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La présence d’une œuvre d’un artiste dans un catalogue raisonné n’est pas une garantie d’authenticité. L’action en nullité d’une oeuvre d’art non authentique doit être intentée en priorité contre le vendeur et non pas contre le commissaire-priseur sauf dans l’hypothèse où ce dernier n’a pas indiqué en temps utile à l’adjudicataire le nom du vendeur.
Dans cette nouvelle affaire, lors d’une vente aux enchères organisée par la société de ventes volontaires Tonnerre Enchères à Tonnerre (89), un acheteur a acquis, pour la somme de 10 000 euros, prix au marteau, soit 12 034 euros frais compris, un tableau décrit de la manière suivante : “Félix Ziem (1821-1911), Venise, huile sur toile signée, certificat Heldebranth et Marino, 65 x 92 cm”.
La venderesse du tableau, a remis à l’acheteur une attestation certifiant que le tableau sera répertorié dans le catalogue raisonné qu’elle préparait sur le peintre Félix Ziem.
L’authenticité du tableau ayant été discutée, l’acheteur a fait assigner la société Tonnerre Enchères devant le tribunal de grande instance d’Auxerre en nullité de la vente pour vice du consentement et en remboursement du prix.
L’acheteur a été débouté de son action en responsabilité contre le commissaire-priseur car il n’avait pas sollicité le nom du vendeur avant d’assigner la société de ventes volontaires. Par ailleurs, la société de ventes volontaires a appelé en garantie le vendeur, permettant ainsi à l’acquéreur de prendre des conclusions dirigées contre ce dernier pour faire prononcer la nullité de la vente. L’action en nullité de la vente dirigée à tort contre la société Tonnerre Enchères était donc irrecevable et l’action en garantie formée à l’encontre du vendeur a été considérée sans objet.
Il ne ressort pas des pièces produites que la société Tonnerre Enchères aurait trompé l’acquéreur au moment de la vente, alors qu’eu égard aux données alors acquises, elle n’avait pas de raison de mettre en doute l’authenticité de l’oeuvre attribuée à l’artiste Félix Ziem, celle-ci étant signée et le vendeur ayant produit une représentation du tableau au dos de laquelle figurait un écrit, daté du 26 février 1996, de Mme D X, spécialisée dans l’oeuvre du peintre Félix Ziem et ‘certifiant’ que ledit tableau sera répertorié dans le catalogue raisonné qu’elle préparait alors sur cet artiste. Il n’est pas contesté que cette oeuvre a été effectivement intégrée dans le catalogue raisonné de Felix Ziem, et son attribution à l’artiste a été remise en cause.
L’action en nullité de la vente ne pouvant être engagée qu’à l’égard du vendeur et seul ce dernier, qui a reçu le prix en contrepartie de la remise du tableau, étant tenu à une obligation de restitution du prix et des frais annexes en cas d’annulation du contrat de vente pour erreur sur la substance, aucune résistance abusive de la part de la société Tonnerre Enchères n’est caractérisée.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19207 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 août 2017 – Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 15/00857
APPELANT
Monsieur X
Représenté et assisté par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/045382 du 04/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame K-L D veuve X
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
SARL TONNERRE ENCHERES
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué à l’audience par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Madame N Z-E
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Lors d’une vente aux enchères du 10 mars 2012 organisée par la société de ventes volontaires Tonnerre Enchères à Tonnerre (89), M. X a acquis, pour la somme de 10 000 euros, prix au marteau, soit 12 034 euros frais compris, un tableau décrit de la manière suivante : “Félix Ziem (1821-1911), Venise, huile sur toile signée, certificat Heldebranth et Marino, 65 x 92 cm”.
Mme N Z-E, venderesse du tableau, a remis à M. Y une attestation de Mme D X datée 26 février 1996, certifiant que le tableau sera répertorié dans le catalogue raisonné qu’elle préparait sur le peintre Félix Ziem.
L’authenticité du tableau ayant été discutée, M. Y a, le 13 août 2013, fait assigner la société Tonnerre Enchères devant le tribunal de grande instance d’Auxerre en nullité de la vente du 10 mars 2012 pour vice du consentement et en remboursement du prix. Les 28 et 29 octobre 2015, la société Tonnerre Enchères a fait assigner en garantie Mme Z-E et Mme D X, cette procédure ayant été jointe à la précédente.
