat, sollicitant dans ses conclusions que la cour prononce ‘la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée’.

Le caractère fictif du contrat daté du 4 mai 2016 découle de l’absence de tout élément permettant de retenir que M. [P] a exécuté une prestation de travail durant le mois d’août 2016, aucune demande en paiement de salaire n’étant d’ailleurs présentée pour cette période.

Il sera par conséquent considéré que la relation de travail a débuté le 5 septembre 2016.

***

M. [P] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 5 septembre 2016 car le motif de recours serait erroné, soulignant que l’employeur lui a proposé en juillet 2017 de renouveler le contrat pour une nouvelle période de 7 mois jusqu’au 3 mars 2018, ce qui démontrerait le caractère durable de l’emploi.

La société soutient que le motif de surcroît d’activité résulte de la production du registre du personnel.

*

L’article L.1242-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En l’espèce, le contrat signé par M. [P] le 5 septembre 2016 comporte la mention d’accroissement temporaire d’activité comme motif du recours au contrat de travail à durée déterminée.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de cet accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.

La caractérisation de l’accroissement temporaire ne saurait se déduire de la succession de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus sur une longue période, avec pour seules interruptions certains mois d’été, la société indiquant ne pas avoir eu de travail entre mai et septembre 2016.

De même, un contrat de travail à durée déterminée ne peut pas concerner une tâche résultant d’un accroissement durable et constant de l’activité de l’entreprise, ainsi que cela ressort du registre du personnel qui démontre une augmentation notable de ses effectifs :

– sur une période d’un an entre le 1er février 2015 et le 8 mars 2016, quatre ouvriers électriciens ont été recrutés dont deux en contrat de travail à durée déterminée,

transformés ensuite en contrat à durée indéterminée et deux en contrat à durée indéterminée,

– sur une nouvelle période d’un an entre le 19 juillet 2016 et le 6 juin 2017, cinq ouvriers électriciens ont été recrutés, tous par contrat de travail à durée déterminée,

– du 17 juillet 2017 au 12 novembre 2018, neuf ouvriers électriciens ont été recrutés dont un en contrat à durée indéterminée et un autre en contrat de travail à durée déterminée transformé ensuite en contrat à durée indéterminée.

La société ne produit aucune pièce qui tendrait à justifier l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, ni ne rapporte la preuve de la réalisation d’une tâche qui ne relèverait pas de son activité, les ouvriers techniciens intervenant de manière régulière dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise.

Faute pour l’intimée de justifier du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, dont les effets remontent à la date de conclusion du contrat soit au 5 septembre 2016.

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

En principe, la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée survenue par la seule survenance du terme initialement prévu s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais, en l’espèce, la société a expressément proposé à M. [P] de poursuivre la relation de travail par courrier du 21 juillet 2017, offre que le salarié a déclinée par lettre du 27 juillet 2017 ainsi rédigée :

‘Je soussigné [V] [P], ne pas vouloir accepter le renouvellement le CDD de 7 mois que vous me proposez par courrier du 21 juillet remis en main propre le 27 juillet. Mon contrat prendra donc fin le 5 août 2017″.

Au regard de ces échanges de courriers, du temps laissé au salarié pour réfléchir à la proposition, il sera retenu que M. [P] a ainsi formalisé sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle de manière claire et non équivoque et que la rupture du contrat à la date de survenance du terme s’analyse en une rupture d’un commun accord des parties.

La demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Sur les demandes financières liées à la requalification

Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, il sera alloué à M. [P] une indemnité de 1.480 euros, comme correspondant à la moyenne des salaires perçus au cours du contrat de travail à durée déterminée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail et à l’irrégularité de la procédure de licenciement

En l’absence de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et au regard de la fin de la relation de travail, les demandes de M. [P] en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement abusif seront rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le contrat ayant pris fin par accord entre les parties, la demande de M. [P] au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement doit également être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

M. [P] sollicite le paiement de la somme de 10.711,80 euros au titre du travail dissimulé, soutenant ne pas avoir été réglé en juin 2016 des heures supplémentaires effectuées.

La société conteste l’infraction de travail dissimulé et fait valoir qu’en juin 2016, M. [P] suivait une formation rémunérée par Pôle Emploi.

***

L’existence d’une relation de travail salariée au cours du mois de juin 2016 ayant été écartée, la demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

M. [P] sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, invoquant l’absence de visite médicale d’embauche préalable et de souscription par l’employeur d’une mutuelle.

Pour justifier avoir rempli son obligation de convocation à une visite médicale, la société, ne pouvant retrouver le bon de visite individuel, produit la liste des salariés communiquée par le service de santé au travail AHI33 qui mentionne le nom de M. [P], démontrant qu’il était connu du service médical.

***

Au vu des bulletins de paie, la société justifie que si une cotisation a pu être retenue au titre de la mutuelle de l’entreprise, elle a été réintégrée dans les gains au même quantum sous l’intitulé ‘réintégration frais santé’, M. [P] ayant indiqué le 22 août 2016 qu’il souhaitait être dispensé de la mutuelle santé entreprise, étant déjà couvert par une assurance individuelle privée pour ses frais de santé.

*

L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail et il lui appartient d’assurer l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.

A ce titre, l’employeur se doit de veiller à l’organisation des examens médicaux initial et périodiques, destinés à connaître l’état de santé du salarié et sa compatibilité avec les contraintes de son poste de travail.

La fiche du service comptabilité de la médecine du travail ne saurait être un élément démontrant que l’employeur a effectivement rempli son obligation de soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche.

La défaillance de l’employeur sur ce point justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros.

Sur le manquement à l’obligation de bonne foi et loyauté

M. [P] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant à son employeur d’avoir dissimulé son embauche en contrat à durée indéterminée, de ne pas lui avoir réglé l’indemnité de fin de contrat, de l’avoir privé d’une mutuelle et de l’avoir fait travailler sans contrat.

***

En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.

M. [P] a déjà été indemnisé par l’indemnité de requalification de son contrat de travail, de sorte qu’il ne peut solliciter une deuxième fois des dommages et intérêts pour le même préjudice.

La société justifie de ce que si le versement de l’indemnité de fin de contrat a été omis au moment de la fin du contrat, le paiement a été effectué dans le cadre de la première instance sans que le salarié ne justifie d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement normalement réparé par les intérêts moratoires.

Enfin, M. [P] ne démontre ni avoir été privé d’une mutuelle ayant lui-même fait valoir qu’il disposait d’un régime personnel de garantie, ni avoir été contraint de travailler sans contrat.

La demande de M. [P] sera par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La nature des condamnations prononcées ne jutifie pas la délivrance de nouveaux documents de fin de contrat.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [P] de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cours d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions de M. [P] et rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre de la requalification de son contrat et en paiement de l’indemnité de requalification et de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,

Statuant à nouveau de ce chef,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à effet au 5 septembre 2016,

Condamne la Société Easy Connect Aquitaine au paiement des sommes de :

– 1.480 euros euros nets à titre d’indemnité de requalification,

– 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,

– 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société Easy Connect Aquitaine aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

 


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