Par jugement du 21 août 2017, le tribunal de grande instance d’Auxerre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevable l’action en remboursement du prix du tableau à l’encontre de la société Tonnerre Enchères,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Le tribunal a essentiellement retenu que :
— l’action en nullité doit être intentée contre le vendeur et non pas contre le commissaire-priseur sauf dans l’hypothèse où ce dernier n’a pas indiqué en temps utile à l’adjudicataire le nom du vendeur,
— l’acquéreur n’a pas sollicité le nom du vendeur avant d’assigner la société de ventes volontaires,
— la société de ventes volontaires a appelé en garantie le vendeur, permettant ainsi à l’acquéreur de prendre des conclusions dirigées contre ce dernier pour faire prononcer la nullité de la vente,
— l’action en nullité de la vente dirigée à tort contre la société Tonnerre Enchères est donc irrecevable et l’action en garantie formée à l’encontre du vendeur doit être considérée sans objet,
— l’action en défense de la société Tonerre Enchères ne peut être qualifiée de résistance abusive.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2018, M. X demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la vente du 10 mars 2012 pour erreur dans le consentement donné, le tableau acheté n’étant pas, comme il l’avait cru, l’oeuvre de Félix Ziem,
— condamner Mmes D X et Z-E à lui régler la somme de 12 034 euros en remboursement du prix de vente du tableau litigieux, frais inclus et les sommes de 182 euros au titre des frais de transport et 131 euros au titre des frais de nettoyage,
— condamner la société Tonnerre Enchères à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise et désigner un expert de son choix, lequel aurait pour mission de déterminer si le tableau litigieux est bien l’oeuvre de Felix Ziem,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens (sic).
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2018, la Sarl Tonnerre Enchères demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance,
— dire que l’action en remboursement du prix de la vente formulée à son encontre est irrecevable et qu’elle n’a commis aucune faute,
à titre subsidiaire,
— ramener le préjudice invoqué à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— dire que Mmes D-X et Z-E la relèveront indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
— condamner M. Y et Mmes D-X et Z-E à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2018, Mme K-L D veuve X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auxerre le 21 août 2017,
— débouter M. Y de l’intégralité des demandes qu’il forme à son encontre,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2020, la cour, après avoir relevé que :
— M. Y ne conteste pas qu’il n’a formulé en première instance sa demande en nullité de la vente du tableau et en remboursement du prix et des frais qu’à l’encontre de la société Tonnerre Enchères, alors que celle-ci n’est que le mandataire du vendeur,
— devant la cour, il présente toujours une demande de nullité de la vente sans indiquer précisément à l’encontre de qui elle est formulée,
— Mme N Z-E, domiciliée en Suisse, qui n’habite plus à l’adresse indiquée, n’apparaît pas avoir reçu les conclusions de l’appelant, a soulevé la question de la recevabilité à l’encontre de Mme Z-E, en cause d’appel, de la demande de nullité de la vente du tableau et invité M. Y à faire valoir ses observations sur ce point.
La cour, soulignant que M. Y, tout en faisant valoir qu’il a engagé des frais inutiles du fait de l’achat de ce tableau, se borne à demander des dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre notamment du commissaire priseur et du vendeur, l’a invité à préciser la nature de sa demande.
Les débats ont donc été réouverts afin que, notamment, M. Y présente ses observations:
— sur la recevabilité en cause d’appel de la demande de nullité de la vente du tableau à l’encontre de Mme Z-E,
— sur sa demande en dommages et intérêts,
l’affaire étant renvoyée à la mise en état et la cour ayant sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2020 après réouverture des débats, M. X demande à la cour , au visa dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil et de l’article L 321-17 du code de commerce, de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— prononcer la nullité de la vente qui lui a été consentie le 10 mars 2012 et ce pour vice du consentement, ce dernier ayant été donné par erreur, le tableau acheté n’étant pas l’oeuvre de Felix Ziem, cette demande parfaitement recevable étant dirigée à l’encontre du vendeur du tableau litigieux à savoir Mme N Z-E,
— constater que la Sarl Tonnerre Enchères et Mme D X ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, la première en ne vérifiant pas l’authenticité du tableau et en acceptant de mettre en vente un tableau dont l’auteur n’est pas celui prétendu à savoir Felix Ziem et la seconde en établissant un certificat d’authenticité parfaitement erroné,
— en conséquence, condamner in solidum Mmes D X et Z-E et la Sarl Tonnerres Enchères à lui régler les sommes suivantes :
— 12.034 euros en remboursement du prix de vente du tableau litigieux, frais inclus,
— 182, 29 euros au titre des frais de transport,
— 131,56 euros au titre des frais de nettoyage,
— condamner également sous la même solidarité la Sarl Tonnerres Enchères, Mmes D X et Z E à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour résistance abusive,
— si par extraordinaire, la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise et désigner un expert du choix de la cour, lequel aura pour mission de déterminer si le tableau litigieux est l’oeuvre ou pas de Felix Ziem,
— débouter les intimés de leurs demandes présentées à son encontre,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de M. Fixler conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme K-L D veuve X et la société Tonnerre Enchères n’ont pas reconclu après la réouverture des débats.
Mme N Z-E, à laquelle M. X et la société Tonnerre Enchères ont respectivement fait signifier leurs conclusions par procès-verbaux d’huissier de justice des 18 août 2018 et 1er février 2020, d’une part, et du 4 avril 2018, d’autre part, selon les modalités de signification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, n’a pas constitué avocat.
La cour, soulevant d’office la question de la recevabilité des demandes formulées par M. Y au regard des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point par note en délibéré. M. Y, Mme K-L D veuve X et la société Tonnerre Enchères ont chacun déposé une note en délibéré des 14 et 17 mai 2021.
SUR CE
— Sur la régularité de la signification des écritures à Mme Z E :
Pour justifier de la régularité de la signification de ses écritures à Mme Z-E, M. Y produit aux débats un procès-verbal d’attestation des formalités de signification d’acte étranger hors
communauté européenne et parquet du 18 août 2018 ayant pour objet la signification de ses conclusions du 16 janvier 2018, laquelle signification a donné lieu à un retour de la lettre recommandée adressée par l’huissier de justice à ‘Mme Z E […]’ avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’, cette absence de domiciliation étant confirmée par le tribunal cantonnal de Lausanne.
Il est également démontré la signification, le 1er février 2021, selon les mêmes modalités, des écritures de l’appelant du 1er décembre 2020 après réouverture des débats, par lesquelles il formule expressément la demande de nullité de la vente à l’encontre de Mme Z E.
La signification de ces écritures à Mme Z E est donc régulière, l’arrêt étant rendu par défaut en ce qui la concerne.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. Y :
M. Y a varié dans ses demandes, en sollicitant :
— devant les premiers juges, la seule condamnation de la société Tonnerre Enchères en remboursement du prix de vente de 12 034 euros, en paiement de frais de transport de 182,02 euros et de frais de nettoyage de 131,56 euros, et d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dans ses conclusions du 16 janvier 2018 saisissant la cour, constituant ses premières conclusions d’appelant, la condamnation de Mmes D X et Z-E à lui régler la somme de 12 034 euros en remboursement du prix de vente du tableau litigieux, frais inclus et les sommes de 182 euros au titre des frais de transport et 131 euros au titre des frais de nettoyage, et la condamnation de la société Tonnerre Enchères à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dans ses conclusions du 1er décembre 2020 après réouverture des débats saisissant désormais la cour, la nullité de la vente à l’encontre de Mme Z-E, la condamnation in solidum de Mmes D X, Z-E et de la Sarl Tonnerre Enchères à lui régler la somme de 12 034 euros en remboursement du prix de vente du tableau litigieux, frais inclus et les sommes de 182 euros au titre des frais de transport et 131 euros au titre des frais de nettoyage, ainsi que la condamnation, sous la même solidarité de la Sarl Tonnerres Enchères, Mmes D X et Z-E à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour résistance abusive.
Aux termes de sa note en délibéré, M. Y fait valoir la recevabilité de ses demandes aux motifs que :
— le débat juridique est identique à celui de première instance,
— sont admissibles en cause d’appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge auxquelles les parties peuvent ajouter toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément,
— en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et de la jurisprudence en la matière, il était en droit de diriger en cause d’appel sa demande de nullité à l’encontre du vendeur dont il ignorait le nom et les coordonnées lors de la délivrance de l’assignation, s’agissant d’un élément nouveau apparu en cours de procès,
— la réouverture des débats lui a permis d’ajouter à sa demande de dommages et intérêts la nature de préjudice moral, dont le montant sollicité est identique et confondu.
La Selarl Tonnerre Enchères et Mme I-J concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. Y formées à leur encontre, en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.
Le droit d’intimer en appel tous ceux qui sont parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.
Dès lors qu’en première instance, M. Y n’a formé aucune demande à l’encontre de Mme Z-E et de Mme D-X, parties à la procédure, il est irrecevable en l’ensemble de ses nouvelles demandes formées à leur égard en cause d’appel, hormis celles relatives aux dépens, soit tant la demande en nullité de la vente formée à l’égard de Mme Z-E, que les demandes indemnitaires formées envers elle et Mme D X.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017, ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des demandes ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.
Seule une demande indemnitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive étant formée à l’égard de la société Tonnerre Enchères dans les premières conclusions d’appelant de M. Y, ce dernier est irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation in solidum de la société Tonnerre Enchères, avec Mmes D X et Z E, en remboursement du prix de vente du tableau litigieux, frais inclus et en paiement des sommes de 182 euros au titre des frais de transport et 131 euros au titre des frais de nettoyage, ces demandes nouvelles n’étant pas virtuellement comprises dans la demande indemnitaire susvisée soumise au premier juge, ne constituant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci alors que leur fondement juridique est différent, et n’étant pas justifiées par la survenance d’un fait nouveau en cours de procédure d’appel.
Il s’ensuit que M. Y est recevable en sa seule demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Tonnerre Enchères pour résistance abusive et irrecevable pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Au soutien de cette demande, M. Y fait valoir que ‘bien qu’en émettant les plus grands doutes quant à l’authenticité du tableau, la société Tonnerre Enchères n’a nullement tenté de résoudre le litige et de trouver une solution amiable’, qu’elle aurait dû vérifier en tout état de cause la provenance du tableau vendu à sa barre et qu’il a manifestement été trompé, ce qui lui a généré un préjudice moral.
La société Tonnerre Enchères conteste toute résistance abusive de sa part, alors qu’elle n’est pas le débiteur de l’appelant au titre de la vente litigieuse, et souligne l’absence de caractérisation du préjudice tant dans son principe que dans son quantum.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société Tonnerre Enchères aurait trompé l’acquéreur au moment de la vente, alors qu’eu égard aux données alors acquises, elle n’avait pas de raison de mettre en doute l’authenticité de l’oeuvre attribuée à l’artiste Félix Ziem, celle-ci étant signée et le vendeur ayant produit une représentation du tableau au dos de laquelle figurait un écrit, daté du 26 février 1996, de Mme D X, spécialisée dans l’oeuvre du peintre Félix Ziem et ‘certifiant’ que ledit tableau sera répertorié dans le catalogue raisonné qu’elle préparait alors sur cet artiste. Il n’est pas contesté que cette oeuvre a été effectivement intégrée dans le catalogue raisonné de Felix Ziem, et son attribution à l’artiste a été remise en cause -pour des motifs non explicités par les éléments versés aux débats- par M. F G ayant repris les archives de Mme X et étant -depuis une période indéterminée- désormais chargé du catalogue raisonné de l’artiste.
L’action en nullité de la vente ne pouvant être engagée qu’à l’égard du vendeur et seul ce dernier, qui a reçu le prix en contrepartie de la remise du tableau, étant tenu à une obligation de restitution du prix et des frais annexes en cas d’annulation du contrat de vente pour erreur sur la substance, aucune résistance abusive de la part de la société Tonnerre Enchères n’est caractérisée.
M. Y doit donc être débouté de sa demande indemnitaire, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées. M. Y H en ses prétentions sera condamné aux dépens. L’équité justifie que les frais exposés en cause d’appel par les intimés soient laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit régulière la signification des écritures de M. X à Mme N Z-E,
Dit M. X irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme N Z-E et de Mme K-L D,
Dit M. X irrecevable en sa demande, formée à l’égard de la société Tonnerre Enchères, de condamnation in solidum, avec de Mme N Z-E et Mme K-L D veuve X, au paiement de la somme de 12 034 euros en remboursement du prix de vente du tableau litigieux, frais inclus et les sommes de 182 euros au titre des frais de transport et 131 euros au titre des frais de nettoyage,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société Tonnerre Enchères et Mme K-L D veuve X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE